Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Règlement sur les aliments et drogues
C.R.C., ch. 870
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement concernant les aliments et drogues
PARTIE A
ADMINISTRATION
Dispositions générales
A.01.001. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aliments et drogues.
A.01.002. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions du présent règlement établissent les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou autre propriété de la substance alimentaire ou de la drogue, auxquelles elles se rapportent.
A.01.003. [Abrogé, DORS/94-289, art. 1]
Interprétation
A.01.010. Dans le présent règlement,
- « centimètre cube »
« centimètre cube » ou son abréviation « cc. » sont censées interchangeables avec le mot « millilitre » et son abréviation « ml. »; (cubic centimetre)
- « conjoint de fait »
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- « Directeur »
« Directeur » désigne le sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments du ministère. (Director)
- « emballage de sécurité »
« emballage de sécurité » désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- « espace principal »
« espace principal » S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- « étiquette extérieure »
« étiquette extérieure » désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
- « étiquette intérieure »
« étiquette intérieure » désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
- « fabricant »
« fabricant »[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
- « fabricant »
« fabricant » ou « distributeur » Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (manufactureroudistributor)
- « Loi »
« Loi » Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues. (Act)
- « méthode acceptable »
« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le Directeur comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- « méthode officielle »
« méthode officielle » signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le Directeur pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- « numéro de lot »
« numéro de lot » désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F);
- DORS/85-141, art. 1;
- DORS/89-455, art. 1;
- DORS/97-12, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 1;
- DORS/2001-272, art. 5;
- DORS/2003-135, art. 1.
A.01.011. Le Directeur doit, sur demande, fournir des exemplaires des méthodes officielles.
A.01.012. Le Directeur doit, sur demande, indiquer si une méthode est acceptable ou non, lorsqu’on la lui présente en vue d’une décision.
A.01.013. Dans le présent règlement, la mention propre ou usuelle d’un aliment, d’une drogue ou d’une vitamine sous un de ses noms, renvoie à tous ses noms.
A.01.014. Quand, suivant le présent règlement, un numéro de lot doit paraître sur tout article, récipient, emballage ou étiquette, ce numéro doit être précédé de l’une des désignations suivantes :
a) « Numéro du Lot »;
b) « Lot no »;
c) « Lot »; ou
d) « (L) ».
A.01.015. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Lorsqu’en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii), un mode d’emploi doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue, ce mode d’emploi doit être en anglais et en français si cette drogue est disponible à la vente sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1.
A.01.016. Tout renseignement qui, selon que l’exige le présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue doit
a) être clairement formulé et placé bien en vue; et
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
Analystes; inspecteurs
A.01.020. et A.01.021. [Abrogés, DORS/81-935, art. 1]
A.01.022. Les devoirs et fonctions des inspecteurs s’exercent au titre des aliments et drogues visés par la Loi et le présent règlement.
A.01.023. Les attributions d’un inspecteur s’étendent à tout le Canada.
A.01.024. Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le Directeur et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1;
- DORS/92-626, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 60.
A.01.025. Lorsque les règlements d’exécution de la Loi sur la radiodiffusion les y autorisent, les inspecteurs doivent agir en qualité d’agents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins d’appliquer les règlements édictés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à la publicité de tout article qui tombe sous le coup de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés ou de la Loi des aliments et drogues, ou relativement à toute recommandation quant à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie ou affection.
A.01.026. Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies
a) de tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné; et
c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage d’un article visé à l’alinéa a).
- DORS/90-814, art. 1.
Importations
A.01.040. Sous réserve de l’article A.01.044, il est interdit d’importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
- DORS/92-626, art. 2(F).
A.01.041. L’inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout aliment ou drogue destinés à être importés au Canada.
A.01.042. L’inspecteur peut référer à un analyste, pour examen, les échantillons des aliments ou drogues examinés ou prélevés en vertu de l’article A.01.041.
A.01.043. L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste que la vente de l’aliment, de la drogue ou du cosmétique serait contraire à la Loi ou au présent règlement, doit en notifier par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A).
A.01.044. (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le directeur, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le directeur ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 61;
- DORS/2000-317, art. 18.
Exportation
A.01.045. Le certificat visé à l’article 37 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’appendice III et être délivré et signé par l’exportateur.
- DORS/80-318, art. 1;
- DORS/90-814, art. 2.
Échantillons
A.01.050. L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un article en application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi doit aviser le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :
a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité obtenue ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit
(i) diviser la quantité prélevée en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et
(iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire, au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer l’échantillon ainsi que le double à un analyste pour l’examen ou analyse; ou
b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou à l’examen, il doit
(i) identifier la quantité entière de l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(iii) envoyer l`échantillon à un analyste pour analyse ou examen.
- DORS/90-814, art. 3.
A.01.051. Lorsque le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon est prélevé s’oppose à la méthode suivie par un inspecteur en vertu de l’article A.01.050 au moment où l’échantillon est prélevé, l’inspecteur doit suivre les deux méthodes énoncées dans ledit article si le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon a été prélevé lui fournit une quantité suffisante de l’objet en cause.
Honoraires d'analyse
A.01.060. Les honoraires d’analyse de tout échantillon, autrement qu’aux fins de la présente Loi ou pour le compte d’un autre ministère du gouvernement du Canada aux fins de poursuites judiciaires, sont de 15 $.
Étiquetage des contenants d'aliments et de drogues sous pression
A.01.060.1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles A.01.061 et A.01.062.
- « espace principal »
« espace principal »[Abrogée, DORS/2000-353, art. 2]
- « projection de la flamme »
« projection de la flamme » Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
- « retour de flamme »
« retour de flamme » Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- DORS/92-15, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 2;
- DORS/2001-272, art. 6.
A.01.061. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur « ATTENTION / CAUTION »;
b) la mention de danger principale suivante : « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».
(2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.
Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque,
a) de l’avis du Directeur, s’il s’agit d’une drogue, ou
b) de l’avis du ministre de la Consommation et des Corporations, s’il s’agit d’un aliment,
la conception du contenant, les matériaux utilisés pour sa fabrication ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente ledit contenant.
- DORS/81-616, art. 1;
- DORS/85-1023, art. 1;
- DORS/92-15, art. 2;
- DORS/2001-272, art. 7.
A.01.062. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe A.01.061(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger correspondant qui figure à la colonne II;
b) dans les deux langues officielles, le mot indicateur correspondant qui est précisé à la colonne III;
c) dans les deux langues officielles, la mention de danger principale correspondante qui est prévue à la colonne IV.
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-616, ART. 2; DORS/92-15, ART. 3
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-616, art. 2;
- DORS/82-429, art. 1;
- DORS/85-1023, art. 2;
- DORS/92-15, art. 3;
- DORS/2001-272, art. 8.
A.01.063. (1) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa A.01.061(1)a) ou aux alinéas A.01.062(1)a) et b), selon le cas.
(2) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est supérieur à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1), selon le cas.
(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.
(4) Lorsqu’un contenant d’un aliment ou d’une drogue décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe A.01.061(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe A.01.062(2).
- DORS/81-616, art. 2;
- DORS/92-15, art. 4.
A.01.064. [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]
Emballage de sécurité
A.01.065. (1) Pour l’application du présent article, « drogue pour usage humain » s’entend d’une drogue destinée à la consommation humaine, qu’elle soit sous forme de :
a) rince-bouche;
b) drogue pour usage par inhalation, ingestion ou insertion;
c) drogue pour usage ophtalmique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de vendre ou d’importer une drogue pour usage humain qui est emballée et qui est offerte à un point de vente libre-service accessible au public, à moins qu’elle ne soit contenue dans un emballage de sécurité.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pastilles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage visé au paragraphe (2) doit figurer :
a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;
b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure de l’emballage si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du récipient immédiat de la drogue.
- DORS/85-141, art. 2;
- DORS/88-323, art. 1;
- DORS/92-664, art. 1.
Exemptions
Application
A.01.066. Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) toute drogue qui est énumérée ou décrite à l’annexe F, autre qu’une drogue énumérée ou décrite à la partie II de cette annexe qui est :
(i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,
(ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).
- DORS/2007-288, art. 1.
Publicité
A.01.067. Est exemptée de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi toute drogue dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A de la Loi.
- DORS/2007-288, art. 1.
Vente
A.01.068. Est exemptée de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 1.
PARTIE B
ALIMENTS
Titre 1
Dispositions générales
B.01.001. (1) Dans la présente partie,
- « acides gras monoinsaturés »
« acides gras monoinsaturés », « graisses monoinsaturées », « gras monoinsaturés », « lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » Acides gras cis-monoinsaturés. (monounsaturated fatty acids, monounsaturated fat, monounsaturatesormonounsaturated)
- « acides gras polyinsaturés »
« acides gras polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », « gras polyinsaturés », « lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » Acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique. (polyunsaturated fatty acids, polyunsaturated fat, polyunsaturatesorpolyunsaturated)
- « acides gras polyinsaturés oméga-3 »
« acides gras polyinsaturés oméga-3 », « graisses polyinsaturées oméga-3 », « gras polyinsaturés oméga-3 », « lipides polyinsaturés oméga-3 », « polyinsaturés oméga-3 » ou « oméga-3 » Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide α-linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH. (omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 polyunsaturated fat, omega-3 polyunsaturates, omega-3 polyunsaturatedoromega-3)
- « acides gras polyinsaturés oméga-6 »
« acides gras polyinsaturés oméga-6 », « graisses polyinsaturées oméga-6 », « gras polyinsaturés oméga-6 », « lipides polyinsaturés oméga-6 », « polyinsaturés oméga-6 » ou « oméga-6 » Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-γ-linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque. (omega-6 polyunsaturated fatty acids, omega-6 polyunsaturated fat, omega-6 polyunsaturates, omega-6 polyunsaturatedoromega-6)
- « acides gras saturés »
« acides gras saturés », « graisses saturées », « gras saturés », « lipides saturés » ou « saturés » Acides gras ne contenant aucune liaison double. (saturated fatty acids, saturated fat, saturatesor saturated)
- « acides gras trans »
« acides gras trans », « graisses trans », « gras trans », « lipides trans » ou « trans » Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans. (trans fatty acids, trans fator trans)
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire » s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment,
b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16,
c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels,
d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
e) matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition, et
f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l’homme; (food additive)
- « agent édulcorant »
« agent édulcorant » Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16. (sweetening agent)
- « agent gélatinisant »
« agent gélatinisant » désigne la gélatine, l’agar-agar et la carragénine; (gelling agent)
- « aliment non normalisé »
« aliment non normalisé » désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne prescrit pas de norme; (unstandardized food)
- « allongeur de produit de viande »
« allongeur de produit de viande » désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de viande; (meat product extender)
- « allongeur de produit de volaille »
« allongeur de produit de volaille » désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de volaille; (poultry product extender)
- « apport nutritionnel recommandé pondéré »
« apport nutritionnel recommandé pondéré » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau II du titre 2 de cette partie, la quantité indiquée dans la colonne III. (weighted recommended nutrient intake)
- « apport quotidien recommandé »
« apport quotidien recommandé » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie :
a) dans le cas d’un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, la quantité indiquée dans la colonne III;
b) dans les autres cas, la quantité indiquée dans la colonne II. (recommended daily intake)
- « à proximité »
« à proximité », appliqué au nom usuel, signifie adjacent au nom usuel sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun signe graphique, ne soit intercalé entre les deux; (close proximity)
- « colorant alimentaire »
« colorant alimentaire » désigne les matières colorantes que le titre 6 permet d’employer dans ou sur les produits alimentaires; (food colour)
- « constituant »
« constituant » désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient; (component)
- « date limite de conservation »
« date limite de conservation » désigne la date où la durée de conservation d’un produit préemballé prend fin; (durable life date)
- « durée de conservation »
« durée de conservation » désigne la période, commençant le jour de l’emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant; (durable life)
- « édulcorant »
« édulcorant » Additif alimentaire désigné comme édulcorant au tableau IX de l’article B.16.100. (sweetener)
- « emballage décoratif »
« emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)
- « espace principal »
« espace principal » Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :
a) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé visé par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, l’espace principal défini dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
b) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé non visé par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et dans les cas où l’emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l’étiquette apposée sur toute partie de l’emballage, à l’exclusion du dessous de l’emballage, le cas échéant, et
c) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment qui n’est pas un produit préemballé, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation; (principal display panel)
- « ingrédient »
« ingrédient » désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé; (ingredient)
- « nom usuel »
« nom usuel », en ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras dans le présent règlement,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l’aliment n’est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l’aliment est généralement connu; (common name)
- « norme de référence »
« norme de référence » Relativement à un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.001.1, la quantité indiquée dans la colonne 2. (reference standard)
- « oeuf à jaune substitué »
« oeuf à jaune substitué » désigne un aliment qui
a) ne contient pas de jaune d’oeuf mais qui contient de l’albumen d’oeuf liquide, en poudre ou congelé ou un mélange de ces trois formes,
b) est destiné à servir de substitut à l’oeuf entier, et
c) est conforme aux exigences de l’article B.22.032; (yolk-replaced egg)
- « parties par million »
« parties par million »[Abrogée, DORS/2010-94, art. 1]
- « parties par million »
« parties par million » ou « p.p.m. » S’entend de parties par million en poids, à moins d’indication contraire. (parts per million or p.p.m.)
- « pour cent »
« pour cent » ou « % » Pourcentage en poids, à moins d’indication contraire; (per cent ou %)
- « préparation aromatisante »
« préparation aromatisante » s’applique à tout aliment qui fait l’objet d’une norme du titre 10; (flavouring preparation)
- « produit chimique agricole »
« produit chimique agricole » Toute substance utilisée ou présentée comme étant utilisable dans un aliment, ou sur sa surface, pendant sa production, son entreposage ou son transport et dont l’utilisation donne lieu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle donne lieu, à un résidu ou à un composant ou dérivé de la substance dans l’aliment ou sur sa surface, y compris tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, régulateur de croissance des végétaux, fertilisant ou tout adjuvant ou véhicule utilisé avec la substance. Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les additifs alimentaires visés aux tableaux de l’article B.16.100 et utilisés conformément à ces tableaux;
b) les substances nutritives utilisées, reconnues ou couramment vendues comme aliments ou comme ingrédients d’un aliment;
c) les vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés;
d) les assaisonnements, épices, extraits naturels, huiles essentielles, oléorésines et préparations aromatisantes;
e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
f) les drogues recommandées pour administration aux animaux pouvant être consommés comme aliments. (agricultural chemical)
- « produit de poisson »
« produit de poisson » désigne du poisson ou du poisson préparé; (fish product)
- « produit de viande »
« produit de viande » désigne de la viande, des sous-produits de viande, de la viande préparée ou des sous-produits de viande préparée; (meat product)
- « produit de viande avec allongeur »
« produit de viande avec allongeur » désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit de viande a été ajouté; (extended meat product)
- « produit de volaille »
« produit de volaille » désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille préparée; (poultry product)
- « produit de volaille avec allongeur »
« produit de volaille avec allongeur » désigne un produit de volaille auquel un allongeur de produit de volaille a été ajouté; (extended poultry product)
- « produit préemballé »
« produit préemballé » désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne; (prepackaged product)
- « quantité de référence »
« quantité de référence » Relativement à un aliment figurant à la colonne 1 de l’annexe M, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2. (reference amount)
- « ration quotidienne raisonnable »
« ration quotidienne raisonnable », appliquée à un aliment énuméré à un poste de la colonne I de l’annexe K, désigne la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne II de ladite annexe; (reasonable daily intake)
- « repas préemballé »
« repas préemballé » Choix préemballé d’aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers. (prepackaged meal)
- « simili-produit de viande »
« simili-produit de viande » désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de viande; (simulated meat product)
- « simili-produit de volaille »
« simili-produit de volaille » désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de volaille; (simulated poultry product)
- « substitut de repas »
« substitut de repas » Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien. (meal replacement)
- « sucres »
« sucres » désigne tous les monosaccharides et les disaccharides; (sugars)
- « supplément nutritif »
« supplément nutritif » Aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l’apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant. (nutritional supplement)
- « surface exposée disponible »
« surface exposée disponible » Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d’une étiquette mobile attachée à l’emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l’exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l’emballage est retourné.
Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l’emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
e) toute partie d’un emballage, autre que l’emballage d’un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l’ouverture de celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits. (available display surface)
- « surtitrage »
« surtitrage » Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif ajoutée à un aliment, dans les limites des bonnes pratiques industrielles, en sus de la quantité déclarée sur l’étiquette, afin d’assurer le maintien de cette dernière pendant toute la durée de conservation. (overage)
- « tableau de la valeur nutritive »
« tableau de la valeur nutritive » Tableau que porte l’étiquette d’un produit préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1). (nutrition facts table)
- « valeur énergétique »
« valeur énergétique » s’entend, dans le cas d’un aliment, de la quantité d’énergie que peut recevoir une personne lorsqu’elle ingère l’aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l’alcool, sont métabolisés. (energy value)
- « valeur quotidienne »
« valeur quotidienne » Selon le cas :
a) relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif mentionné dans la définition de « apport quotidien recommandé », l’apport quotidien recommandé de cette vitamine ou de ce minéral nutritif;
b) relativement à un élément nutritif mentionné dans la définition de « norme de référence », la norme de référence de cet élément. (daily value)
(2) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application de la Loi.
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire » S’entend au sens du paragraphe (1). (food additive)
- « produit chimique agricole »
« produit chimique agricole » S’entend au sens du paragraphe (1). (agricultural chemical)
- DORS/78-403, art. 1(F);
- DORS/79-23, art. 1;
- DORS/81-83, art. 1;
- DORS/81-617, art. 1;
- DORS/88-336, art. 1;
- DORS/88-559, art. 1;
- DORS/89-175, art. 1;
- DORS/91-124, art. 1;
- DORS/91-527, art. 1;
- DORS/93-276, art. 1;
- DORS/95-474, art. 1;
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/2000-353, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 1;
- err.(A), Vol. 137, no 5;
- DORS/2005-98, art. 1;
- DORS/2008-181, art. 1;
- DORS/2008-182, art. 1;
- DORS/2010-94, art. 1;
- DORS/2011-278, art. 1.
B.01.001.1 (1) Dans le présent article, « lipides » s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) La norme de référence d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est la quantité indiquée dans la colonne 2.
TABLEAU
NORMES DE RÉFÉRENCE
Colonne 1 Colonne 2 Article Élément nutritif Quantité 1. Lipides 65 g 2. La somme des acides gras saturés et des acides gras trans 20 g 3. Cholestérol 300 mg 4. Glucides 300 g 5. Fibres 25 g 6. Sodium 2 400 mg 7. Potassium 3 500 mg
- DORS/2003-11, art. 2.
B.01.002. Dans la présente partie, la présence du symbole [N] entre le numéro d’une disposition et le nom de l’aliment visé indique que la disposition prescrit la norme de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété à observer pour cet aliment; l’absence de ce symbole indique qu’aucune norme n’est prescrite à l’égard de l’aliment visé.
- DORS/79-752, art. 1.
B.01.002A. (1) Pour l’application de la présente partie, toute portion déterminée d’un aliment est :
a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
b) exprimée, selon le cas :
(i) en grammes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(A) la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) l’aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l’annexe M,
(ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l’aliment, autre qu’un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l’étiquette.
(2) Une portion déterminée est la quantité nette de l’aliment dans l’emballage, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la quantité de l’aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;
b) la quantité de référence de l’aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l’emballage contient moins de 200 % de cette quantité;
c) la quantité de référence de l’aliment est d’au moins 100 g ou 100 mL et l’emballage contient au plus 150 % de cette quantité.
- DORS/88-559, art. 2;
- DORS/2003-11, art. 3.
B.01.003. (1) Doivent porter une étiquette lorsqu’ils sont offerts en vente les aliments suivants :
a) tous les produits préemballés sauf
(i) les confiseries préemballées, appelées couramment bonbons d’une bouchée, qui sont vendues individuellement, et
(ii) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de 1/2 pouce de largeur;
b) les viandes et sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
c) les volailles, viandes de volaille ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
d) la viande de cheval ou ses sous-produits;
e) toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire ou préparation d’additif alimentaire; et
f) la farine et la farine de blé complet traitées aux rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60.
