Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.08.042. Est interdite à tout fabricant la vente de fromage entier qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit
a) marquée ou timbrée sur ledit fromage dans les trois jours; ou
b) marquée sur l’étiquette au moment de l’empaquetage, si ledit fromage est d’un type tel qu’il soit difficile, en raison de sa texture, de sa consistance ou de sa structure physique, d’y marquer ou timbrer ladite date.
B.08.043. Est interdite à tout fabricant la vente de tout fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ledit fromage a été subdivisé en petites portions, à moins
a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou
b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.
B.08.044. (1) Est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée sauf s’il a été entreposé.
(2) Le fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’est pas fait d’une matière première pasteurisée, peut être utilisé comme ingrédient dans un aliment si celui-ci est fabriqué ou traité de façon à pasteuriser le fromage selon la méthode prévue dans la définition de « matière première pasteurisée » au paragraphe B.08.030(1).
- DORS/78-405, art. 1;
- DORS/79-752, art. 3.
B.08.045. Nonobstant l’article B.08.044, le fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, mais qui porte marquée ou timbrée la date du début de sa fabrication, peut être vendu à
a) un grossiste;
b) un intermédiaire; ou
c) en quantité d’au moins 900 livres, à un détaillant.
B.08.046. Est interdite la vente de tout fromage entier n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit timbrée sur ledit fromage.
B.08.047. Tout fabricant, grossiste, ou intermédiaire, qui vend du fromage n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, doit tenir un registre
a) du numéro d’inscription de la fromagerie,
b) de la date de fabrication dudit fromage,
c) du ou des numéros de cuvées,
d) du nom et de l’adresse de la personne à laquelle le fromage est vendu, et
e) du poids vendu de fromage provenant de chaque cuvée,
pour chaque lot de fromage vendu.
B.08.048. (1) Sous réserve de l’article B.08.054, est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée s’il renferme plus de
a) 100 Escherichia coli, ou
b) 100 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
(2) Est interdite la vente d’un fromage fabriqué à partir d’une matière première non pasteurisée, s’il renferme plus de
a) 500 Escherichia coli, ou
b) 1 000 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
- DORS/78-405, art. 2;
- DORS/82-768, art. 21;
- DORS/84-17, art. 4.
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