(2) [Abrogé, DORS/79-23, art. 2]
- DORS/79-23, art. 2.
B.01.004. (1) L’étiquette visée à l’article B.01.003 doit être apposée en tout ou en partie
a) dans le cas d’un produit préemballé, sur l’emballage dans lequel le produit est vendu; et
b) dans le cas d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé, sur l’aliment même.
(2) L’étiquette doit être apposée de manière que l’emballage du produit préemballé ou de l’aliment, selon le cas, porte l’étiquette au moment de la vente.
- DORS/84-300, art. 3.
B.01.005. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.
(2) Les renseignements dont l’indication sur l’étiquette est prescrite peuvent figurer sur la portion de l’étiquette apposée sur le dessous d’un emballage ou d’un produit alimentaire, le cas échéant, si lesdits renseignements figurent aussi sur les portions de l’étiquette qui ne sont pas apposées sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif et que l’étiquette est apposée sur le dessous de l’emballage, les renseignements dont l’indication est prescrite peuvent figurer sur l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), les renseignements exigés par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) ou les alinéas B.24.103g), B.25.057(1)f) ou (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage, s’il est dit clairement ailleurs sur l’étiquette que ces renseignements figurent à cet endroit.
(5) Malgré le paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive peut figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, si la surface exposée disponible comprend le dessous.
- DORS/79-529, art. 1;
- DORS/92-626, art. 4;
- DORS/2003-11, art. 4.
B.01.006. (1) Le nom usuel de l’aliment doit figurer sur l’espace principal.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le nom usuel des fruits ou légumes frais qui sont préemballés de manière à être visibles et reconnaissables dans leur emballage n’a pas à être indiqué sur l’étiquette.
- DORS/79-23, art. 3;
- DORS/92-626, art. 5.
B.01.007. (1) Dans le présent article, « date d’emballage » désigne :
a) soit la date à laquelle l’aliment est emballé pour la première fois dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;
b) soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois.
(1.1) L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit;
b) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date limite de conservation,
(ii) le mode d’entreposage du produit préemballé, s’il requiert des conditions d’entreposage différentes des conditions ambiantes normales;
c) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date d’emballage,
(ii) la durée de conservation de l’aliment, sauf si elle est affichée près de l’aliment.
(1.2) La date d’emballage visée à l’alinéa (1.1)c) doit répondre aux exigences des paragraphes (4) et (5) sauf en ce qui concerne les expressions « best before » et « meilleur avant » qui doivent être remplacées par celles de « packaged on » et « empaqueté le ».
(2) L’alinéa (1.1)a) ne s’applique pas aux fruits ou légumes frais qui sont sur les lieux de vente au détail, sont préemballés de façon à être visibles et identifiables dans l’emballage.
(3) Les alinéas (1.1)b) et c) ne s’appliquent pas :
a) aux produits préemballés qui sont des fruits ou légumes frais préemballés;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux beignets préemballés.
(4) La date limite de conservation doit être indiquée de la manière suivante :
a) les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être regroupés avec la date limite de conservation à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l’étiquette;
b) lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d’indiquer l’année de la date limite de conservation, l’année doit être indiquée en premier et doit comprendre au moins les deux derniers chiffres;
c) le mois doit figurer en toutes lettres après l’année, si l’année est indiquée, et peut être abrégé comme le paragraphe (5); et
d) le jour du mois doit être indiqué après le mois et en chiffres.
(5) Le mois de la date limite de conservation, lorsqu’il est abrégé, doit être abrégé de la manière suivante, et une seule abréviation doit être utilisée pour la langue anglaise et la langue française :
JA pour JANVIER JL pour JUILLET FE pour FÉVRIER AU pour AOÛT MR pour MARS SE pour SEPTEMBRE AV pour AVRIL OC pour OCTOBRE MA pour MAI NO pour NOVEMBRE JN pour JUIN DE pour DÉCEMBRE (6) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser, pour marquer une date limite de conservation sur l’étiquette d’un produit préemballé, une autre méthode que la méthode indiquée dans le présent article.
(7) L’alinéa (1.1)b) ne s’applique pas à la levure fraîche préemballée si
a) la date à laquelle il est prévu que le produit perd son efficacité est indiquée sur l’étiquette de la manière et selon la forme prescrites pour la date limite de conservation en vertu des paragraphes (4) et (5); et
b) les termes « best before » et « meilleur avant » sont remplacés par les termes « use by » et « employez avant ».
- DORS/79-23, art. 4;
- DORS/79-529, art. 2;
- DORS/88-291, art. 1;
- DORS/92-626, art. 6.
B.01.008. (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :
a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace principal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exigés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601;
b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas
a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;
g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.
(3) Les ingrédients d’un produit préemballé doivent figurer dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans le produit ou être indiqués avec mention du pourcentage de chacun par rapport au produit, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit préemballé.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre s’ils sont indiqués immédiatement après les autres ingrédients :
a) épices, assaisonnements et fines herbes, sauf le sel;
b) substances aromatisantes et substances aromatisantes artificielles;
c) substances qui rehaussent le goût;
d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
e) vitamines;
f) sels ou dérivés de vitamines;
g) minéraux nutritifs; et
h) sels de minéraux nutritifs.
(5) Les constituants doivent figurer
a) immédiatement après l’ingrédient dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de cet ingrédient; et
b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l’ingrédient.
(6) Par dérogation à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (5) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel avec les autres ingrédients du produit :
a) dans l’ordre décroissant de leur proportion du produit, ou
b) comme un pourcentage du produit,
l’ordre ou le pourcentage, selon le cas, étant basé
c) dans le cas des constituants, sur la quantité totale de chacun des constituants avant qu’ils soient combinés pour former les ingrédients du produit; et
d) dans le cas des ingrédients, sur la quantité de chacun des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit.
(7) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les composés d’enduits de cire et leurs constituants n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés.
(8) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les boyaux de saucisse n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des saucisses préemballées.
(9) Par dérogation à l’alinéa (1)b), l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation n’a pas à être indiqué comme ingrédient ou constituant sur l’étiquette des produits préemballés.
(10) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain n’ont pas à être indiqués comme ingrédients sur l’étiquette du sandwich.
- DORS/79-23, art. 5;
- DORS/88-559, art. 3;
- DORS/92-626, art. 7;
- DORS/93-145, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 5.
B.01.009. (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.
TABLEAU
Article Ingrédient 1. beurre 2. margarine 3. shortening 4. saindoux 5. saindoux de panne 6. monoglycérides 7. diglycérides 8. riz 9. amidons ou amidons modifiés 10. pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029 11. farine 12. farine de soya 13. farine Graham 14. farine de blé entier 15. levure artificielle (poudre à pâte) 16. laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027 17. base de gomme à mâcher 18. agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018 19. cacao, cacao faible en gras 20. sel 21. vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007 22. bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134 23. fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci 24. confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé 25. olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 26. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales ou animales faisant l’objet d’une norme prévue au titre 9 et graisses ou huiles végétales ou animales hydrogénées, modifiées ou interestérifiées, qui, dans un produit préemballé, constituent au total moins de 15 pour cent de celui-ci 27. viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé 28. pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé 29. culture bactérienne 30. protéine végétale hydrolysée 31. eau gazéifiée 32. lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait) 33. culture de moisissures 34. eau chlorée et eau fluorée 35. gélatine 36. chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.
TABLEAU
Article Préparation ou mélange 1. préparation de colorants alimentaires 2. préparation aromatisante 3. préparation aromatisante artificielle 4. mélange d’épices 5. assaisonnement ou mélange de fines herbes 6. préparation vitaminée 7. préparation minérale 8. préparation d’additif alimentaire 9. préparation de présure 10. préparation de rehausseur de saveur 11. préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :
a) sel;
b) acide glutamique ou ses sels;
c) protéines végétales hydrolysées;
d) aspartame;
e) chlorure de potassium;
f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :
a) l’huile d’arachide;
b) l’huile d’arachide hydrogénée ou partiellement hydrogénée;
c) l’huile d’arachide modifiée.
(5) Par dérogation au paragraphe B.01.008(10) et à l’article 23 du tableau du paragraphe (1), si du lysozyme de blanc d’oeuf est ajouté à un aliment visé aux articles B.08.033 ou B.08.034, la mention « lysozyme de blanc d’oeuf » doit figurer dans la liste des ingrédients de l’étiquette de l’aliment, de la même façon que l’exigent les paragraphes B.01.008(4) et (5), selon le cas.
- DORS/78-728, art. 1;
- DORS/79-23, art. 6;
- DORS/79-662, art. 1;
- DORS/88-559, art. 4;
- DORS/92-626, art. 8;
- DORS/93-145, art. 2;
- DORS/93-465, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5(F);
- DORS/97-263, art. 1;
- DORS/2000-417, art. 1;
- DORS/2010-143, art. 39(A).
B.01.010. (1) Dans le présent article, « nom usuel » comprend un nom indiqué dans la colonne II des tableaux du paragraphe (3).
(2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.
(3) Aux fins du paragraphe (2),
a) l’ingrédient ou constituant indiqué à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué à cet article, dans la colonne II :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Ingrédient ou constituant Nom usuel 1. suif, graisse ou huile mentionnés à l’article B.09.002 du Titre 9, sauf le saindoux, le saindoux de panne, ou le suif de boeuf l’expression « suif de », « huile de » ou « graisse de » suivie du nom de la viande d’où est tiré le corps gras 2. shortening ou margarine contenant des corps gras, sauf le shortening et la margarine contenant de l’huile de copra, de l’huile de palme, de l’huile de palmiste, de l’huile d’arachide ou du beurre de cacao l’expression « shortening de » ou « margarine de » suivie de l’expression « huile végétale » ou « huile marine » ou par le nom usuel du corps gras ou de l’huile végétale, animale ou marine utilisée 3. shortening ou margarine contenant de l’huile de copra, de l’huile de palme, de l’huile de palmiste, de l’huile d’arachide ou du beurre de cacao l’expression « shortening de » ou « margarine de » suivie du nom usuel de corps gras ou de l’huile végétale utilisée 4. viande le nom de la viande 5. viande de volaille le nom de la volaille 6. poisson le nom du poisson 7. produit protéique végétal l’expression « produit protéique de » suivie du nom de la plante 8. protéine végétale hydrolysée produite par procédé enzymatique l’expression « protéine hydrolysée de » suivie du nom de la plante 9. tout isolat protéique l’expression « protéine de » suivie du nom de la source de la protéine ou le nom usuel de l’isolat protéique 10. tout sous-produit de viande mentionné à l’article B.14.003, à l’exception de la gélatine l’expression « sous-produit de » suivie du nom de la viande, ou le nom du sous-produit de la viande accompagné du nom de la viande 11. tout sous-produit de viande de volaille mentionné à l’article B.22.003 l’expression « sous-produit de » suivie du nom de la volaille, ou le nom du sous-produit de viande de volaille accompagné du nom de la volaille 12. huile ou graisse visée à l’article B.09.002, hydrogéné ou partiellement hydrogéné, y compris le suif mais à l’exception du saindoux « huile de », « graisse de » ou « suif de » suivie du nom de la viande d’où est tirée l’huile, la graisse ou le suif, lui-même suivi du terme « hydrogéné » 13. huile ou graisse visée à l’article B.09.002 du Titre 9, y compris le suif, qui a été modifié par l’extraction complète ou partielle d’un acide gras l’expression « huile de », « graisse de » ou « suif de » suivie du nom de la viande d’où est tirée l’huile, la graisse ou le suif, lui-même suivi du terme « modifié » ou « modifiée » 14. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao, qui ont été hydrogénées ou partiellement hydrogénées l’expression « huile végétale hydrogénée », « graisse végétale hydrogénée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse, lui-même suivi du terme « hydrogéné » ou « hydrogénée » 15. huile de copra, huile de palme, huile de palmiste, huile d’arachide ou beurre de cacao qui ont été hydrogénés ou partiellement hydrogénés le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « hydrogéné » ou « hydrogénée » 16. huiles ou graisses d’animaux marins hydrogénées ou partiellement hydrogénées « huile marine hydrogénée » ou « graisse marine hydrogénée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « hydrogéné » 17. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao, qui ont été modifiées par extraction complète ou partielle d’un acide gras « huile végétale modifiée » ou « graisse végétale modifiée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « modifié » 18. huile de copra, huile de palme, huile de palmiste, huile d’arachide ou beurre de cacao qui ont été modifiés par extraction complète ou partielle d’un acide gras le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « modifié » ou « modifiée » 19. huiles ou graisses d’animaux marins modifiées par extraction complète ou partielle d’un acide gras « huile marine modifiée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse, suivi du terme « modifié » b) les ingrédients ou constituants d’un aliment qui figurent à la colonne I du tableau du présent alinéa peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Ingrédient ou constituant Nom usuel 1. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao « huile végétale » ou « graisse végétale » 2. une ou plusieurs graisses ou huiles d’animaux marins « huile marine » 3. un ou plusieurs colorants compris dans le tableau III du titre 16, sauf le rocou lorsqu’il est utilisé conformément à l’alinéa B.14.031i) ou à la division B.14.032d)(xvi)(A) et sauf le rouge allura et le jaune soleil FCF lorsqu’ils sont utilisés conformément aux divisions B.14.032d)(xvi)(B) et (C) respectivement colorant 4. une ou plusieurs substances ayant des propriétés aromatisantes, préparées à partir de matières premières d’origine animale ou végétale ou de constituants alimentaires tirés uniquement de matières premières d’origine animale ou végétale « parfum », « essence » ou « substance aromatisante » 5. une ou plusieurs substances ayant des propriétés aromatisantes préparées en tout ou en partie à partir de constituants obtenus par synthèse chimique « substance aromatisante artificielle », « essence synthétique », « essence artificielle », « arôme artificiel » ou « parfum artificiel » 6. un ou plusieurs épices, assaisonnements, ou fines herbes, sauf le sel « épices », « condiments », « assaisonnements » ou « fines herbes » 7. toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : beurre, babeurre, huile de beurre, matière grasse de lait, crème, lait, lait partiellement écrémé, lait écrémé et tout autre constituant du lait dont la composition chimique n’a pas été modifiée et dont l’état chimique est celui dans lequel il se trouve dans le lait substances laitières 7.1 toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d’échange d’ions), caséine, caséinates, produits du lait de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont l’état chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait substances laitières modifiées 7.2 un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l’article 7 combinés avec un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l’article 7.1 substances laitières modifiées 8. toute combinaison de phosphate disodique, phosphate monosodique, hexamétaphosphate de sodium, tripolyphosphate sodique, pyrophosphate tétrasodique et pyrophosphate acide de sodium phosphate de sodium ou phosphates de sodium 9. une ou plusieurs espèces de bactéries « culture bactérienne » 10. une ou plusieurs espèces de moisissures « culture de moisissure » 11. préparation contenant du labferment « présure » 12. enzymes coagulant le lait qui proviennent de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), Endothia parasitica, Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nomméMucor miehei (Cooney et Emerson)) ou Mucor pusillus Lindt 13. une ou plusieurs substances qui ont pour fonction de donner un arôme et qui sont tirées uniquement de la source végétale ou animale d’après laquelle l’arôme est nommé le mot « arôme » suivi du nom de la source végétale ou animale 14. chapelure de blé grillée, obtenue par cuisson d’une pâte préparée avec de la farine et de l’eau sans levain ou levée à l’aide de produits chimiques ou de levure et qui autrement est conforme à la norme énoncée aux articles B.13.021 ou B.13.022 chapelure de blé grillée 15. les éléments de la gomme à mâcher, sauf l’enrobage, qui ne donnent pas de saveur douce, d’arôme ou de coloration base de gomme à mâcher 16. sucre, sucre liquide, sucre inverti ou sucre inverti liquide, seul ou combiné sucre 17. sirop de glucose ou sirop de glucose isomérisé contenant au plus 60 pour cent de fructose en poids sec, seul ou combiné glucose-fructose 18. sirop de glucose ou sirop de glucose isomérisé contenant plus de 60 pour cent de fructose en poids sec, seul ou combiné sirop de fructose 19. sucre ou glucose-fructose, seul ou combiné sucre/glucose-fructose 20. eau à laquelle de l’anhydride carbonique a été ajouté eau gazéifiée 21. un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants : bisulfite de potassium, métabisulfite de potassium, bisulfite de sodium, métabisulfite de sodium, sulfite de sodium, dithionite de sodium, acide sulfureux et anhydride sulfureux agents de sulfitage ou sulfites 22. eau fluorée, eau chlorée ou eau déminéralisée ou autrement traitée de façon à en éliminer la dureté ou les impuretés eau 23. vinaigre de vin, vinaigre d’alcool, vinaigre blanc, vinaigre de grain, vinaigre de malt, vinaigre de cidre ou vinaigre de pommes, seul ou combiné vinaigre
(4) Nonobstant le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si
a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et
b) leurs constituants sont indiqués
(i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et
(ii) par ordre décroissant de leur proportion collective de ces ingrédients.
- DORS/79-23, art. 7 et 8(F);
- DORS/79-529, art. 3;
- DORS/80-632, art. 1;
- DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F);
- DORS/91-124, art. 2;
- DORS/92-626, art. 9;
- DORS/92-725, art. 1;
- DORS/93-243, art. 2(F);
- DORS/93-465, art. 2;
- DORS/95-548, art. 5(F);
- DORS/97-516, art. 1;
- DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.01.011. (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant
a) de ne pas inclure dans un produit préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé, ou
b) de remplacer en tout ou en partie un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé par un autre aliment,
la liste des ingrédients, pour la période de 12 mois à partir du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et les aliments utilisables comme aliments de substitution
c) si tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois sont compris dans la liste d’ingrédients;
d) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis du produit préemballé ou qu’un autre aliment peut être substitué à l’aliment figurant comme ingrédient ou constituant; et
e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit préemballé, la liste d’ingrédients, pour la période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de 12 mois
a) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que les proportions indiquées sont susceptibles de modification; et
b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.
B.01.012. (1) Dans le présent article,
- « aliment spécial »
« aliment spécial » désigne un aliment qui est
a) un aliment ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses, ou
b) un aliment importé
(i) dont l’usage n’est pas largement répandu chez la population du Canada en général, et
(ii) dont il n’existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable; (specialty food)
- « collectivité locale »
« collectivité locale » désigne une cité, un territoire d’un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)
- « langue maternelle »
« langue maternelle » désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore, tel qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l’aliment visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)
- « langues officielles »
« langues officielles » désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)
- « produit alimentaire d’essai »
« produit alimentaire d’essai » désigne un aliment qui, avant la date de l’avis d’intention concernant cet aliment et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada et qui diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et comprend un aliment visé à l’article B.01.054; (test market food)
- « produit alimentaire local »
« produit alimentaire local » désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement
a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat[ement] de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité. (local food)
(2) Sous réserve des paragraphes (9), (10) et (11), tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement doivent l’être dans les deux langues officielles.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit alimentaire local ou un produit alimentaire d’essai est exempté de l’application des dispositions du paragraphe (2)
a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et
b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment aux termes du présent règlement sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.
(4) Lorsqu’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit alimentaire d’essai, sauf si la personne qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en une forme que celui-ci juge acceptable.
(6) Aux fins de l’application du paragraphe (3), un produit alimentaire d’essai cesse d’en être un à la fin d’une période de 12 mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit alimentaire d’essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite période demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.
(7) Un produit alimentaire spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au nom et au principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces renseignements sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux noms usuels suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur l’espace principal :
Scotch Whisky Akvavit Irish Whisky Aquavit Highland Whisky Armagnac Dry Gin Marc Bourbon Grappa Tennessee Whisky Calvados Tequila Poire William Mezcal Crème de Bleuets Rye Whisky Curaçao Orange Crème de Menthe Liqueur de Fraise Crème de Cacao Mandarinette Crème de Cassis Prunelle de Bourgogne Crème de Banane Chartreuse Triple Sec Pastis Anisette Fior d’Alpe Crème de Noyau Strega Brandy Campari Sake or Saki Americano Advocaat or Advokaat Apricot Brandy Liqueur Kirsch Peach Brandy Liqueur Slivovitz Sloe Gin Ouzo Manhattan Cherry Brandy Liqueur Martini Kummel (11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant d’expédition destiné à une entreprise ou institution commerciale ou industrielle si
a) le contenant d’expédition et son contenu ne sont pas revendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail; et
b) tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement le sont dans l’une des langues officielles.
- DORS/79-23, art. 9;
- DORS/79-529, art. 4;
- DORS/84-300, art. 6;
- DORS/93-603, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 62.
B.01.013. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, il est interdit de faire mention, directement ou indirectement, de la Loi ou du présent règlement sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
- DORS/92-626, art. 10;
- DORS/95-548, art. 5(F).
B.01.014. L’étiquette d’un aliment autre qu’un édulcorant et qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique que la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où d’autres édulcorants sont utilisés avec l’aspartame, une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment
(i) contient de l’aspartame et (nom des autres édulcorants), ou
(ii) est édulcoré avec de l’aspartame et (nom des autres édulcorants),
et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine; et
d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/81-617, art. 2;
- DORS/88-559, art. 5;
- DORS/2003-11, art. 6.
B.01.015. (1) L’étiquette d’un édulcorant qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :
a) une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine;
c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent; et
d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 1]
- DORS/81-617, art. 2;
- DORS/88-559, art. 6;
- DORS/2003-11, art. 7;
- DORS/2007-176, art. 1.
B.01.016. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du sucralose doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où le sucralose est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient du sucralose et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;
c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/91-527, art. 2;
- DORS/94-625, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 8.
B.01.017. (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant du sucralose doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 2]
- DORS/91-527, art. 2;
- DORS/94-625, art. 2;
- DORS/2003-11, art. 9;
- DORS/2007-176, art. 2.
B.01.018. L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes, par portion déterminée.
- DORS/93-276, art. 2;
- DORS/94-779, art. 1;
- DORS/97-512, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 10.
B.01.019. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame- potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;
b) dans le cas où l’acésulfame-potassium est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;
c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/94-625, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 11.
B.01.020. (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 3]
- DORS/94-625, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 12;
- DORS/2007-176, art. 3.
B.01.021. (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion déterminée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
- DORS/2004-261, art. 1.
B.01.022. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du néotame doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du néotame ou est édulcoré avec du néotame, et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où d’autres édulcorants ou des agents édulcorants sont utilisés en combinaison avec le néotame, une mention sur l’espace principal indiquant, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, que l’aliment, selon le cas :
(i) contient du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants),
(ii) est édulcoré avec du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants);
c) si l’étiquette de l’aliment porte un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant la teneur en néotame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée;
d) si l’étiquette de l’aliment ne porte pas un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant, sur toute partie de l’étiquette, la valeur énergétique et les teneurs ci-après de l’aliment par portion déterminée, regroupées et en caractères d’égale importance :
(i) la valeur énergétique exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) la teneur en néotame exprimée en milligrammes.
- DORS/2007-176, art. 4.
B.01.023. L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant du néotame doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du néotame ou est édulcoré avec du néotame, et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) si l’étiquette de l’aliment porte un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant la teneur en néotame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée;
d) si l’étiquette de l’aliment ne porte pas un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant, sur toute partie de l’étiquette, la valeur énergétique et les teneurs ci-après de l’aliment par portion déterminée, regroupées et en caractères d’égale importance :
(i) la valeur énergétique exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) la teneur en néotame exprimée en milligrammes.
- DORS/2007-176, art. 4.
B.01.033. (1) À l’exception des préparations pour nourrisson ou pour régime liquide, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolisés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, l’expression :
« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».
(2) On entend par « préparation pour régime liquide » un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.
- DORS/78-65, art. 1.
B.01.034. [Abrogé, DORS/88-559, art. 7]
B.01.035. (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).
(2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.
(3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :
a) « traité par radiation »;
b) « traité par irradiation »;
c) « irradié ».
(4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :
a) avoir un diamètre extérieur :
(i) dans le cas visé au paragraphe (1), égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette visée à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
(ii) dans le cas visé au paragraphe (2), d’au moins 5 cm;
b) revêtir la forme suivante :
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-172, ART. 1
(6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».
(7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée permise maximale indiquée à la colonne IV de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau ».
(8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.
(9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.
(10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).
- DORS/89-172, art. 1.
B.01.037. [Abrogé, DORS/88-559, art. 8]
B.01.040. [Abrogé, DORS/88-559, art. 9]
B.01.042. Lorsque la présente partie prescrit une norme pour un aliment,
a) l’aliment ne doit renfermer que les ingrédients nommés dans la norme pour cet aliment;
b) chacun des ingrédients doit être incorporé dans les limites de quantités, s’il en est, fixées pour tel ingrédient; et
c) l’ingrédient, si la norme comprend un ingrédient qui peut s’utiliser comme additif alimentaire à une fin particulière, doit être un additif alimentaire nommé à l’un des tableaux de l’article B.16.100 comme additif alimentaire utilisable dans cet aliment et à cette fin particulière.
B.01.043. Sous réserve de l’article B.25.062, lorsque la présente partie ne prévoit pas de norme pour un aliment :
a) l’aliment ne doit renfermer aucun additif alimentaire autre que les additifs alimentaires nommés à l’un des tableaux de l’article B.16.100, comme additifs utilisables dans ledit aliment aux fins précisées audit tableau; et
b) chacun desdits additifs alimentaires doit être incorporé dans l’aliment en quantité telle qu’il reste dans les limites, s’il en est, fixées pour cet aliment et pour cet additif alimentaire audit tableau.
- DORS/87-640, art. 1.
B.01.044. Lorsque la limite de tolérance d’un additif alimentaire à tout tableau de l’article B.16.100 est fixée par les mots « Bonnes pratiques industrielles », la quantité d’additif alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne doit pas dépasser la quantité requise pour arriver aux fins pour lesquelles l’additif est autorisé pour ledit aliment.
B.01.045. Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsque des spécifications pour cet additif ne sont pas prévues dans la présente partie mais le sont dans la publication de la National Academy of Sciences, Washington, D.C., États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, quatrième édition, publiée en 1996, compte tenu de ses modifications successives, satisfaire à ces spécifications;
c) dans le cas du lactitol et du maltitol, satisfaire aux spécifications établies par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires et énoncées dans la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, intitulée Specifications for identity and purity of certain food additives—FAO Food and Nutrition Paper 38, publiée en 1988;
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) dans le cas de l’isomalt, satisfaire aux spécifications établies par le Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et énoncées dans la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, intitulée Compendium of food additive specifications, Addendum 4 — FAO Food and Nutrition Paper 52, publiée en 1996.
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1;
- DORS/91-527, art. 3;
- DORS/92-93, art. 1;
- DORS/92-551, art. 1;
- DORS/93-276, art. 3;
- DORS/94-625, art. 4;
- DORS/94-779, art. 2;
- DORS/95-172, art. 2;
- DORS/97-512, art. 2;
- DORS/2010-142, art. 1.
B.01.046. (1) Un aliment est falsifié s’il contient ou si on y a ajouté l’une des substances ou catégories de substances suivantes :
a) de l’huile minérale, de la paraffine, de la vaseline, ou l’une de leurs préparations;
b) de la coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd.;
c) édulcorants non nutritifs;
d) de la farine de graine de cotonnier qui renferme plus de 450 parties par million de gossypol libre;
e) des acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l’oedème du poussin ou un autre facteur toxique;
f) du dihydrosafrole;
g) de l’isosafrole;
h) de l’essence de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees;
i) de l’essence de sassafras brésilienne obtenue de l’Ocotea cymbarum H.B.K.;
j) de l’essence camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb.;
k) de l’essence de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata;
l) du safrole;
m) de l’essence de l’extrait ou de la racine de calamus obtenue de l’Acorus calamus L.;
n) des noix et des produits de noix qui contiennent plus de 15 parties par milliard d’aflatoxine;
o) de l’éthylène-thiourée;
p) dibenzo-p-dioxines chlorées, ou
q) anthranilate de cinnamyle.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)n), le contenu d’aflatoxine d’une noix ou d’un produit de noix doit être calculé en fonction de la graine comestible.
- DORS/79-358, art. 1;
- DORS/80-501, art. 1;
- DORS/82-1071, art. 1;
- DORS/83-857, art. 1;
- DORS/84-300, art. 7;
- DORS/88-534, art. 1.
B.01.047. Nonobstant l’article B.01.046,
a) la présence, dans tout aliment sauf le boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
b) la seule présence de la paraffine dans la gomme à mâcher ne constitue pas, en soi, une falsification;
c) la présence sur les fruits et légumes frais, les navets exceptés, d’une couche de paraffine ou de vaseline ne dépassant pas 0,3 pour cent, si l’emploi d’un tel enrobage est requis par une bonne pratique industrielle, ne constitue pas en soi une falsification;
d) la présence, sur le fromage ou les navets, d’une couche de paraffine conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
e) la présence, dans un boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas cinq pour cent en poids, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
f) la seule présence de 20 parties par billion (1012) ou moins de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzoparadioxin dans le poisson ne constitue pas, en soi, une falsification;
g) la présence, dans les produits de boulangerie et les confiseries, de vaseline en quantité ne dépassant pas 0,15 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
h) la présence, dans un succédané de sel, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,6 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
i) la présence, dans les fruits, les légumes et les céréales, d’éthylènethio-urée en quantité ne dépassant pas 0,05 partie par million ne constitue pas en soi une falsification.
- DORS/81-934, art. 1;
- DORS/82-122, art. 1;
- DORS/82-1071, art. 2;
- DORS/83-932, art. 1;
- DORS/84-17, art. 1;
- DORS/92-76, art. 1.
B.01.047.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « ESB »
« ESB » Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)
- « matériel à risque spécifié »
« matériel à risque spécifié » S’entend de ce qui suit :
a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;
b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)
(2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2003-265, art. 1.
B.01.048. (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) de la viande, des sous-produits de viande, des oeufs ou du lait qui sont destinés à être consommés comme aliments et qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) de la viande, des sous-produits de viande, des oeufs ou du lait contenant des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
b) un composé de 5-nitrofurane;
c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
d) un composé de 5-nitro-imidazole;
e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-685, art. 1;
- DORS/87-626, art. 1;
- DORS/94-568, art. 1;
- DORS/97-510, art. 1;
- DORS/2003-292, art. 1.
B.01.049. Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».
- DORS/84-300, art. 8.
B.01.053. Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion déterminée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13.
B.01.054. (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le Directeur peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si
a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :
(i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,
(ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,
(iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,
(iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,
(v) la quantité proposée d’aliment à vendre,
(vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,
(vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et
(viii) toutes les autres données que le Directeur pourrait lui demander; et
b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti
(i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,
(ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le Directeur pourrait exiger,
(iii) à faire part au Directeur, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et
(iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du Directeur, il est de l’intérêt public de le faire.
(2) Le Directeur doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser
a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;
b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;
c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;
d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;
d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;
e) la période où l’aliment peut être vendu; et
f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.
- DORS/81-566, art. 1;
- DORS/85-275, art. 1.
B.01.055. (1) Le fabricant ou le distributeur mentionné dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe B.01.054(1) peut, aux fins visées dans la lettre, vendre, emballer, étiqueter ou annoncer l’aliment pour la période déterminée, dans la région désignée, en quantité définie et de la manière autorisée dans la lettre.
(2) L’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce d’un aliment à l’égard desquels une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) sont soustraits à l’application des dispositions du présent règlement prises en vertu de l’alinéa 30(1)b) de la Loi auxquelles ils ne sont pas conformes, s’ils respectent les modalités de la lettre d’autorisation.
- DORS/81-566, art. 1;
- DORS/85-275, art. 2;
- DORS/90-814, art. 4.
B.01.056. (1) Le présent article s’applique aux autorisations de mise en marché provisoire que le ministre peut accorder en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi.
(2) Au présent article, « aliment à usage diététique spécial » s’entend au sens de l’article B.24.001.
(3) Le fabricant d’un aliment ou de produits chimiques agricoles, de drogues pour usage vétérinaire, d’additifs alimentaires, de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés présents dans un aliment ou sur sa surface peut présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation de mise en marché provisoire pour l’aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi.
(4) La demande est accompagnée des renseignements suivants :
a) le nom usuel et une description de l’aliment;
b) les motifs à l’appui de la demande;
c) le détail de toute demande, à l’égard de l’aliment, d’exemption de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 de la Loi et des dispositions réglementaires applicables;
d) des données suffisantes, y compris les résultats de tests et d’analyses scientifiques, démontrant que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur;
e) dans le cas d’une demande qui porte sur l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés à l’aliment, une mention, avec documents à l’appui, indiquant que l’ajout proposé vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
(i) ramener la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs à celle présente dans l’aliment avant son traitement ou, dans le cas d’acides aminés, fournir des protéines d’une qualité nutritionnelle équivalente à celle de l’aliment avant son traitement,
(ii) rendre l’aliment destiné à être vendu comme substitut d’un autre aliment nutritionnellement équivalent à l’aliment qu’il est destiné à remplacer dans l’alimentation, au regard des éléments suivants :
(A) la quantité de vitamines et minéraux nutritifs ajoutés,
(B) la qualité des protéines fournies par l’ajout d’acides aminés,
(iii) prévenir ou corriger une carence en vitamines ou en minéraux nutritifs dans la population ou dans des groupes particuliers de celle-ci,
(iv) modifier la quantité de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés dans l’aliment à usage diététique spécial;
f) dans le cas d’une demande qui porte sur l’utilisation d’un additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface, les renseignements visés à l’article B.16.002.
(5) Outre les éléments pouvant être prévus aux termes des paragraphes 30.2(2) et (4) de la Loi, l’autorisation de mise en marché provisoire indique :
a) le nom usuel et une description de l’aliment en cause;
b) les motifs pour lesquels elle est accordée;
c) les dispositions de la Loi et du présent règlement desquelles l’aliment est exempté.
(6) Toute autorisation de mise en marché provisoire peut être abrogée par le ministre s’il conclut, après examen des renseignements additionnels portés à sa connaissance, que l’aliment faisant l’objet de l’autorisation est ou peut être nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
- DORS/97-313, art. 1;
- DORS/2008-181, art. 2.
B.01.060. à B.01.066. [Abrogés, DORS/88-559, art. 10]
B.01.070. [N]. Des noix mélangées ou un mélange de noix doivent être un mélange de noix qui comporte un pourcentage, en poids, d’au moins cinq pour cent de chaque type de noix.
B.01.071. Pour tout produit préemballé qui est un mélange de noix, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent figurer sur l’espace principal de l’emballage, à proximité du nom usuel du produit.
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/92-626, art. 11.
B.01.072. Par dérogation à toute autre disposition de la partie B, peut être qualifié de « fumé » tout produit alimentaire qui a été exposé à la chaleur en présence d’une solution de fumée liquide vaporisée et tirée du bois dur, de la sciure de bois dur ou des épis de maïs.
- DORS/92-626, art. 11.
B.01.080. (1) Dans le présent article, « congelés » s’entend d’un produit conservé à la température de congélation et n’inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.
(2) Lorsque de la viande ou un de ses sous-produits, de la volaille ou un de ses sous-produits, du poisson ou de la chair de tout autre animal marin ou d’eau douce qui a été congelé est décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer
a) sur l’espace principal de l’étiquette, à proximité du nom usuel du produit, et en lettres au moins aussi lisibles et en évidence que celles du nom usuel;
b) n’importe où sur l’espace principal de l’étiquette en lettres d’au moins 1/4 de pouce (6,4 millimètres) de hauteur; ou
c) sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que tout acheteur éventuel peut voir et lire facilement.
(3) Lorsqu’une partie d’un produit alimentaire mentionné au paragraphe (2) a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (d’) (nom du produit) fraîches et congelées » doit figurer à l’endroit précisé et comme il est indiqué à l’alinéa (2)a), b) ou c).
- DORS/88-336, art. 3.
B.01.090. (1) Est interdite la mise en vente au détail de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que la viande ne soit contenue dans un emballage et ne porte une étiquette.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit inclure une mention de la teneur minimale en protéines de la viande, incorporée au nom usuel du produit sur l’espace principal de l’emballage, en caractères aussi lisibles et visibles que tous les autres caractères figurant dans le même espace et de dimension au moins égale à la moitié de la taille des lettres utilisées pour le nom usuel du produit, sans être d’une hauteur inférieure à 1,6 mm.
- DORS/94-262, art. 1.
B.01.091. L’étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008(3) à (5).
- DORS/94-262, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 14.
B.01.092. Les articles B.01.090 et B.01.091 ne s’appliquent pas au bacon de flanc, au bacon Wiltshire, aux bajoues de porc, ni au porc et au boeuf salés.
- DORS/94-262, art. 1.
B.01.100. (1) Le nom usuel d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l’apparence est imitée, auquel s’ajoute le préfixe « simili ».
(2) Le préfixe « simili » mentionné au paragraphe (1) doit figurer en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel du simili-produit.
(3) Lorsqu’un simili-produit de viande ou un simili-produit de volaille n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille.
(4) La mention
a) « sans teneur en viande », dans le cas d’un simili-produit de viande, et
b) « sans teneur en volaille », dans le cas d’un simili-produit de volaille,
doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 11]
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/88-559, art. 11.
B.01.101. (1) Aux fins du présent article et de l’article B.01.102, « source de protéines » s’entend de tout aliment à teneur en protéines, à l’exclusion des produits suivants : épices, assaisonnements, parfums ou arômes, parfums ou arômes artificiels, exhausteurs de goût (substances qui rehaussent le goût), additifs alimentaires et produits analogues qui ne contiennent que de petites quantités de protéines.
(2) Le nom usuel d’un allongeur de produit de viande est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de viande et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour viande »; ou
b) du nom usuel du produit de viande dont le volume est augmenté.
(3) Le nom usuel d’un allongeur de produit de volaille est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de volaille et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour volaille »; ou
b) du nom usuel du produit de volaille dont le volume est augmenté.
(4) Les aliments qui sont sources de protéines dans l’allongeur de produits de viande ou dans l’allongeur de produits de volaille doivent figurer dans le nom usuel de cet allongeur, où ils sont désignés par leur nom usuel,
a) dans l’ordre décroissant de la proportion de l’allongeur qu’ils représentent; et
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de l’allongeur de produits de viande ou de volaille.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/88-559, art. 12]
- DORS/88-559, art. 12.
B.01.102. (1) Le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont le volume est augmenté, auquel s’ajoute le nom usuel de chacun des aliments qui sont sources de protéines dans le produit de viande avec allongeur ou dans le produit de volaille avec allongeur.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
a) les mots « viande », « produit de viande », « volaille », « viande de volaille » ou « sous-produit de viande de volaille », selon le cas, peuvent être employés dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’un produit de viande ou d’un produit de volaille; et
b) lorsque, suivant une pratique industrielle reconnue, le fabricant n’inclut pas dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille une source quelconque de protéines qui est dérivée d’une plante et qui est généralement un ingrédient de cet allongeur de produit de viande ou de cet allongeur de produit de volaille, ou qu’il remplace en tout ou en partie, dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille, une source de protéines qui est généralement un ingrédient de ce produit par une source quelconque de protéines dérivée d’une plante, le terme « plante » peut être employé dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’une plante.
(3) Les aliments qui sont sources de protéines dans un produit de viande avec allongeur ou dans un produit de volaille avec allongeur doivent figurer dans le nom usuel de ce produit, où ils sont désignés par leur nom usuel,
a) dans l’ordre décroissant de la proportion du produit de viande ou de volaille avec allongeur qu’ils représentent; et
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de ce produit.
(4) Lorsqu’un produit de viande avec allongeur ou un produit de volaille avec allongeur n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 13]
- DORS/84-300, art. 9;
- DORS/88-559, art. 13.
B.01.103. (1) Le nom usuel d’un oeuf à jaune substitué est « oeuf à jaune substitué ».
(2) à (4) [Abrogés, DORS/88-559, art. 14]
- DORS/88-559, art. 14.
B.01.300. [Abrogé, DORS/2003-11, art. 15]
B.01.301. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif, à moins qu’elle soit exprimée de la façon ci-après, par portion déterminée :
a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;
b) dans le cas d’une vitamine figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie, selon l’unité indiquée dans cette colonne;
c) dans le cas du sodium, du potassium et du cholestérol, en milligrammes;
d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;
e) dans les autres cas, en grammes.
(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’élément nutritif figure à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 ou du tableau de l’article B.01.402;
b) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;
c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion déterminée.
(3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/2003-11, art. 16.
B.01.302. à B.01.304 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 17]
B.01.305. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.
(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :
a) l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;
b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion déterminée sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l’acide aminé) ou sans (nom de l’acide aminé);
c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d’un ingrédient dans la liste d’ingrédients;
d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d’ingrédients;
e) aux noms usuels visés à la colonne II des articles 7 à 9 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a), lorsqu’ils figurent dans la liste des ingrédients conformément à cet alinéa;
f) au nom usuel d’une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;
g) aux déclarations exigées aux alinéas B.01.014c) et B.01.015(1)b);
h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 7 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;
i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive;
j) à une mention de la teneur en protéines d’un aliment tel que l’exigent l’alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sous-alinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);
k) à la déclaration selon laquelle un aliment n’est pas une source de protéines.
(4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/90-830, art. 3(F);
- DORS/2003-11, art. 18.
B.01.306. à B.01.310 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 19]
B.01.311. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l’action ou les effets de la valeur énergétique de l’aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l’aliment.
(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est permise sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(3) Sous réserve de l’article B.01.312, est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l’aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion déterminée.
(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.312. (1) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe B.01.311(3) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique les renseignements ci-après qui font l’objet de la mention ou de l’allégation, par portion déterminée :
a) la valeur énergétique;
b) la teneur en l’élément nutritif.
(2) Si une mention ou une allégation est faite dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(3) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
Interprétation
B.01.400. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles B.01.401 à B.01.603.
- « lipides »
« lipides » Tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)
- « point »
« point » Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3514598 mm. (point)
- DORS/2003-11, art. 20.
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.01.401. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :
a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l’article 1 (« portion déterminée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
b) le produit est, selon le cas :
(i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
(ii) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu’une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé de paraffine ou de vaseline,
(iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d’un seul ingrédient,
(iv) un produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient,
(v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
(vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé,
(vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l’utilisation d’un emballage spécial,
(viii) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
c) le produit est, selon le cas :
(i) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement,
(ii) une portion individuelle préemballée d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
(iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l’arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), du lait écrémé (indication de l’arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.
(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, sauf si l’ingrédient est de la farine;
c) le produit contient de l’acésulfame-potassium, de l’aspartame, du néotame ou du sucralose ajoutés;
d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
e) l’étiquette du produit ou encore l’annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
(i) une mention de la valeur énergétique, d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 ou une mention d’un composant de l’élément nutritif, autre qu’un renseignement prévu au titre 12 ou qu’une mention du nom usuel de l’ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
(ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,
(iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(6) Si au moins sept des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 13 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs ».
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :
a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle;
b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
TABLEAU
RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1. Portion déterminée « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) » (1) La portion est exprimée en l’une ou l’autre des unités suivantes : (1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie : a) dans le cas de l’aliment qui est habituellement séparé en morceaux tel du gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l’aliment; a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL; b) dans le cas de l’aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL. c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l’oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l’unité de l’aliment) ». (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre. (2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.002A(1)b). (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. 2. Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 3. Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 4. Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 5. Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 6. Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi : a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 7. Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes par portion déterminée et peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (1) La teneur est arrondie : a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 8. Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en milligrammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg; c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 9. Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 10. Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 11. Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 12. Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 13. Teneur en : La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée Le pourcentage est arrondi : a) vitamine A a) « Vitamine A » ou « Vit A » a) lorsqu’il est inférieur à 2 % : (i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
b) vitamine B b) « Vitamine C » ou « Vit C » c) calcium c) « Calcium » (ii) dans les autres cas : à 2 %;
d) fer d) « Fer » b) lorsqu’il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %; c) lorsqu’il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %; d) lorsqu’il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %.
- DORS/2003-11, art. 20;
- DORS/2007-176, art. 5.
Renseignements complémentaires
B.01.402. (1) Le tableau de la valeur nutritive peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau de la valeur nutritive sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(3) Le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la teneur en un de ces groupes d’acides gras ou la teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le tableau ou sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres;
b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres.
(4) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en potassium si le produit contient des sels de potassium ajoutés et si l’étiquette du produit ou encore l’annonce du produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres contient une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 des articles 31 à 36 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard des sujets « sans sodium ou sans sel », « faible teneur en sodium ou en sel », « teneur réduite en sodium ou en sel », « moins de sodium ou de sel », « non additionné de sel ou de sodium » ou « légèrement salé » visés à la colonne 1.
(6) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit préemballé, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées.
(7) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé dont un ingrédient, autre que de la farine, contient une vitamine ou un minéral nutritif déclaré comme constituant de cet ingrédient en indique la teneur.
(8) Malgré le paragraphe (1) et l’article 1 du tableau du présent article, le tableau de la valeur nutritive ne peut contenir de renseignements concernant la quantité de portions par contenant si la portion déterminée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.
(9) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau de la valeur nutritive, ils figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
TABLEAU
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1. Portions par contenant « Portions par contenant » ou « (nombre d’unités) par contenant » La quantité est exprimée en nombre de portions. (1) La quantité est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 2, au plus proche multiple de 1; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2 sans dépasser 5 : au plus proche multiple de 0,5; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 : au plus proche multiple de 1. (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ». (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ». 2. Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » La valeur est exprimée en kilojoules par portion déterminée. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules. 3. Valeur énergétique provenant des lipides « Calories provenant des lipides », « Calories provenant du total des lipides » ou « Calories des lipides » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si la teneur en lipides déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 4. Valeur énergétique provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Calories des acides gras saturés et trans », « Calories des lipides saturés et trans » ou « Calories des saturés et des trans » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 5. Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras polyinsaturés », « Lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 6. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-6 », « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 » c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 7. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-3 », « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 » c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 8. Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras monoinsaturés », « Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 9. Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en milligrammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit contient moins de 5 mg de potassium par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg; c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 10. Teneur en fibres solubles « Fibres solubles » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 11. Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 12. Teneur en polyalcools (1) Si l’aliment ne contient qu’un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou « (Nom du polyalcool) »; La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols » 13. Teneur en amidon « Amidon » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 14. Teneur en : La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi : a) vitamine D a) « Vitamine D » ou « Vit D » a) lorsqu’il est inférieur à 2 % : b) vitamine E b) « Vitamine E » ou « Vit E » (i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
c) vitamine K c) « Vitamine K » ou « Vit K » d) thiamine d) « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 2 %;
e) riboflavine e) « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » b) lorsqu’il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %; f) niacine
f) « Niacine » c) lorsqu’il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %; g) vitamine B6 g) « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » d) lorsqu’il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %. h) folate h) « Folate » i) vitamine B12 i) « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » j) biotine j) « Biotine » k) acide pantothénique k) « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » l) phosphore l) « Phosphore » m) iodure m) « Iodure » ou « Iode » n) magnésium n) « Magnésium » o) zinc o) « Zinc » p) sélénium p) « Sélénium » q) Cuivre q) « Cuivre » r) Manganèse r) « Manganèse » s) Chrome s) « Chrome » t) Molybdène t) « Molybdène » u) Chlorure u) « Chlorure » 15. Base des pourcentages des valeurs quotidiennes Une des quatre notes complémentaires du sous-titre « Valeur quotidienne » dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L. Dans la version de la note complémentaire qui énumère les éléments nutritifs : a) la valeur quotidienne de potassium n’est indiquée que si la teneur en potassium est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive; b) la valeur quotidienne de cholestérol n’est indiquée que si la teneur en cholestérol est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. 16. Facteurs de conversion d’énergie « Calories par gramme », « Lipides 9 », « Glucides 4 » et « Protéines 4 »
- DORS/2003-11, art. 20;
- err., Vol. 137, no 5;
- DORS/2005-98, art. 2(F).
Aliments pour enfants âgés de moins de deux ans
B.01.403. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer les renseignements suivants :
a) le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
b) la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
c) toute note complémentaire du sous-titre « % valeur quotidienne » paraissant dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L.
(3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.
(4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.
(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 13 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;
k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).
- DORS/2003-11, art. 20.
Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments
B.01.404. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :
(i) les renseignements concernant les vitamines figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D et les minéraux nutritifs figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée dans cette colonne :
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion déterminée peuvent être omis,
(iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.
- DORS/2003-11, art. 20.
Aliments pour entreprise ou institution
B.01.405. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.
- DORS/2003-11, art. 20.
Objet des renseignements
B.01.406. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu’il est vendu.
(2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.
(3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :
a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;
b) d’un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.
(4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.
(5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment une fois préparé, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment préparé :
(i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)a) ou c) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion déterminée) » ou « environ (la portion déterminée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
(ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)c) du tableau de l’article B.01.401 et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
(iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(v) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu :
(i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment :
(i) la quantité exprimée au moyen d’une unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(1) du tableau de l’article B.01.401 et, s’il y a lieu, des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
(ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
b) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle double prévu à l’article B.01.458, il peut également indiquer, pour chacune des autres quantités de l’aliment, la quantité exprimée en l’unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l’article B.01.401 et selon les règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1), si ces renseignements sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés;
c) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :
(i) la quantité de l’aliment exprimée au moyen de l’unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l’article B.01.401 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux sous-alinéas (7)a) et c).
- DORS/2003-11, art. 20.
[
Présentation du tableau de la valeur nutritive
B.01.450. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable de l’annexe L, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
(2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.
(3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :
a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable de l’annexe L si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.
(4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.
(6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable de l’annexe L peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.
- DORS/2003-11, art. 20.
Emplacement du tableau de la valeur nutritive
B.01.451. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l’étiquette du produit préemballé :
a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;
b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;
c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.
(2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l’étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
- DORS/2003-11, art. 20.
Orientation du tableau de la valeur nutritive
B.01.452. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé.
(2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas ou n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.
- DORS/2003-11, art. 20.
Application
B.01.453. (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s’appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s’appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles standard et horizontal
B.01.454. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à moins que l’un des articles B.01.455 à B.01.459 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une ou l’autre des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 à 3 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 1.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 1.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 1.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 1.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 1.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 1.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD ÉTROIT
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 2.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 2.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 2.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 2.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE STANDARD BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 3.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 3.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 3.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 3.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 4
MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 4.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 4.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles simplifiés
B.01.455. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) de l'annexe L;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) de l'annexe L;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) de l'annexe L;
d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l'étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 5.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 5.2(F) et (A) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 5.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 5.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 5.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 5.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 6.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 6.2(B) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 6.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 6.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 7.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 7.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle double — aliments à préparer
B.01.456. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.01.406(5).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE DOUBLE — ALIMENTS À PRÉPARER
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 8.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 8.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 8.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 8.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 8.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 8.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE DOUBLE BILINGUE — ALIMENTS À PRÉPARER
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 9.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 9.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 9.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 9.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différents types d'aliments
B.01.457. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 10.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 10.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 10.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 10.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 10.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 10.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 11.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 11.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 11.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 11.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle double — différentes quantités d'aliments
B.01.458. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE DOUBLE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 12.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 12.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 12.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 12.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 12.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 12.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE DOUBLE BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 13.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 13.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 13.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 13.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différentes quantités d'aliments
B.01.459. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu aux alinéas B.01.406(7)a) et c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 15.5(B) ou 15.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 14.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 14.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 14.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 14.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 14.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 14.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 15.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 15.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 15.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 15.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Présentation des renseignements complémentaires
B.01.460. (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.454(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.455(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles standard et horizontal — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.461. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à moins que l’un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 22.5(B), 22.6(B) ou 22.7(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 23.3(B) ou 23.4(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 31.1(F) et (A) ou 31.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 20.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 20.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 20.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 20.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 20.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 20.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD ÉTROIT — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 21.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 21.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 21.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 21.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE STANDARD BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 22.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 22.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 22.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 22.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 4
MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 23.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 23.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles simplifiés — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.462. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 25.5(B) ou 25.6(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 26.3(B) ou 26.4(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 24.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 24.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 24.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 24.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 24.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 24.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 25.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 25.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 25.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 25.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 26.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 26.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différents types d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.463. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 27.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 27.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 27.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 27.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 27.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 27.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 28.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 28.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 28.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 28.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différentes quantités d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.464. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 29.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 29.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 29.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 29.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 29.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 29.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 30.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 30.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 30.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 30.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Présentation des renseignements complémentaires — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.465. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :
a) selon l’ordre et les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre et les retraits indiqués à la figure 34.1(B) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20.
Autres modes de présentation
B.01.466. (1) Malgré l’article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l’alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l’alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :
a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
b) un encart inséré dans l’emballage;
c) le verso d’une étiquette;
d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.454;
b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.455;
c) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.457(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.457;
d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.461;
e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.462;
f) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.463(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.463.
- DORS/2003-11, art. 20.
Petits emballages
B.01.467. (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b), c) ou e);
b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat.
(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :
a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;
b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;
c) elles figurent :
(i) soit en français et en anglais,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
(4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :
a) sans frais;
b) de la façon suivante :
(i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;
c) sous forme d’un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :
(i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette du produit conformément au présent règlement,
(ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
(5) Dans le présent article, « langues officielles » s’entend du français et de l’anglais.
- DORS/2003-11, art. 20.
[
Allégations relatives à la teneur nutritive
Définitions
B.01.500. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au tableau suivant l’article B.01.513.
- « aliment de référence du même groupe alimentaire »
« aliment de référence du même groupe alimentaire » Aliment qui peut être substitué, dans l’alimentation, à l’aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :
a) au même groupe alimentaire que l’aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. (reference food of the same food group)
- « aliment de référence similaire »
« aliment de référence similaire » Aliment du même type que l’aliment auquel il est comparé et qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l’élément nutritif qui fait l’objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses. (similar reference food)
- « aliments composés »
« aliments composés » Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d’un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne. (combination foods)
- « autres aliments »
« autres aliments » Catégorie comprenant les aliments qui n’appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l’huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l’eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. (other foods)
- « groupe alimentaire »
« groupe alimentaire » L’une des catégories d’aliments suivantes :
a) les produits du lait et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d’arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. (food group)
(2) L’aliment de référence similaire visé à la colonne 3 de l’article 45 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « léger (énergie ou lipides) » figurant à la colonne 1 a une valeur nutritionnelle représentative d’aliments du même type qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides.
- DORS/2003-11, art. 20;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
Langues
B.01.501. Les déclarations prévues aux articles B.01.503 à B.01.513 faites sur l’étiquette d’un aliment figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20.
Mentions ou allégations
B.01.502. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations prévues par le présent règlement;
b) aux déclarations prévues à l’article 35 du Règlement sur les produits transformés;
c) aux déclarations prévues au paragraphe 94(4) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 % d’alcool;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.503. (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion déterminée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
(i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,
(ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10;
d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;
e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.
(3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.
(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.504. Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.505. Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.506. (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l’annonce, à l’exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3, à l’égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l’étiquette de l’aliment :
a) « énergie réduite » visé à l’article 3;
b) « teneur réduite en lipides » visé à l’article 13;
c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l’article 23;
e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l’article 29;
f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
g) « légèrement salé » visé à l’article 36;
h) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38;
i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l’article 45.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l’allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l’aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 à l’égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l’annonce.
(3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Dans le cas d’une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.507. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans énergie » visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie » visé à l’article 2;
c) « énergie réduite » visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie » visé à l’article 4;
e) « sans sucres » visé à l’article 37.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.508. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans sodium ou sans sel » visé à l’article 31;
b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l’article 32;
c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
d) « moins de sodium ou de sel » visé à l’article 34.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.509. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 40 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « non additionné de sucres » figurant à la colonne 1 et s’il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à la colonne 1 du tableau IX de l’article B.16.100.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.510. Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.511. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est entendu que toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Les mots « très », « ultra » et « extra », et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l’allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.
(3) Toute mention ou toute allégation faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié afin de répondre aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513 ne peut être accompagnée de la marque de l’aliment.
(4) Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l’allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l’allégation caractérise tous les aliments du même type que l’aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.512. Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
- DORS/2003-11, art. 20.
Caractéristique organoleptique
B.01.513. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l’égard d’une caractéristique organoleptique de l’aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite sur l’étiquette d’un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(A) la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(A) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
c) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;
d) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l’allégation,
(ii) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(iii) figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la mention ou à l’allégation anglaise « light » faite conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les produits de l’érable;
b) à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Sujet Critères — aliments Critères — étiquette ou annonce Mention ou allégation 1. Sans énergie L’aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. « sans énergie », « 0 énergie », « zéro énergie », « aucune énergie », « ne fournit pas d’énergie », « sans Calories », « 0 Calorie », « zéro Calorie », « aucune Calorie » ou « ne fournit pas de Calories » 2. Peu d’énergie L’aliment fournit, selon le cas : « peu d’énergie », « peu de Calories », « faible valeur énergétique », « pauvre en énergie », « pauvre en Calories », « fournit seulement (quantité) Calories par portion », « fournit moins de (quantité) Calories par portion », « hypocalorique » ou « peu calorique » a) au plus 40 Calories ou 167 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée et, dans le cas d’un aliment autre qu’un édulcorant de table, par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; b) au plus 120 Calories ou 500 kilojoules par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. 3. Énergie réduite (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « énergie réduite », « valeur énergétique réduite », « moins d’énergie », « plus faible valeur énergétique », « plus pauvre en énergie », « moins de Calories » ou « plus pauvre en Calories » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 en regard du sujet « peu d’énergie » figurant à la colonne 1. c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence similaire. 4. Moins d’énergie La valeur énergétique de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins d’énergie », « plus faible valeur énergétique », « plus pauvre en énergie », « moins de Calories » ou « plus pauvre en Calories » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 en regard du sujet « peu d’énergie » figurant à la colonne 1. c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 5. Source d’énergie L’aliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. « source d’énergie », « fournit de l’énergie », « source de Calories » ou « fournit des Calories » 6. Plus d’énergie L’aliment fournit au moins 25 % plus d’énergie, soit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules de plus, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « plus de Calories », « fournit plus de Calories » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. 7. Faible teneur en protéines L’aliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines. « faible teneur en protéines », « pauvre en protéines », « contient seulement (quantité) g de protéines par portion » ou « contient moins de (quantité) g de protéines par portion » 8. Source de protéines L’aliment a une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas : « source de protéines », « contient des protéines », « bonne source de protéines » ou « teneur élevée en protéines » a) par ration quotidienne raisonnable; b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner. 9. Excellente source de protéines L’aliment a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas : « excellente source de protéines », « très bonne source de protéines », « teneur très élevée en protéines » ou « riche en protéines » a) par ration quotidienne raisonnable; b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner. 10. Plus de protéines L’aliment a, à la fois : Les renseignements suivants sont mentionnés : « plus de protéines » a) une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, intitulée Détermination de cote protéique du 15 octobre 1981, selon le cas : a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; (i) par ration quotidienne raisonnable,
b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (ii) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner;
c) la différence de teneur en protéines, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. b) une teneur en protéines supérieure d’au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. 11. Sans lipides L’aliment contient, selon le cas : « sans lipides », « 0 lipide », « zéro lipide », « aucun lipide », « ne contient pas de lipides », « sans matières grasses », « 0 matière grasse », « zéro matière grasse », « aucune matière grasse », « ne contient pas de matières grasses », « sans gras », « 0 gras », « zéro gras », « aucun gras », « ne contient pas de gras », « sans graisses », « 0 graisse », « zéro graisse », « aucune graisse » ou « ne contient pas de graisses » a) moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée; b) moins de 0,5 g de lipides par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé. 12. Faible teneur en lipides L’aliment contient, selon le cas : « faible teneur en lipides », « pauvre en lipides », « contient seulement (quantité) g de lipides par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides par portion », « peu de lipides », « faible teneur en matières grasses », « pauvre en matières grasses », « contient seulement (quantité) g de matières grasses par portion », « contient moins de (quantité) g de matières grasses par portion », « peu de matières grasses », « faible teneur en gras », « pauvre en gras », « contient seulement (quantité) g de gras par portion », « contient moins de (quantité) g de gras par portion », « peu de gras », « faible teneur en graisses », « pauvre en graisses », « contient seulement (quantité) g de graisses par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses par portion » ou « peu de graisses » a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30 % ou moins de l’énergie provenant des lipides, si l’aliment est un repas préemballé. 13. Teneur réduite en lipides (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en lipides », « moins de lipides », « teneur plus faible en lipides », « plus pauvre en lipides », « teneur réduite en matières grasses », « moins de matières grasses », « teneur plus faible en matières grasses », « plus pauvre en matières grasses », « teneur réduite en gras », « moins de gras », « teneur plus faible en gras », « plus pauvre en gras », « teneur réduite en graisses », « moins de graisses », « teneur plus faible en graisses » ou « plus pauvre en graisses » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 14. Moins de lipides (1) La teneur en lipides de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins de lipides », « teneur plus faible en lipides », « plus pauvre en lipides », « moins de matières grasses », « teneur plus faible en matières grasses », « plus pauvre en matières grasses », « moins de gras », « teneur plus faible en gras », « plus pauvre en gras », « moins de graisses », « teneur plus faible en graisses » ou « plus pauvre en graisses » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 15. 100 % sans lipides L’aliment, à la fois : « 100 % sans lipides », « 100 % sans matières grasses », « 100 % sans gras » ou « 100 % sans graisses » a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g; b) ne contient pas de lipides ajoutés; c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 en regard du sujet « sans lipides » figurant à la colonne 1. 16. (Pourcentage) sans lipides L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. L’une des mentions ou allégations ci-après est faite : « (pourcentage) sans lipides », « (pourcentage) sans matières grasses », « (pourcentage) sans gras » ou « (pourcentage) sans graisses » « faible teneur en lipides », « faible teneur en matières grasses », « faible teneur en gras », « faible teneur en graisses », « pauvre en lipides », « pauvre en matières grasses », « pauvre en gras » ou « pauvre en graisses » 17. Non additionné de matières grasses (1) Aucune graisse ou huile visée au titre 9, ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de graisse ou d’huile, de beurre ou de ghee n’a été ajouté à l’aliment. « non additionné de matières grasses », « sans matières grasses ajoutées » ou « aucune addition de matières grasses » (2) L’aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d’huile visée au titre 9, de beurre ou de ghee. 18. Sans acides gras saturés L’aliment contient, selon le cas : « sans acides gras saturés », « 0 acide gras saturé », « zéro acide gras saturé », « aucun acide gras saturé », « ne contient pas d’acides gras saturés », « sans lipides saturés », « 0 lipide saturé », « zéro lipide saturé », « aucun lipide saturé », « ne contient pas de lipides saturés », « sans gras saturés », « 0 gras saturé », « zéro gras saturé », « aucun gras saturé », « ne contient pas de gras saturés », « sans graisses saturées », « 0 graisse saturée », « zéro graisse saturée », « aucune graisse saturée », « ne contient pas de graisses saturées », « sans saturés », « 0 saturé », « zéro saturé », « aucun saturé » ou « ne contient pas de saturés » a) moins de 0,2 g d’acides gras saturés et moins de 0,2 g d’acides gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; b) moins de 0,2 g d’acides gras saturés et moins de 0,2 g d’acides gras trans par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé. 19. Faible teneur en acides gras saturés (1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l’aliment n’excède pas 2 g, selon le cas : « faible teneur en acides gras saturés », « pauvre en acides gras saturés », « contient seulement (quantité) g d’acides gras saturés par portion », « contient moins de (quantité) g d’acides gras saturés par portion », « peu d’acide gras saturés », « faible teneur en lipides saturés », « pauvre en lipides saturés », « contient seulement (quantité) g de lipides saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides saturés par portion », « peu de lipides saturés », « faible teneur en gras saturés », « pauvre en gras saturés », « contient seulement (quantité) g de gras saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de gras saturés par portion », « peu de gras saturés », « faible teneur en graisses saturées », « pauvre en graisses saturées », « contient seulement (quantité) g de graisses saturées par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses saturées par portion », « peu de graisses saturées », « faible teneur en saturés », « pauvre en saturés », « contient seulement (quantité) g de saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de saturés par portion » ou « peu de saturés » a) par quantité de référence et par portion déterminée; b) par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. (2) L’aliment fournit au plus 15 % d’énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. 20. Teneur réduite en acides gras saturés (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en acides gras saturés — sans augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en acides gras saturés », « moins d’acides gras saturés », « teneur plus faible en acides gras saturés », « plus pauvre en acides gras saturés », « teneur réduite en lipides saturés », « moins de lipides saturés », « teneur plus faible en lipides saturés », « plus pauvre en lipides saturés », « teneur réduite en gras saturés », « moins de gras saturés », « teneur plus faible en gras saturés », « plus pauvre en gras saturés », « teneur réduite en graisses saturées », « moins de graisses saturées », « teneur plus faible en graisses saturées », « plus pauvre en graisses saturées », « teneur réduite en saturés », « moins de saturés », « teneur plus faible en saturés » ou « plus pauvre en saturés » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 21. Moins d’acides gras saturés (1) La teneur en acides gras saturés de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras trans n’est pas supérieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins d’acides gras saturés », « teneur plus faible en acides gras saturés », « plus pauvre en acides gras saturés », « moins de lipides saturés », « teneur plus faible en lipides saturés », « plus pauvre en lipides saturés », « moins de gras saturés », « teneur plus faible en gras saturés », « plus pauvre en gras saturés », « moins de graisses saturées », « teneur plus faible en graisses saturées », « plus pauvre en graisses saturées », « moins de saturés », « teneur plus faible en saturés » ou « plus pauvre en saturés » a) par quantité de référence, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 22. Sans acides gras trans L’aliment, à la fois : « sans acides gras trans », « 0 acide gras trans », « zéro acide gras trans », « aucun acide gras trans », « ne contient pas d’acides gras trans », « sans lipides trans », « 0 lipide trans », « zéro lipide trans », « aucun lipide trans », « ne contient pas de lipides trans », « sans gras trans », « 0 gras trans », « zéro gras trans », « aucun gras trans », « ne contient pas de gras trans », « sans graisses trans », « 0 graisse trans », « zéro graisse trans », « aucune graisse trans », « ne contient pas de graisses trans », « sans trans », « 0 trans », « zéro trans », « aucun trans » ou « ne contient pas de trans » a) contient moins de 0,2 g d’acides gras trans, selon le cas : (i) par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. 23. Teneur réduite en acides gras trans (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en acides gras trans — sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en acides gras trans », « moins d’acides gras trans », « teneur plus faible en acides gras trans », « plus pauvre en acides gras trans », « teneur réduite en lipides trans », « moins de lipides trans », « teneur plus faible en lipides trans », « plus pauvre en lipides trans », « teneur réduite en gras trans », « moins de gras trans », « teneur plus faible en gras trans », « plus pauvre en gras trans », « teneur réduite en graisses trans », « moins de graisses trans », « teneur plus faible en graisses trans », « plus pauvre en graisses trans », « teneur réduite en trans », « moins de trans », « teneur plus faible en trans » ou « plus pauvre en trans » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 24. Moins d’acides gras trans (1) La teneur en acides gras trans de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras saturés n’est pas supérieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins d’acides gras trans », « teneur plus faible en acides gras trans », « plus pauvre en acides gras trans », « moins de lipides trans », « teneur plus faible en lipides trans », « plus pauvre en lipides trans », « moins de gras trans », « teneur plus faible en gras trans », « plus pauvre en gras trans », « moins de graisses trans », « teneur plus faible en graisses trans », « plus pauvre en graisses trans », « moins de trans », « teneur plus faible en trans » ou « plus pauvre en trans » a) par quantité de référence, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 25. Source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 L’aliment contient, selon le cas : « source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 », « contient des acides gras polyinsaturés oméga-3 », « source de lipides polyinsaturés oméga-3 », « contient des lipides polyinsaturés oméga-3 », « source de gras polyinsaturés oméga-3 », « contient des gras polyinsaturés oméga-3 », « source de graisses polyinsaturées oméga-3 », « contient des graisses polyinsaturées oméga-3 », « source de polyinsaturés oméga-3 » ou « contient des polyinsaturés oméga-3 » a) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée; b) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g si l’aliment est un repas préemballé. 26. Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 L’aliment contient, selon le cas : « source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 », « contient des acides gras polyinsaturés oméga-6 », « source de lipides polyinsaturés oméga-6 », « contient des lipides polyinsaturés oméga-6 », « source de gras polyinsaturés oméga-6 », « contient des gras polyinsaturés oméga-6 », « source de graisses polyinsaturées oméga-6 », « contient des graisses polyinsaturées oméga-6 », « source de polyinsaturés oméga-6 » ou « contient des polyinsaturés oméga-6 » a) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée; b) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. 27. Sans cholestérol L’aliment, à la fois : « sans cholestérol », « 0 cholestérol », « zéro cholestérol », « aucun cholestérol » ou « ne contient pas de cholestérol » a) contient moins de 2 mg de cholestérol, selon le cas : (i) par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. 28. Faible teneur en cholestérol L’aliment, à la fois : « faible teneur en cholestérol », « pauvre en cholestérol », « contient seulement (quantité) mg de cholestérol par portion », « contient moins de (quantité) mg de cholestérol par portion » ou « peu de cholestérol » a) contient au plus 20 mg de cholestérol, selon le cas : (i) par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins,
(ii) par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. 29. Teneur réduite en cholestérol (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en cholestérol, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en cholestérol », « moins de cholestérol », « teneur plus faible en cholestérol » ou « plus pauvre en cholestérol » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 28 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. (3) L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. 30. Moins de cholestérol (1) La teneur en cholestérol de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins de cholestérol », « teneur plus faible en cholestérol » ou « plus pauvre en cholestérol » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 28 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. (3) L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » figurant à la colonne 1. 31. Sans sodium ou sans sel L’aliment contient, selon le cas : « sans sodium », « 0 sodium », « zéro sodium », « aucun sodium », « ne contient pas de sodium », « sans sel », « 0 sel », « zéro sel », « aucun sel » ou « ne contient pas de sel » a) moins de 5 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée; b) moins de 5 mg de sodium par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé. 32. Faible teneur en sodium ou en sel L’aliment contient, selon le cas : « faible teneur en sodium », « pauvre en sodium », « contient seulement (quantité) mg de sodium par portion », « contient moins de (quantité) mg de sodium par portion », « peu de sodium », « hyposodique », « faible teneur en sel », « pauvre en sel », « contient seulement (quantité) mg de sel par portion », « contient moins de (quantité) mg de sel par portion », « peu de sel » ou « peu salé » a) au plus 140 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; b) au plus 140 mg de sodium par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. 33. Teneur réduite en sodium ou en sel (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en sodium, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en sodium », « moins de sodium », « teneur plus faible en sodium », « plus pauvre en sodium », « teneur réduite en sel », « moins de sel », « moins salé », « teneur plus faible en sel » ou « plus pauvre en sel » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 34. Moins de sodium ou de sel (1) La teneur en sodium de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins de sodium », « teneur plus faible en sodium », « plus pauvre en sodium », « moins de sel », « moins salé », « teneur plus faible en sel » ou « plus pauvre en sel » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 35. Non additionné de sel ou de sodium (1) L’aliment ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté. « non additionné de sel », « sans sel ajouté », « aucune addition de sel », « non salé », « aucun sel ajouté », « non additionné de sodium », « sans sodium ajouté », « aucune addition de sodium » ou « aucun sodium ajouté » (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1, et contient du sel ajouté ou d’autres sels de sodium. 36. Légèrement salé (1) L’aliment présente une diminution d’au moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à l’aliment de référence similaire. Les renseignements suivants sont mentionnés : « légèrement salé » ou « salé légèrement » (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1. a) l’aliment de référence similaire; b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 37. Sans sucres L’aliment, à la fois : « sans sucre », « 0 sucre », « zéro sucre », « aucun sucre » ou « ne contient pas de sucre » a) contient moins de 0,5 g de sucres par quantité de référence et par portion déterminée; b) à l’exception de la gomme à mâcher, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 en regard du sujet « sans énergie » figurant à la colonne 1. 38. Teneur réduite en sucres La teneur en sucres de l’aliment, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, est inférieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 5 g, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en sucre », « moins de sucre », « moins sucré », « teneur plus faible en sucre » ou « plus pauvre en sucre » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 39. Moins de sucres La teneur en sucres de l’aliment est inférieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 5 g, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins de sucre », « moins sucré », « teneur plus faible en sucre » ou « plus pauvre en sucre » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 40. Non additionné de sucres (1) L’aliment ne contient aucun sucre ajouté, aucun ingrédient additionné de sucres, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant. « non additionné de sucre », « sans sucre ajouté » ou « aucune addition de sucre » (2) Pas d’augmentation délibérée de la teneur en sucres par d’autres moyens; l’augmentation peut toutefois résulter d’un traitement effectué à d’autres fins. (3) L’aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés. 41. Source de fibres (1) L’aliment contient au moins 2 g, selon le cas : « source de fibres », « contient des fibres », « source de fibres alimentaires », « contient des fibres alimentaires », « source de fibres (désignation du type de fibres) », « contient des fibres (désignation du type de fibres) », « source de fibres (désignation de l’origine des fibres) » ou « contient des fibres (désignation de l’origine des fibres) » a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation; b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation. (2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé. 42. Source élevée de fibres (1) L’aliment contient au moins 4 g, selon le cas : « source élevée de fibres », « teneur élevée en fibres », « source élevée de fibres alimentaires », « teneur élevée en fibres alimentaires », « source élevée de fibres (désignation du type de fibres) », « teneur élevée en fibres (désignation du type de fibres) », « source élevée de fibres (désignation de l’origine des fibres) » ou « teneur élevée en fibres (désignation de l’origine des fibres) » a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation; b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation. (2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé. 43. Source très élevée de fibres (1) L’aliment contient au moins 6 g, selon le cas : « source très élevée de fibres », « teneur très élevée en fibres », « riche en fibres », « source très élevée de fibres (désignation du type de fibres) », « teneur très élevée en fibres (désignation du type de fibres) », « riche en fibres (désignation du type de fibres) », « source très élevée de fibres (désignation de l’origine des fibres) », « teneur très élevée en fibres (désignation de l’origine des fibres) », « riche en fibres (désignation de l’origine des fibres) », « source très élevée de fibres alimentaires », « teneur très élevée en fibres alimentaires » ou « riche en fibres alimentaires » a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation; b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation. (2) L’aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l’un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l’aliment est un repas préemballé. 44. Plus de fibres (1) La teneur en fibres de l’aliment, lorsque le type ou l’origine des fibres ne sont pas précisés dans la mention ou l’allégation, ou, dans le cas contraire, la teneur en fibres de chaque type ou origine de fibres précisé, est supérieure d’au moins 25 %, soit d’au moins 1 g, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « plus de fibres », « teneur plus élevée en fibres », « plus de fibres (désignation du type de fibres) », « teneur plus élevée en fibres (désignation du type de fibres) », « plus de fibres (désignation de l’origine des fibres) », « teneur plus élevée en fibres (désignation de l’origine des fibres) », « plus de fibres alimentaires » ou « teneur plus élevée en fibres alimentaires » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment contient, selon le cas : c) la différence de teneur en fibres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l’aliment de référence similaire. a) au moins 2 g de fibres par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque ni le type ni l’origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l’allégation, ou au moins 2 g de fibres de chaque type ou origine précisé par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou l’origine des fibres est précisé dans la mention ou l’allégation; b) au moins un ingrédient qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 41 en regard du sujet « source de fibres » figurant à la colonne 1, si l’aliment est un repas préemballé. 45. Léger (énergie ou lipides) L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’un ou l’autre des articles suivants : Les renseignements suivants sont mentionnés : « léger » ou « allégé » a) l’article 3 en regard du sujet « énergie réduite » figurant à la colonne 1; a) l’aliment de référence similaire; b) l’article 13 en regard du sujet « teneur réduite en lipides » figurant à la colonne 1. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de valeur énergétique ou de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction, en Calories ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 46. Maigre L’aliment, à la fois : « maigre » a) est une viande ou une volaille qui n’est pas hachée, un animal marin, un animal d’eau douce ou un produit de l’un de ces aliments; b) contient au plus 10 % de matières grasses. 47. Extra maigre L’aliment, à la fois : « extra maigre » a) est une viande ou une volaille qui n’est pas hachée, un animal marin, un animal d’eau douce ou un produit de l’un de ces aliments; b) contient au plus 7,5 % de matières grasses.
- DORS/2003-11, art. 20;
- err.(F), Vol. 137, no 5;
- DORS/2007-176, art. 6.
[
Allégations relatives à la santé
Langues
B.01.600. Toute mention ou allégation mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 faite sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20.
Mentions ou allégations
B.01.601. (1) L’aliment dont l’étiquette ou l’annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est exempté de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;
b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;
c) il n’est :
(i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans,
(ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment qui satisfait à la définition de « drogue », à l’article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d’une mention ou allégation visée à ce paragraphe.
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l’allégation.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.602. (1) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.603 qui figurent dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres répondent aux critères suivants :
a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :
(i) d’une part, ils précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation figurant à la colonne 1 ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) d’autre part, ils figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1;
c) dans le cas d’une annonce télévisée, ils sont communiqués :
(i) en mode audio, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
(ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(2) Les renseignements qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (1)c)(ii), à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.603. Il est entendu que toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant le présent article, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Mention ou allégation | Critères — aliments | Critères — étiquette ou annonce |
| 1. |
| L’aliment :
|
|
|
| ||
| 2. |
| L’aliment :
|
|
|
| ||
| 3. |
| L’aliment :
| Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. |
| |||
| |||
| |||
| 4. | « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » | L’aliment :
| |
| |||
| |||
| 5. |
| L’aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un rafraîchisseur d’haleine qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
| Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s’il y en a, conformément au paragraphe B.01.402(2). |
|
- DORS/2003-11, art. 20;
- err.(F), Vol. 137, no 5;
- DORS/2010-142, art. 2.
Titre 2
Boissons alcooliques
B.02.001. L’expression boissons alcooliques vise notamment les aliments mentionnés dans le présent titre.
- DORS/93-145, art. 3(F).
B.02.002. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- « âge »
« âge » Période durant laquelle une boisson alcoolique est conservée dans les conditions d’emmagasinage nécessaires pour développer sa saveur et son bouquet caractéristiques. (age)
- « agent édulcorant »
« agent édulcorant » Le glucose-fructose, le sirop de fructose ou tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée au titre 18, ou une combinaison de ces produits. (sweetening agent)
- « alcool »
« alcool » Alcool éthylique. (alcohol)
- « alcool absolu »
« alcool absolu » Alcool à 100 pour cent. (absolute alcohol)
- « esprit de grain »
« esprit de grain » Distillat alcoolique obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (grain spirit)
- « esprit de malt »
« esprit de malt » Distillat alcoolique obtenu, par distillation à l’alambic chauffé à feu nu, à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes. (malt spirit)
- « esprit de mélasse »
« esprit de mélasse » Distillat alcoolique obtenu à partir de la canne à sucre ou de produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (molasses spirit)
- « petit fût »
« petit fût » Barrique ou baril de bois d’une capacité ne dépassant pas 700 L. (small wood)
- « substance aromatique »
« substance aromatique » À l’égard d’un spiritueux, tout autre spiritueux ou vin, domestique ou importé, qui est ajouté comme substance aromatique en vertu de la Loi sur l’accise. (flavouring)
- DORS/84-300, art. 10;
- DORS/93-145, art. 4.
B.02.003. Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, ce pourcentage, suivi de la mention « alcool en volume » ou « alc./vol. », doit être indiqué dans l’espace principal.
- DORS/88-418, art. 1;
- DORS/93-145, art. 5(F).
Whisky
B.02.010. [N]. Le whisky ou whiskey, à l’exclusion du whisky de malt, du whisky écossais, du whisky irlandais, du whisky canadien, du whisky Highland, du bourbon ou whisky bourbon et du whisky Tennessee :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
- DORS/93-145, art. 6;
- DORS/93-603, art. 2.
B.02.011. et B.02.012. [Abrogés, DORS/93-145, art. 7]
B.02.013. [N]. Le whisky de malt:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation d’un moût de grain malté qui a été fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) doit posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky de malt;
c) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
- DORS/93-145, art. 8.
B.02.014. et B.02.015. [Abrogés, DORS/93-145, art. 9]
B.02.016. [N]. Le whisky écossais doit être du whisky qui a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.
B.02.017. Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky écossais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky écossais, sauf
a) le mélange avec d’autre whisky écossais;
b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
c) l’addition de caramel.
B.02.018. [N]. Le whisky irlandais doit être du whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande.
B.02.019. Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky irlandais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky irlandais, sauf
a) le mélange avec d’autre whisky irlandais;
b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
c) l’addition de caramel.
B.02.020. [N]. (1) Le whisky canadien:
a) doit :
(i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes,
(ii) être vieilli en petit fût durant au moins trois ans,
(iii) posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,
(iv) être fabriqué conformément aux exigences de la Loi sur l’accise et de ses règlements d’application,
(v) être trempé, distillé et vieilli au Canada,
(vi) contenir au moins 40 pour cent d’alcool en volume;
b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.
(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.
- DORS/93-145, art. 10;
- DORS/2000-51, art. 1.
B.02.021. [N]. Le whisky Highland:
a) doit être une boisson alcoolique potable mélangée au Canada à partir :
(i) d’une part, d’au moins 25 pour cent de whisky de malt calculé en alcool absolu distillé au Canada ou en Écosse,
(ii) d’autre part, de whisky;
b) s’il contient au moins 51 pour cent de whisky de malt distillé en Écosse, peut être étiqueté et annoncé comme contenant de ce whisky.
- DORS/93-145, art. 10.
B.02.022. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment en tant que bourbon, ou d’une manière qui peut laisser croire qu’il s’agit de bourbon, à moins que cet aliment ne soit du whisky fabriqué aux États-Unis en tant que bourbon conformément aux lois de ce pays applicables au bourbon préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du bourbon importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que bourbon, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le bourbon au degré alcoolique requis.
- DORS/89-59, art. 2;
- DORS/93-145, art. 11(F).
B.02.022.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que whisky Tennessee ou de manière qu’il puisse être confondu avec le whisky Tennessee, à moins que cet aliment ne soit du bourbon ou whisky bourbon pur produit dans l’État du Tennessee et fabriqué aux États-Unis en tant que whisky Tennessee conformément aux lois de ce pays applicables au whisky Tennessee préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du whisky Tennessee importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que whisky Tennessee, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le whisky au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 3.
B.02.023. (1) Sous réserve des articles B.02.022 et B.02.022.1, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le whisky; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins deux ans.
- DORS/93-145, art. 12;
- DORS/93-603, art. 4.
Rhum
B.02.030. [N]. Le rhum:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de la canne à sucre ou des produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 13.
B.02.031. (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins un an.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le rhum; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins un an.
- DORS/84-657, art. 1;
- DORS/93-145, art. 13.
B.02.032. [Abrogé, DORS/93-145, art. 14]
B.02.033. Est interdit tout mélange ou toute modification de rhum importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, sauf
a) le mélange avec d’autres rhums importés;
b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant;
c) l’addition de caramel.
- DORS/89-127, art. 1.
B.02.034. (1) Par dérogation à l’article B.02.033, est interdit tout mélange ou toute modification de rhum obtenu des produits de la canne à sucre d’un pays des Antilles du Commonwealth, qui a été distillé et fermenté dans un tel pays et importé en vrac d’un tel pays aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum provenant des Antilles, sauf :
a) le mélange avec d’autres rhums d’un pays des Antilles du Commonwealth;
b) le mélange avec du rhum canadien de telle sorte que la proportion de rhum canadien dans le produit final soit entre un et 1,5 pour cent par volume;
c) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant;
d) l’addition de caramel.
(2) Dans le présent article, « pays des Antilles du Commonwealth » désigne : Anguilla, Antigua et Barbuda, Barbade, Bahamas, Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Trinité et Tobago et Îles Turques et Caïques.
- DORS/89-127, art. 2.
Gin
B.02.040. [N]. Le genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin:
a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :
(i) soit par la redistillation de l’esprit de malt avec ou sur des baies de genièvre ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(ii) soit par la redistillation d’un mélange d’esprit de malt et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain en alcool absolu avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(iii) soit par le mélange d’esprit de malt redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain ou d’esprit de mélasse en alcool absolu, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;
b) peut contenir :
(i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,
(ii) du caramel;
c) ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent édulcorant;
d) peut être étiqueté ou annoncé comme étant distillé lorsque l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) est respecté;
e) doit être désigné comme genièvre mélangé sur l’espace principal de l’étiquette et dans la publicité lorsque le sous-alinéa a)(iii) est respecté.
- DORS/93-145, art. 15.
B.02.041. [N]. Le gin, à l’exclusion du genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin :
a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :
(i) soit par la redistillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(ii) soit par le mélange d’alcool dérivé de matières premières alimentaires redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’alcool dérivé de matières premières alimentaires, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;
b) peut contenir :
(i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des préparations aromatisantes pour assurer un profil aromatique uniforme;
c) peut être étiqueté et annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsqu’aucun agent édulcorant n’y a été ajouté.
- DORS/93-145, art. 15.
B.02.042. [Abrogé, DORS/93-145, art. 15]
B.02.043. Est interdite toute déclaration sur l’âge du genièvre, mais dans le cas du genièvre qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration à cet effet.
Eau-de-vie
B.02.050. [N]. L’eau-de-vie de vin (brandy), à l’exclusion de l’armagnac, du brandy canadien, du brandy de fruits, du brandy de fruits secs, du brandy de lies, du cognac, de la grappa et du marc :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du vin;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/84-300, art. 12;
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.051. [N]. L’armagnac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.052. [N]. Le brandy canadien :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.053. [N]. Le cognac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.054. [N]. Le brandy de fruits secs :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de fruits secs et sains;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.055. [N]. Le brandy de fruits :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation :
(i) soit du vin de fruit ou d’un mélange de vins de fruit,
(ii) soit d’un moût fermenté, ou d’un mélange, de fruits mûrs et sains autres que des raisins;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des fruits ou du vin de fruit qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.056. [N]. La grappa :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du marc provenant de raisins mûrs et sains après extraction du jus ou du vin;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.057. [N]. Le brandy de lies :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation des lies de vin ou du vin de fruit;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de lies de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des lies qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.058. [N]. Le marc :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de la peau et de la pulpe de fruits mûrs et sains après extraction du jus de fruit, du vin ou du vin de fruit;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « marc de (désignation du fruit) » lorsque la totalité de la peau et de la pulpe qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.059. Il est interdit de mélanger ou de modifier toute eau-de-vie de vin (brandy) importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;
b) par addition de caramel;
c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.060. Lorsqu’une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, le pays d’origine doit être inscrit sur l’étiquette.
- DORS/84-300, art. 13(F);
- DORS/93-145, art. 16.
B.02.061. (1) Il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) qui n’a pas été vieillie dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillie en petit fût durant au moins six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans l’eau-de-vie de vin (brandy); toutefois, il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillies en petit fût durant au moins six mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’eau-de-vie de vin (brandy) qui satisfait aux normes applicables prévues aux articles B.02.051 à B.02.058.
(4) Il est interdit de faire toute allégation concernant l’âge de l’eau-de-vie de vin (brandy), sauf pour la période durant laquelle celle-ci a été conservée dans des récipients de bois ou conservée en petit fût.
- DORS/93-145, art. 16.
Liqueurs et cordiaux spiritueux
B.02.070. [N]. La liqueur ou le cordial spiritueux:
a) doit être un produit obtenu par le mélange ou la distillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des fruits, des fleurs, des feuilles ou d’autres substances végétales ou leurs jus, ou avec des extraits obtenus par infusion, percolation ou macération de ces substances végétales;
b) doit être additionné, au cours de la fabrication, d’un agent édulcorant en quantité d’au moins 2,5 pour cent du produit fini;
c) doit contenir au moins 23 pour cent d’alcool absolu en volume;
d) peut contenir :
(i) des préparations aromatisantes naturelles et artificielles,
(ii) des colorants.
- DORS/93-145, art. 16.
Vodka
B.02.080. [N]. La vodka doit être une boisson alcoolique potable obtenue par le traitement de l’esprit de grain ou de pommes de terre avec du charbon de bois, de manière que le produit n’ait ni caractère ni arôme ni goût distinctifs.
- DORS/93-145, art. 16.
Tequila
B.02.090. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment—ou d’en faire la publicité—en tant que Tequila ou de manière qu’il puisse être confondu avec la tequila, à moins que cet aliment ne soit de la tequila fabriquée au Mexique en tant que tequila conformément aux lois de ce pays applicables à la tequila préparée pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier de la tequila importée pour être embouteillée et vendue au Canada en tant que tequila, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener la tequila au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 5.
Mezcal
B.02.091. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que Mezcal ou de manière qu’il puisse être confondu avec le mezcal, à moins que cet aliment ne soit du mezcal fabriqué au Mexique en tant que mezcal conformément aux lois de ce pays applicables au mezcal préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du mezcal importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que mezcal, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le mezcal au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 6.
Vin
B.02.100. [N]. Le vin
a) doit être une boisson alcoolique produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin, de produits dérivés uniquement de raisins frais ou d’un mélange de plusieurs de ces ingrédients;
b) peut être additionné, en cours de fabrication,
(i) de levure,
(ii) de jus de raisin concentré,
(iii) de dextrose, de fructose, de glucose, de solides du glucose, de sucre, de sucre inverti ou d’une solution aqueuse de l’une ou l’autre de ces substances,
(iv) de nourriture pour les levures, en conformité avec le tableau XIV de l’article B.16.100,
(v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,
(vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,
(vii) d’anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(viii) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(A) acide citrique, acide fumarique, acide lactique, acide malique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, carbonate de potassium et citrate de potassium, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(B) acide métatartrique, selon une limite de tolérance de 0,01 pour cent,
(C) tartrate acide de potassium, selon une limite de tolérance de 0,42 pour cent,
(ix) d’amylase et de pectinase, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(x) d’acide ascorbique ou de ses sels ou d’acide érythorbique ou de ses sels, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(xi) d’agent antimousse, en conformité avec le tableau VIII de l’article B.16.100,
(xii) de l’un ou plusieurs des agents de collage suivants :
(A) albumine, argile, bioxyde de silicium, blanc d’œuf, caséine, charbon activé, colle de poisson, polyvinylpolypyrrolidone et terre de diatomées,
(B) agar-agar, ferrocyanure de potassium, gélatine et gomme arabique, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(C) acide tannique, selon une limite de tolérance de 200 parties par million,
(D) polyvinylpyrrolidone, en une quantité ne dépassant pas 2 parties par million dans le produit fini,
(xiii) de caramel, selon une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(xiv) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits, ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(xv) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(A) anhydride carbonique et ozone, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(B) oxygène,
(xvi) d’acide sorbique ou de ses sels, n’excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique,
(xvii) de bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus,
(xviii) de sulfate de cuivre en quantité telle que la teneur en cuivre du produit fini ne dépasse pas 0,0001 pour cent,
(xix) d’azote,
(xx) de rognures et de particules de chêne;
c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec
(i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d’ions sodium, ou
(ii) une résine faiblement basique échangeuse d’anions sous forme d’ions hydroxyl.
- DORS/78-402, art. 1;
- DORS/81-565, art. 1;
- DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A);
- DORS/2006-91, art. 1;
- DORS/2008-142, art. 1(F);
- DORS/2010-143, art. 39(A).
B.02.101. Est interdite la vente de vin qui contient plus de 0,24 pour cent en poids par volume d’acidité volatile, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d’acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 2;
- DORS/2006-91, art. 2.
B.02.102. [N]. L’eau-de-vie de fruits doit être un distillat alcoolique obtenu du vin, du vin de fruits, de la pulpe de raisins ou de la pulpe de fruits.
B.02.103. [N]. Le vin de fruits, ou vin de (désignation du fruit) doit être un produit de la fermentation alcoolique du jus de fruits mûrs et sains autres que le raisin, et doit être conforme, en tous points, aux exigences de la norme du vin prescrite à l’article B.02.100.
B.02.104. [N]. Le vermouth doit être du vin auquel ont été ajoutés des amers, des aromates ou autres substances végétales ou une préparation aromatisante et ne peut contenir plus de 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
- DORS/93-145, art. 17(F).
B.02.105. [N]. Le vin aromatisé, le cocktail au vin ou le vin apéritif est du vin additionné d’herbes, d’épices, d’autres substances végétales, de jus de fruits ou de préparations aromatisantes, et renferme au plus 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
B.02.105A. [N]. Le vin aromatisé (désignation de fruit), le cocktail au vin (désignation du fruit) ou le vin apéritif (désignation du fruit) est du vin de fruits, un mélange de vins de fruits ou un mélange de vins de fruits et de vin additionné d’herbes, d’épices, d’autres substances végétales, de jus de fruits ou de préparations aromatisantes, et renferme au plus 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
B.02.106. [N]. Le vin de miel:
a) est le produit de la fermentation alcoolique d’une solution aqueuse du miel;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’une ou de plusieurs des substances suivantes :
(i) levure,
(ii) nourriture pour les levures,
(iii) anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(iv) acide tartrique ou citrique,
(v) tartrate acide de potassium,
(vi) arômes naturels, d’origine botanique,
(vii) eau-de-vie de fruits, ou alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(viii) caramel,
(ix) gaz carbonique,
(x) n’importe lequel des agents de collage suivants : charbon activé, argile ou acide tannique;
(xi) acide sorbique, ainsi que ses sels — calculés en acide sorbique —, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas 500 parties par million.
- DORS/96-241, art. 1;
- DORS/2010-94, art. 9(A).
B.02.107. [N]. Le vin de mai doit être du vin auquel a été ajoutée une préparation aromatisante artificielle d’aspérule odorante.
B.02.108. Le pays d’origine doit être clairement indiqué sur l’espace principal de l’étiquette d’un vin.
- DORS/84-300, art. 16(A).
Cidre
B.02.120. [N]. Le cidre
a) doit
(i) être le produit de la fermentation alcoolique du jus de pomme, et
(ii) renfermer au moins 2,5 pour cent et au plus 13,0 pour cent d’alcool absolu en volume; et
b) peut, en cours de fabrication, être additionné
(i) de levure,
(ii) de jus de pomme concentré,
(iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,
(iv) de nourriture pour les levures,
(v) d’acide sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que leur concentration dans le cidre fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculée en anhydride sulfureux,
(vi) d’acide tartrique et de tartrate de potassium,
(vii) d’acide citrique,
(viii) d’acide lactique,
(ix) de pectinase et amylase,
(x) d’acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,
(xi) de n’importe lequel des agents de clarification suivants :
(A) le charbon activé,
(B) l’argile,
(C) la terre d’infusoires,
(D) la gélatine,
(E) l’albumine,
(F) le chlorure de sodium,
(G) le gel de silice,
(H) la caséine,
(I) l’acide tannique en concentration ne dépassant pas 200 parties par million, ou
(J) la polyvinylpyrrolidone en concentration ne dépassant pas deux parties par million dans le produit fini,
(xii) de caramel,
(xiii) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool tirant au moins 94 pour cent en volume,
(xiv) d’anhydride carbonique,
(xv) d’oxygène,
(xvi) d’ozone, ou
(xvii) d’acide sorbique ou de ses sels, en quantité d’au plus 500 parties par million, calculé en acide sorbique.
- DORS/81-565, art. 2;
- DORS/84-300, art. 17(A).
B.02.122. [N]. Le cidre champagne doit être du cidre imprégné de gaz carbonique sous pression, en effectuant
a) le dernier stade de la fermentation en vase clos, ou
b) une fermentation secondaire en vase clos avec ou sans l’addition de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,
et il doit contenir au moins sept pour cent d’alcool absolu en volume.
- DORS/84-300, art. 18.
B.02.123. Est interdite la vente de cidre ou de cidre champagne qui possède une acidité volatile de plus de 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d’acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 3.
Bière
B.02.130. [N]. La bière
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable et être brassée de manière à avoir l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionnée d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
(i) grains de céréale,
(ii) matières glucidiques,
(iii) sel,
(iv) essence de houblon,
(v) extrait de houblon, à condition qu’il soit ajouté au moût avant ou pendant la cuisson,
(vi) extrait de houblon pré-isomérisé,
(vi.1) extrait de houblon isomérisé réduit,
(vii) carragheen (algue rouge de l’espèce Chondrus crispus),
(viii) dioxyde de carbone,
(ix) caramel,
(x) dextrine,
(xi) enzymes alimentaires,
(xii) agents stabilisants,
(xiii) rajusteurs de pH et agents correcteurs de l’eau,
(xiv) agents de conservation de la catégorie I,
(xv) agents de conservation de la catégorie II,
(xvi) agents séquestrants,
(xvii) nourriture de levures,
(xviii) un ou plusieurs des agents de collage suivants : bentonite, cellulose, charbon activé, colle de poisson, copeaux de cerisier, de chêne, de hêtre et de noisetier, gélatine, gel de silice, gomme arabique, kaolin, nylon 66, polyvinylpolypyrrolidone, silicate d’aluminium, silicate de calcium, silicate de magnésium et terre de diatomées,
(xix) polyvinylpyrrolidone,
(xx) persulfate d’ammonium,
(xxi) dans le cas du moût, diméthylpolysiloxane,
(xxii) dans le cas de la pâte, peroxyde d’hydrogène.
- DORS/88-418, art. 2;
- DORS/92-92, art. 1;
- DORS/96-483, art. 1;
- DORS/2006-91, art. 3.
B.02.131. [N]. L’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable et être brassé de manière à avoir l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à l’ale, au stout, au porter ou à la liqueur de malt, selon le cas;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’un ou de plusieurs des ingrédients mentionnés à l’alinéa B.02.130b).
- DORS/88-418, art. 2.
B.02.132. Les noms à employer pour désigner la bière, l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt dans la publicité qui s’y rapporte ou sur leur étiquette sont les noms usuels, avec ou sans qualificatif, selon le cas, indiqués à la colonne II du tableau, suivant la teneur en alcool mentionnée à la colonne I.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Pourcentage d’alcool par volume | Nom usuel |
| 1. | de 1,1 à 2,5 | bière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-léger |
| 2. | de 2,6 à 4,0 | bière légère, ale légère, stout léger, porter léger |
| 3. | de 4,1 à 5,5 | bière, ale, stout, porter |
| 4. | de 5,6 à 8,5 | bière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt |
| 5. | 8,6 et plus | bière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porter extra-fort, liqueur de malt forte |
- DORS/88-418, art. 2.
B.02.133. [N]. Dans le présent titre, « extrait de houblon » désigne un extrait de cones de houblon obtenu par extraction
a) à l’hexane, au méthanol ou au chlorure de méthylène de telle façon que l’extrait de houblon contienne au plus 2,2 pour cent du solvant employé; ou
b) au dioxyde de carbone ou à l’alcool éthylique, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/86-89, art. 1;
- DORS/88-418, art. 3.
B.02.134. [N]. (1) Dans le présent titre, « extrait de houblon pré-isomérisé » désigne un extrait de houblon obtenu :
a) par utilisation d’un des dissolvants suivants :
(i) l’hexane,
(ii) le dioxyde de carbone,
(iii) l’éthanol;
b) par isolation subséquente des acides alpha et leur conversion en acides alpha isomérisés par utilisation d’un alcali dilué et application de chaleur.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)b), la quantité de résidus d’hexane dans l’extrait de houblon pré-isomérisé ne doit pas dépasser 1,5 partie par million pour chaque un pour cent d’acide iso-alpha contenu dans l’extrait.
- DORS/88-418, art. 4.
B.02.135. [N]. Dans le présent titre, « extrait de houblon isomérisé réduit » s’entend :
a) des tétrahydroisohumulones obtenues du houblon :
(i) soit par isomérisation et réduction des humulones (acides alpha) au moyen d’hydrogène et d’un catalyseur,
(ii) soit par réduction des lupulones (acides bêta) au moyen d’hydrogène et d’un catalyseur, suivie d’une oxydation et d’une isomérisation;
b) des hexahydroisohumulones obtenues du houblon par réduction des tétrahydroisohumulones au moyen du borohydrure de sodium;
c) des dihydroisohumulones obtenues du houblon par réduction des acides isoalpha au moyen du borohydrure de sodium.
- DORS/96-483, art. 2;
- DORS/2000-352, art. 1.
Titre 3
Poudre à pâte
B.03.001. Au présent Titre, « substance à réaction acide » désigne l’une ou n’importe quelle association des substances suivantes :
a) l’acide lactique ou ses sels;
b) l’acide tartrique ou ses sels;
c) les sels acides de l’acide phosphorique; et
d) les composés acides de l’aluminium.
B.03.002. [N]. La levure artificielle ou poudre à pâte est une combinaison de bicarbonate de sodium ou de potassium, d’une substance à réaction acide, d’amidon ou autre substance neutre; elle peut contenir un agent anti-agglomérant et doit dégager une quantité de gaz carbonique représentant au moins 10 pour cent de son poids, déterminée selon la méthode officielle FO-3, Détermination de gaz carbonique dégagé par la poudre à pâte, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 4;
- DORS/92-626, art. 12.
Titre 4
Produits du cacao et produits de chocolat
B.04.001. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- « ingrédient édulcorant »
« ingrédient édulcorant » Un agent édulcorant ou une combinaison d’agents édulcorants, à l’exception du sucre à glacer. (sweetening ingredient)
- « ingrédient laitier »
« ingrédient laitier » Un des produits suivants ou toute combinaison de ceux-ci :
a) les produits suivants faisant l’objet d’une norme établie dans la présente partie :
(i) lait ou lait entier,
(ii) lait écrémé,
(iii) lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,
(iv) lait stérilisé,
(v) lait condensé ou lait condensé sucré,
(vi) lait évaporé,
(vii) lait écrémé évaporé ou écrémé concentré,
(viii) lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé,
(ix) poudre de lait, poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre,
(x) lait écrémé en poudre, poudre de lait écrémé ou lait écrémé desséché,
(xi) lait écrémé additionné de solides du lait,
(xii) lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou lait en partie écrémé additionné de solides du lait,
(xiii) lait malté, lait malté en poudre ou poudre de lait malté,
(xiv) beurre,
(xv) crème;
b) les produits suivants ne faisant pas l’objet d’une norme établie dans la présente partie :
(i) lait ou lait entier reconstitué,
(ii) lait écrémé reconstitué,
(iii) lait partiellement écrémé reconstitué,
(iv) lait partiellement écrémé en poudre,
(v) babeurre,
(vi) huile de beurre,
(vii) crème reconstituée. (milk ingredient)
- « produit de chocolat »
« produit de chocolat » Produit dérivé d’un ou de plusieurs produits du cacao, y compris le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré, le chocolat noir, le chocolat sucré, le chocolat au lait et le chocolat blanc. (chocolate product)
- « produit du cacao »
« produit du cacao » Produit dérivé des fèves de cacao, y compris les fèves de cacao décortiquées, la liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer, la liqueur de chocolat, le cacao, le cacao faible en gras, la poudre de cacao et la poudre de cacao faible en gras. (cocoa product)
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.002. [N]. Les fèves de cacao sont les graines de Theobroma cacao L. ou d’une espèce très proche.
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.003. [N]. Les fèves de cacao décortiquées sont le produit préparé par décorticage des fèves de cacao nettoyées. Leur teneur en écale résiduelle ne peut excéder 1,75 pour cent en masse — exempte d’alcali lorsque celui-ci a été utilisé pour le traitement des fèves décortiquées ou des fèves de cacao dont elles proviennent —, déterminée conformément à la méthode prévue dans la publication de l’Association of Official Analytical Chemists, de Washington, intitulée Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 12e éd. (1975), aux articles 13.010 à 13.014 sous la rubrique « Shell in Cacao Nibs — Official Final Action ».
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.004. [N]. La liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer ou la liqueur de chocolat :
a) est le produit obtenu par la désagrégation mécanique de la fève de cacao décortiquée, avec ou sans extraction ou addition de l’un de ses constituants;
b) contient au moins 50 pour cent de beurre de cacao.
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.005. (1) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents alcalinisants suivants :
a) hydroxydes d’ammonium, carbonates d’ammonium, bicarbonates d’ammonium, hydroxydes de sodium, carbonates de sodium, bicarbonates de sodium, hydroxydes de potassium, carbonates de potassium et bicarbonates de potassium;
b) carbonates de magnésium ou hydroxydes de magnésium;
c) carbonates de calcium.
(2) La quantité de tout rajusteur du pH mentionné aux alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(3) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés aux alinéas (1)a) à c), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser la valeur neutralisante de cinq parties, en masse, de carbonate anhydre de potassium par 100 parties, en masse, de produit du cacao, sans matières grasses.
(4) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents neutralisants suivants, ajoutés tels quels ou en solution aqueuse :
a) acide phosphorique;
b) acide citrique;
c) acide tartrique.
(5) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés au paragraphe (4), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser les limites de tolérance applicables prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) la quantité totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dépasser 0,5 partie, exprimée en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses;
b) la quantité totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dépasser 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses.
- DORS/97-263, art. 2;
- DORS/2012-43, art. 1.
B.04.006. [N]. Le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré ou le chocolat noir :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 35 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) au moins 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/79-664, art. 2;
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.007. [N]. Le chocolat sucré :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 30 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) 12 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.008. [N]. Le chocolat au lait :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins :
(i) 25 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(A) au moins 15 pour cent sont du beurre de cacao,
(B) au moins 2,5 pour cent sont des solides du cacao dégraissés,
(ii) 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) 3,39 pour cent de matières grasses du lait;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.009. [N]. Le chocolat blanc :
a) est constitué des éléments suivants :
(i) au moins 20 pour cent de beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) au moins 3,5 pour cent de matières grasses du lait;
b) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.010. [N]. Le cacao ou la poudre de cacao :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est d’au moins 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 5;
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.011. [N]. Le cacao faible en gras ou la poudre de cacao faible en gras :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est de moins de 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 6;
- DORS/97-263, art. 2.
B.04.012. Il est interdit de vendre des produits du cacao ou des produits de chocolat, à moins qu’ils ne soient exempts de bactéries du genre Salmonella d’après les résultats de l’analyse selon la méthode officielle MFO-11, Examen microbiologique du cacao et du chocolat, du 30 novembre 1981.
- DORS/97-263, art. 2.
Titre 5
Café
B.05.001. [N]. Le café vert, café brut ou café non torréfié doit être la graine de Coffea arabica L., de C. liberia Hiern ou de C. robusta Chev., presque complètement débarrassée de son spermoderme.
B.05.002. [N]. Le café torréfié ou café doit être du café vert torréfié, doit renfermer au moins 10 pour cent de matière grasse et peut renfermer au plus six pour cent de cendres totales.
B.05.003. [N]. Le (indication du type de café) décaféiné :
a) est le café de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus :
(i) 0,1 pour cent de caféine, s’il s’agit de café brut décaféiné ou de café décaféiné,
(ii) 0,3 pour cent de caféine, s’il s’agit de café instantané décaféiné;
b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.
- DORS/90-443, art. 1.
Titre 6
Colorants pour aliments
B.06.001. Dans le présent Titre,
- « colorant synthétique »
« colorant synthétique » désigne un colorant organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique, qui n’a pas son équivalent dans la nature et qui est assujetti à une norme prévue aux articles B.06.041 à B.06.053; (synthetic colour)
- « diluant »
« diluant » désigne une substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation colorante ou un mélange colorant; (diluent)
- « mélange »
« mélange » désigne un mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou un mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants; (mixture)
- « méthode officielle FO-7 »
« méthode officielle FO-7 » désigne la méthode officielle FO-7, Détermination de la teneur en pigment dans les colorants synthétiques pour aliments, 15 mars 1984; (official method FO-7)
- « méthode officielle FO-8 »
« méthode officielle FO-8 » désigne la méthode officielle FO-8, Dosage des matières insolubles dans l’eau dans les colorants synthétiques pour aliments, 15 mars 1984; (official method FO-8)
- « méthode officielle FO-9 »
« méthode officielle FO-9 » désigne la méthode officielle FO-9, Dosage des extraits d’éther réunis dans les colorants synthétiques pour aliments, 15 mars 1984; (official method FO-9)
- « méthode officielle FO-10 »
« méthode officielle FO-10 » désigne la méthode officielle FO-10, Dosage des pigments accessoires dans les colorants synthétiques pour aliments, 15 mars 1984; (official method FO-10)
- « méthode officielle FO-11 »
« méthode officielle FO-11 » désigne la méthode officielle FO-11, Dosage des composés intermédiaires dans les colorants synthétiques pour aliments, 15 mars 1984; (official method FO-11)
- « méthode officielle FO-12 »
« méthode officielle FO-12 » désigne la méthode officielle FO-12, Dosage des matières volatiles dans le rouge citrin no 2, 15 mars 1984; (official method FO-12)
- « méthode officielle FO-13 »
« méthode officielle FO-13 » désigne la méthode officielle FO-13, Dosage des cendres sulfatées dans le rouge citrin no 2, 15 mars 1984; (official method FO-13)
- « méthode officielle FO-14 »
« méthode officielle FO-14 » désigne la méthode officielle FO-14, Dosage des matières solubles dans l’eau dans le rouge citrin no 2, 15 mars 1984; (official method FO-14)
- « méthode officielle FO-15 »
« méthode officielle FO-15 » désigne la méthode officielle FO-15, Dosage des matières insolubles dans le tétrachlorure de carbone dans le rouge citrin no 2, 15 mars 1984; (official method FO-15)
- « pigment »
« pigment » désigne le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire, présents dans un colorant synthétique; (dye)
- « préparation »
« préparation » désigne une préparation faite d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui renferme moins de trois pour cent de pigment et est vendue pour usage domestique. (preparation)
- DORS/80-500, art. 2;
- DORS/84-440, art. 1.
B.06.002. Il est interdit de vendre un aliment, à l’exclusion d’un colorant synthétique, d’un mélange, d’une préparation ou d’une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme
a) plus de 300 parties par million d’amaranthe, d’érythrosine, d’indigotine, de jaune soleil FCF, de rouge allura, de tartrazine ou d’un mélange de ces colorants, à moins qu’une limite de tolérance plus élevée soit indiquée dans la colonne III de l’article 3 du tableau III de l’article B.16.100;
b) plus de 100 parties par million de vert solide FCF, de bleu brillant FCF, ou d’un mélange de ces colorants;
c) plus de 300 parties par million d’un mélange des colorants synthétiques visés aux alinéas a) et b) dans les limites qui y sont prévues; ou
d) plus de 150 parties par million de ponceau SX.
- DORS/80-500, art. 2;
- DORS/84-440, art. 2;
- DORS/86-178, art. 1(F);
- DORS/2007-75, art. 1.
B.06.003. Il est interdit de vendre un colorant pour aliments qui renferme
a) plus de trois parties par million d’arsenic, calculé en arsenic selon la méthode officielle FO-4, Détermination d’arsenic dans les colorants alimentaires, 15 octobre 1981;
b) plus de 10 parties par million de plomb, calculé en plomb selon la méthode officielle FO-5, Détermination de plomb dans les colorants alimentaires, 15 octobre 1981; ou
c) plus de 40 parties par million de métaux lourds, exception faite de l’oxyde de fer, du bioxyde de titane, de l’aluminium et de l’argent.
- DORS/80-500, art. 2;
- DORS/82-768, art. 7.
B.06.004. Il est interdit de vendre un colorant synthétique pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) l’étiquette doit porter le numéro de lot et le nom usuel du colorant synthétique et les mots « colorant pour aliments »;
b) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que chaque lot est conforme à l’article B.06.003 et répond à la norme prescrite pour le colorant aux articles B.06.041 à B.06.053; et
c) lorsque la certification est accordée par un organisme, une copie doit en être présentée au Directeur pour acceptation.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.005. Il est interdit d’importer un colorant synthétique pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que chaque lot est conforme à l’article B.06.003 et répond à la norme prescrite pour ce colorant aux articles B.06.041 à B.06.053; et
b) lorsque la certification est accordée par un organisme, une copie doit en être présentée au Directeur pour acceptation.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.006. Il est interdit de vendre un mélange pour aliments s’il ne porte, sur son étiquette, le numéro de lot et les mots « colorant pour aliments ».
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.007. Il est interdit de vendre une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette; et
b) s’il s’agit d’une préparation liquide, la capacité maximale du contenant doit être d’au plus 60 millilitres et le liquide ne doit pouvoir être versé que goutte à goutte.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.008. Il est interdit d’importer ou de vendre un mélange ou une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que les colorants synthétiques contenus sont conformes à l’article B.06.003 et répondent à la norme prescrite aux articles B.06.041 à B.06.053; ou
b) les colorants synthétiques contenus doivent avoir été certifiés et cette certification doit avoir été acceptée conformément aux articles B.06.004 et B.06.005.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.009. à B.06.013. [Abrogés, DORS/80-500, art. 2]
Colorants naturels
B.06.021. [N]. Le rocou soluble dans l’huile, le rocou à colorer le beurre, ou le rocou à colorer la margarine,
a) doit être un extrait des graines de Bixa orellana
(i) dissous dans l’huile végétale, l’huile de ricin, les monoglycérides et les diglycérides, le propylèneglycol ou les monoesters et diesters de propylèneglycol et d’acides gras lipogènes, avec ou sans adjonction de un pour cent d’hydroxide de potassium, ou
(ii) absorbé sur du sucre, du lactose, de l’amidon ou du silicate de calcium hydraté, avec ou sans phosphate de calcium, phosphate double d’aluminium et de potassium, bicarbonate de sodium ou sel ordinaire; et
b) doit renfermer au moins 0,30 pour cent de pigments totaux, calculés en bixine (cis) naturelle, et les pigments totaux doivent être de la bixine (cis) naturelle dans la proportion de 40 pour cent au moins.
B.06.022. [N]. Le ß-carotène doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme ß-carotène et manufacturé synthétiquement et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme .......limpide;
b) perte de poids à la dessiccation .......au plus 0,2 pour cent;
c) cendre .......au plus 0,2 pour cent; et
d) dosage (spectrophotométrique) .......de 96 à 101 pour cent.
B.06.023. [N]. Le ß-Apo-8′-caroténal doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme ß-apo-8′-caroténal et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme .......limpide;
b) point de fusion (décomposition) .......136 °C à 140 °C (corrigé);
c) perte de poids à la dessiccation .......au plus 0,2 pour cent;
d) cendre .......au plus 0,2 pour cent; et
e) dosage (spectrophotométrique) .......de 96 à 101 pour cent.
B.06.024. [N]. Canthaxanthine doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme canthaxanthine et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme .......limpide;
b) perte de poids à la dessiccation .......au plus 0,2 pour cent;
c) analyse (spectrophotométrique) .......de 96 à 101 pour cent.
B.06.025. [N]. L’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque doit être le colorant alimentaire chimiquement connu sous le nom d’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque et doit être conforme aux spécifications suivantes :
a) solution à un pour cent dans le chloroforme .......limpide;
b) perte de poids à la dessiccation .......au plus 0,2 pour cent; et
c) dosage (spectrophotométrique) .......96 à 101 pour cent.
- DORS/84-300, art. 19(F).
Colorants non organiques
B.06.031. [N]. Le noir de fumée doit être du carbone préparé à partir de gaz naturel par le procédé à l’impinger ou à la filière, et ne doit renfermer ni hydrocarbure aromatique supérieur ni matière bitumineuse, après analyse selon la méthode officielle FO-6, Détermination d’hydrocarbures aromatiques supérieurs et de matières bitumineuses dans le noir de fumée et le charbon de bois, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 8.
B.06.032. [N]. Le charbon de bois doit être du carbone préparé par combustion incomplète de matière végétale et ne doit renfermer ni hydrocarbure aromatique supérieur ni matière bitumineuse, après analyse selon la méthode officielle FO-6, Détermination d’hydrocarbures aromatiques supérieurs et de matières bitumineuses dans le noir de fumée et le charbon de bois, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 8.
B.06.033. [N]. Le dioxyde de titane doit être la substance chimique connue sous le nom de dioxyde de titane et ne doit pas contenir moins de 99 pour cent de dioxyde de titane et, nonobstant l’article B.06.006, ne doit pas contenir plus de 50 parties par million d’antimoine total exprimé en métal et déterminé selon une méthode acceptable.
Colorants synthétiques
B.06.041. [N]. L’amaranthe doit être le sel trisodique de l’acide 1-(4-sulfo-1-naphtylazo)-2-naphtol-3,6-disulfonique; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) quatre pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 9;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.042. [N]. L’érythrosine doit être le sel disodique de la 2,4,5,7-tétraiodofluorescéine; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment calculé en monohydrate selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) cinq pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 9;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.043. [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) un pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 9;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.044. [N]. Le rouge allura doit être le sel disodique de l’acide 6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-5-méthyl-4-sulfophényl) azo]-2-naphtalène sulfonique; il doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) quatre pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.045. [N]. La tartrazine doit être le sel trisodique du 3-carboxy-5-hydroxy-1-p-sulfophényl-4-p-sulfophénylazopyrazole; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) un pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 10;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.046. [N]. Le jaune soleil FCF doit être le sel disodique de l’acide 1-p-sulfophénylazo-2-naphtol-6-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle F6-8;
b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) cinq pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 10;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.049. [N]. Le vert solide FCF doit être le sel disodique du 4,4′-di(N-éthyl-m-sulfobenzylamino)-2″-sulfo-4″-hydroxy-triphénylméthanol anhydride; il doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,4 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) cinq pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) un pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 11;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.050. [N]. L’indigotine doit être le sel disodique de l’acide indigotine-5,5′-disulfonique; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,4 pour cent d’extrait d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) un pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 11;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.051. [N]. Le bleu brillant FCF doit être le sel disodique du 4,4′-di(N-éthyl-m-sulfobenzylamino)-2″-sulfotriphénylméthanol anhydride; il doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,4 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) cinq pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) deux pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 11;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.053. [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,5 pour cent de matières volatiles (à 100 °C), déterminé selon la méthode officielle FO-12;
b) 0,3 pour cent de cendres sulfatées, déterminé selon la méthode officielle FO-13;
c) 0,3 pour cent de matière soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-14;
d) 0,5 pour cent de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone, déterminé selon la méthode officielle FO-15;
e) 0,05 pour cent de composés intermédiaires non combinés; et
f) deux pour cent de pigments accessoires.
- DORS/82-768, art. 12;
- DORS/84-440, art. 3.
B.06.061. La laque de tout colorant synthétique soluble dans l’eau pour lequel une norme est prévue aux articles B.06.041, B.06.042, B.06.043, B.06.044, B.06.045, B.06.046, B.06.049, B.06.050 ou B.06.051 doit être le sel de calcium ou d’aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.
- DORS/82-1071, art. 3;
- DORS/84-300, art. 20;
- DORS/87-640, art. 2.
B.06.062. [Abrogé, DORS/82-768, art. 13]
Titre 7
Épices, condiments et assaisonnements
B.07.001. [N]. Le myrte-piment, pimenta, piment de la Jamaïque, piment des Anglais ou toute-épice, entier ou moulu, doit être la baie complète et non mûrie du Pimenta dioica (L) Merr. et doit renfermer
a) au plus
(i) 25 pour cent de cellulose,
(ii) 5,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,4 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 12 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.002. [N]. L’anis ou la graine d’anis, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du Pimpinella anisum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) neuf pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.003. [N]. Le basilic ou le basilic odorant, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Ocimum basilicum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.004. [N]. Les feuilles de laurier, entières ou moulues, doivent être les feuilles desséchées du Laurus nobilis L. et doivent renfermer
a) au plus
(i) 4,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) sept pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.005. [N]. Le carvi ou la graine de carvi, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du carvi, Carum carvi L. et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.006. [N]. La cardamome ou la graine de cardamome, décolorée ou verte, entière ou moulue, doit être le fruit mûr et desséché de l’Elettaria cardamomum Maton et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) trois pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins trois millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.007. [N]. Le poivre de cayenne ou le cayenne, entier ou moulu,
a) est le fruit mûr et desséché du Capsicum frutescens L., du Capsicum baccatum L. ou d’autres espèces de Capsicum portant de petits fruits et doit renfermer au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon,
(ii) 28 pour cent de cellulose,
(iii) 10 pour cent de cendres totales,
(iv) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(v) 10 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1;
- DORS/84-17, art. 2.
B.07.008. [N]. Le sel de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.009. [N]. La graine de céleri, entière ou moulue, doit être la graine mûre et desséchée de l’Apium graveolens L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.010. [N]. Le poivre de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de poivre noir moulu en une quantité n’excédant pas 70 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.011. [N]. La cannelle ou la cannelle bâtarde (ou fausse cannelle), entière ou moulue, doit être l’écorce desséchée des arbres du genre Cinnamomum des espèces C. burmanni Blume, C. loureirii Nees ou C. Cassia Blume et doit renfermer
a) au plus
(i) six pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.012. [N]. La cannelle de Ceylan, entière ou moulue, doit être la cannelle obtenue exclusivement du Cinnamomum zeylanicum Nees.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.013. [N]. Le clou de girofle, entier ou moulu, doit être le bouton clos et desséché de la fleur de l’Eugenia caryophyllus (Spreng) et doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de tiges de clou de girofle,
(ii) six pour cent de cendres totales,
(iii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique,
(iv) 10 pour cent de cellulose, et
(v) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 13 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.014. [N]. La coriandre ou la graine de coriandre, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Coriandrum sativum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.015. [N]. Le cumin ou la graine de cumin, entier ou moulu, doit être la graine desséchée du Cuminum cyminum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 9,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.016. [N]. La poudre de cari doit être un mélange
a) de curcuma avec des épices et des condiments; et
b) de sel en une quantité n’excédant pas cinq pour cent.
- DORS/79-659, art 1.
B.07.017. [N]. La graine d’aneth, entière ou moulue, doit être la graine desséchée de l’Anethum graveolens L., ou de l’Anethum sowa D.C. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.018. [N]. Le fenouil ou la graine de fenouil, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Foeniculum vulgare Mill. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.019. [N]. Le fenugrec, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Trigonella foenumgraecum L. et doit renfermer au plus
a) cinq pour cent de cendres totales;
b) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
c) 10 pour cent d’humidité.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.020. [N]. Le sel d’ail
a) doit être un mélange
(i) d’ail déshydraté en poudre, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :
silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium, en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.021. [N]. Le gingembre, entier ou moulu, doit être le rhizome lavé et desséché ou décortiqué du Zingiber officinale Roscoe et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.022. [N]. Le macis, entier ou moulu, doit être l’arille desséchée du Myristica fragrans Houttyn et doit renfermer
a) au plus
(i) 3,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 11 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice,
la somme des extraits non volatils qui pourraient en être extraits au moyen
c) d’éther éthylique, doit constituer de 20 pour cent à 35 pour cent du produit; et
d) d’éther éthylique, après extraction préliminaire avec l’éther de pétrole, doit représenter au plus cinq pour cent du produit.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.023. [N]. La marjolaine, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée, avec ou sans une faible proportion des fleurs de la plante de la Marjorana hortensis Moench et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent des tiges et de matières étrangères d’origine végétale,
(ii) 13,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 4,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,7 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.024. [N]. La graine de moutarde doit être la graine du Sinapis alba, du Brassica hirta Moench, du Brassica juncea (L) Cosson ou du Brassica nigra et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11 pour cent d’humidité; et
b) au moins 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.025. [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde
a) de laquelle
(i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et
(ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et
b) qui renferme au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon, et
(ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.
- DORS/79-659, art. 1;
- DORS/2010-142, art. 3(F).
B.07.026. [N]. La muscade, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Myristica fragrans Houttyn, peut, avant la mouture, porter une mince couche de chaux et doit renfermer
a) au plus
(i) trois pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil, et
(ii) 6,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.027. [N]. Le sel d’oignon
a) doit être un mélange
(i) d’oignons déshydratés en poudre, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :
silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.028. [N]. L’origan, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Origanum vulgar L. ou de l’Origanum Spp. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.029. [N]. Le paprika est le fruit mûr desséché et moulu du Capsicum annuum L. et
a) doit renfermer au plus
(i) 23 pour cent de cellulose,
(ii) 8,5 pour cent de cendres totales,
(iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 12 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1;
- DORS/84-17, art. 3.
B.07.030. [N]. Le poivre noir ou le poivre en grain, entier ou moulu, doit être la baie non mûrie et desséchée du Piper nigrum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12 pour cent d’humidité;
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 30 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) 2,0 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice; et
c) une fois moulu, les diverses parties de la baie dans leurs proportions normales.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.031. [N]. Le poivre blanc, entier ou moulu, doit être la baie mûre et desséchée du Piper nigrum L. débarrassée de son enveloppe extérieure et dont l’enveloppe intérieure peut être enlevée, il doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de cellulose,
(ii) 2,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,3 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 15 pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 52 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.032. [N]. La graine de pavot doit être la graine desséchée du Papaver somniferum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales, et
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
b) au moins 40 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.033. [N]. Le romarin, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée du Rosemarinus officinalis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 7,5 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/78-637, art. 1;
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.034. [N]. La sauge, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée du Salvia officinalis L., du Salvia triloba L. ou du Salvia lavandulaefolia Vahl. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de tiges, pétioles non compris, et de matières étrangères d’origine végétale,
(ii) 10 pour cent de cendres totales,
(iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.035. [N]. La sarriette, entière ou moulue, doit être la feuille et la fleur desséchées du Satureja hortensis L. ou du Satureja montana L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 11 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 14 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,8 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.036. [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer
a) au plus huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1;
- DORS/2010-142, art. 4(F).
B.07.037. [N]. L’estragon, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées de l’Artemisia dracunculus L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.038. [N]. Le thym, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées du Thymus vulgaris L. ou du Thymus zygis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) cinq pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,9 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.039. [N]. Le curcuma, entier ou moulu, doit être le rhizome desséché du Curcuma longa L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 3,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.040. [N]. La mayonnaise, sauce mayonnaise ou sauce mayonnaise à salade
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale,
(ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés, et
(iii) de vinaigre ou de jus de citron;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices ou autres condiments, excepté le curcuma et le safran,
(v) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(vi) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 65 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.041. [N]. La sauce française ou sauce vinaigrette
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale, et
(ii) de vinaigre ou de jus de citron;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices, des tomates ou d’autres condiments,
(v) un émulsif,
(vi) des oeufs entiers ou des jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,
(vii) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(viii) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.042. [N]. La sauce à salade ou sauce genre mayonnaise
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale,
(ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,
(iii) de vinaigre ou de jus de citron, et
(iv) d’amidon, de farine, de farine de seigle ou de tapioca, ou un mélange de ces produits;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices ou autres condiments,
(v) un émulsif,
(vi) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(vii) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1.
B.07.043. Est interdite la vente d’une sauce d’assaisonnement qui contient plus de cinq pour cent d’acide gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides totaux qu’elle renferme.
- DORS/79-659, art. 1.
Titre 8
Produits laitiers
B.08.001. Les aliments mentionnés dans le présent Titre sont des produits laitiers.
B.08.001.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- « produit du lait »
« produit du lait »
a) Dans le cas du beurre ou du beurre de petit-lait, l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre ou la crème de petit-lait,
(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée;
b) dans le cas du fromage, l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou la crème de petit-lait,
(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée,
(iii) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de petit-lait,
(iv) tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres,
(v) le concentré protéique de petit-lait;
c) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage conditionné à froid, d’une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage fondu ou d’une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le beurre, le beurre de petit-lait et le petit-lait,
(ii) le concentré protéique de petit-lait,
(iii) tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée ou desséchée;
d) dans le cas d’un mélange à lait glacé, d’un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)
- « ultrafiltré »
« ultrafiltré » Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de petit-lait à la caséine et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)
- DORS/92-400, art. 1;
- DORS/97-543, art. 1(F);
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/2007-302, art. 1;
- DORS/2010-94, art. 2;
- DORS/2011-205, art. 41.
B.08.002. Sauf l’exception prévue dans le présent règlement, tout produit laitier qui contient du gras autre que du gras de lait est falsifié.
B.08.002.1. Les articles B.08.003 à B.08.028, ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
- DORS/85-623, art. 1.
B.08.002.2 (1) Il est interdit de vendre la sécrétion lactée normale provenant des glandes mammaires d’une vache, genre Bos, ou d’un autre animal, ou tout produit laitier fabriqué à partir de cette sécrétion, à moins que la sécrétion ou le produit laitier n’aient été pasteurisés à une température et pendant une période qui assurent la réduction de l’activité de la phosphatase alcaline de façon que la limite de tolérance spécifiée dans la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, en date du 30 novembre 1981, soit respectée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux fromages;
b) aux aliments vendus pour être soumis à d’autres étapes de fabrication ou de transformation en vue de leur pasteurisation de la façon prévue au paragraphe (1).
- DORS/91-549, art. 1;
- DORS/95-499, art. 1.
Lait
B.08.003. [N]. Le lait ou lait entier
a) doit être la sécrétion lactée normale des glandes mammaires de la vache, genre Bos;
b) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/95-499, art. 2.
B.08.004. [N]. Le lait écrémé
a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 1.
B.08.005. [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé
a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 2.
B.08.006. [N]. Le gras de lait ou gras de beurre doit être la matière grasse du lait de vache et doit avoir
a) une densité d’au moins 0,905 à la température de 40 °C,
b) une teneur en tocophérols d’au plus 50 microgrammes par gramme, déterminée selon la méthode officielle FO-16, Détermination de la teneur en tocophérols du gras de lait ou du gras de beurre, 15 octobre 1981,
c) un indice de Reichert-Meissl d’au moins 24, et
d) un indice de Polenske ne dépassant pas 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl et ne dépassant 3,5 en aucun cas, et
si la teneur en tocophérols dépasse 50 microgrammes par gramme ou si l’indice de Polenske dépasse 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl, le gras de lait sera censé avoir été additionné d’une matière grasse autre que celle du lait de vache.
- DORS/82-768, art. 14.
B.08.007. [N]. Le lait stérilisé
a) et b) [Abrogés, DORS/97-148, art. 1]
c) doit renfermer au moins
(i) 11,75 pour cent de solides du lait, et
(ii) 3,25 pour cent de gras de lait; et
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/97-148, art. 1.
B.08.008. Le pourcentage de matière grasse du lait contenu dans
a) du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,
b) du lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou du lait en partie écrémé additionné de solides du lait, ou
c) du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait concentré partiellement écrémé
doit être indiqué sur l’espace principal suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
B.08.009. [N]. Le lait condensé ou lait condensé sucré doit être du lait dont l’eau a été évaporée et auquel on a ajouté du sucre, du dextrose, du glucose, des solides du glucose ou du lactose, ou un mélange quelconque de ces substances; il peut renfermer de la vitamine D ajoutée et doit renfermer au moins
a) 28 pour cent de solides du lait; et
b) huit pour cent de gras de lait.
B.08.010. [N]. Le lait évaporé
a) doit être du lait dont de l’eau a été évaporée;
b) doit contenir au moins
(i) 25,0 pour cent de solides du lait,
(ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier renferme au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
e) peut renfermer
(i) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux, et
(ii) un agent émulsifiant.
- DORS/78-656, art. 3;
- DORS/92-400, art. 2.
B.08.011. [N]. Le lait écrémé évaporé ou écrémé concentré
a) doit être un lait qui a été concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
b) doit contenir
(i) au plus 0,3 pour cent de gras de lait, et
(ii) au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
e) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
f) peut contenir du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.012. [N]. Le lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
a) doit être un lait dont une partie du gras a été enlevé;
b) doit être concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
c) doit contenir au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
f) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
g) peut contenir
(i) un agent émulsifiant, et
(ii) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.013. [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre
a) doit être du lait desséché;
b) doit renfermer au moins
(i) 95 pour cent de solides du lait, et
(ii) 26 pour cent de gras de lait;
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.
- DORS/78-656, art. 4;
- DORS/83-932, art. 2.
B.08.014. [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché
a) doivent être du lait écrémé desséché;
b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
e) peut contenir un agent anti-mousse.
- DORS/78-656, art. 5;
- DORS/80-501, art. 2(F).
B.08.014A. Est interdite la vente de poudre de lait, de poudre de lait entier, de lait entier desséché, de lait entier en poudre, de poudre de lait écrémé ou de lait écrémé desséché, à moins qu’ils ne soient, selon la méthode officielle MFO-12, Examen microbiologique de la poudre de lait, 30 novembre 1981, trouvés exempts de bactéries du genre Salmonella.
- DORS/78-656, art. 6;
- DORS/82-768, art. 15.
B.08.015. Est interdite la vente de lait, de lait écrémé, de lait partiellement écrémé, de lait (indication de l’arôme), de lait écrémé (indication de l’arôme), de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), de lait écrémé additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, de lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait condensé, de lait évaporé, de lait écrémé et évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de poudre de lait, ou de poudre de lait écrémé, dont la teneur en vitamines a été accrue par irradiation ou par addition, à moins que
a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et
b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal de l’étiquette ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
- DORS/88-336, art. 3.
B.08.016. [N]. Le lait (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins trois pour cent de gras de lait;
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D;
d) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
e) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 7;
- DORS/82-768, art. 16;
- DORS/84-762, art. 1.
B.08.017. [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 8;
- DORS/84-762, art. 2.
B.08.018. [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D;
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
f) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 9;
- DORS/82-768, art. 17;
- DORS/84-762, art. 3.
B.08.019. [N]. Le lait écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre ou du lait écrémé évaporé, ou les deux;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
e) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 10.
B.08.020. [N]. Le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait partiellement écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre, du lait en poudre, du lait évaporé, du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait écrémé évaporé, ou un mélange quelconque de ces produits;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
B.08.021. [N]. Le lait malté, le lait malté en poudre ou la poudre de lait malté
a) doit être le produit fabriqué en mélangeant du lait avec le liquide séparé d’un moût de malt d’orge moulue et de farine d’orge;
b) peut renfermer, de manière à assurer la pleine action enzymatique, du sel et du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de potassium ajoutés;
c) peut être débarrassé d’eau; et
d) doit renfermer
(i) au moins 7,5 pour cent de gras de lait, et
(ii) au plus 3,5 pour cent d’humidité.
B.08.022. [N]. Le lait malté (indication de l’arôme) ou lait malté en poudre (indication de l’arôme)
a) doit être du lait malté ou du lait malté en poudre qui renferme une préparation aromatisante; et
b) peut contenir de la lactase.
- DORS/84-762, art. 4.
B.08.023. [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé, de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 11;
- DORS/84-762, art. 5.
B.08.024. Est interdite la vente de lait aux fins de la fabrication de produits laitiers, si ce lait renferme plus de
a) deux millions de bactéries aérobies totales par millilitre, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981; ou
b) deux milligrammes de sédiments par 16 onces liquides, déterminés selon la méthode officielle MFO-8, Détermination de sédiments dans le lait, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 18.
B.08.025. Il est interdit à un fabricant d’acheter du lait aux fins de fabriquer des produits laitiers, et de fabriquer d’autres produits laitiers avec du lait, si le fabricant a lieu de croire que ce lait n’est pas conforme aux dispositions de l’article B.08.024.
B.08.026. [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de la vitamine A;
e) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
g) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 12;
- DORS/82-768, art. 19;
- DORS/84-300, art. 21(F);
- DORS/84-762, art. 6.
B.08.027. Il n’est pas obligatoire d’ajouter des vitamines aux produits laitiers suivants qui sont utilisés ou vendus pour la fabrication d’autres produits alimentaires : lait; lait partiellement écrémé; lait en partie écrémé; lait écrémé; lait stérilisé; lait évaporé; lait écrémé évaporé; lait écrémé concentré; lait évaporé partiellement écrémé; lait concentré partiellement écrémé; la poudre de lait; lait entier desséché; lait entier en poudre; la poudre de lait écrémé; lait écrémé desséché; la poudre de lait partiellement écrémé; la poudre de lait en partie écrémé; lait écrémé additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé additionné de solides du lait et lait en partie écrémé additionné de solides du lait.
- DORS/78-656, art. 13.
B.08.028. (1) Doit être indiqué sur l’espace principal et être suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » le pourcentage de matière grasse contenue dans
a) le lait (nom de l’arôme);
b) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
c) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);
d) la crème;
e) la crème sure.
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion déterminée.
- DORS/79-23, art. 10;
- DORS/88-559, art. 16;
- DORS/2010-94, art. 3(F).
Lait de chèvre
B.08.028.1. La sécrétion lactée des glandes mammaires de tout animal autre que la vache, genre Bos, de même que tout produit ou dérivé de cette sécrétion doivent être étiquetés de façon qu’il soit fait mention du nom de l’animal.
- DORS/85-623, art. 2.
B.08.029. (1) Nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, il est interdit de vendre du lait de chèvre ou du lait de chèvre en poudre additionnés de vitamine D, à moins qu’ils ne contiennent au moins 35 et au plus 45 unités internationales de vitamine D par 100 mL de l’aliment prêt à servir.
(2) Nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, il est interdit de vendre du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait de chèvre partiellement écrémé en poudre ou du lait de chèvre écrémé en poudre auxquels on a ajouté des vitamines, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment prêt à servir, au moins 35 et au plus 45 unités internationales de vitamine D et au moins 140 et au plus 300 unités internationales de vitamine A.
(3) Nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré auquel on a ajouté des vitamines, à moins que, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, il ne contienne par quantité de 100 mL au moins sept et au plus neuf milligrammes de vitamine C, au moins 35 et au plus 45 unités internationales de vitamine D et au moins 10 et au plus 20 microgrammes d’acide folique.
(4) Nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré partiellement écrémé ou du lait de chèvre concentré écrémé auxquels on a ajouté des vitamines, à moins que, une fois reconstitués selon le mode d’emploi, ils ne contiennent par quantité de 100 mL au moins 140 et au plus 300 unités internationales de vitamine A, au moins sept et au plus neuf milligrammes de vitamine C, au moins 35 et au plus 45 unités internationales de vitamine D et au moins 10 et au plus 20 microgrammes d’acide folique.
- DORS/85-623, art. 2.
Fromage
B.08.030. (1) Dans le présent titre, lorsqu’il s’agit de fromage,
- « cornichons et achards »
« cornichons et achards » désigne les aliments qui répondent à la norme prescrite à l’article B.11.051; (pickles and relishes)
- « entier »
« entier » se dit du produit ayant conservé la grosseur et la forme primitives qu’il avait lors de sa fabrication; (whole)
- « entreposé »
« entreposé » se dit du produit conservé à une température d’au moins 2 °C durant 60 jours ou plus après la date du début de la fabrication; (stored)
- « matière première pasteurisée »
« matière première pasteurisée » désigne le lait, le lait écrémé, la crème, le lait reconstitué à partir de sa poudre, le lait écrémé reconstitué à partir de sa poudre ou un mélange de ces produits, qui a été pasteurisé à une température d’au moins 61,6 °C durant une période minimale de 30 minutes, ou à une température et durant une période équivalentes dans le cas de la destruction de la phosphatase, déterminées selon la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, 30 novembre 1981; (pasteurized source)
- « produit laitier »
« produit laitier »[Abrogée, DORS/92-400, art. 3]
(2) Dans le texte anglais des règlements, le mot « process » peut être utilisé au lieu du mot « processed » dans les noms usuels suivants : processed (naming the variety) cheese, processed (naming the variety) cheese with (naming the added ingredients), processed cheese food, processed cheese food with (naming the added ingredients), processed cheese spread, and processed cheese spread with (naming the added ingredients).
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/82-768, art. 20;
- DORS/92-400, art. 3.
B.08.031. Un fromage fabriqué avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches genre Bos doit
a) être conforme à toutes les exigences du présent titre s’appliquant à la variété; et
b) porter l’origine du lait sur l’espace principal de son étiquette.
- DORS/79-752, art. 2.
B.08.032. (1) Pour chacun des aliments suivants à l’égard desquels une norme est prescrite, à savoir
a) le fromage (indication de la variété),
b) le fromage cheddar,
c) le fromage à la crème,
d) le fromage de petit-lait,
e) le fromage de petit-lait (indication de la variété),
f) le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés),
g) le fromage à la crème à tartiner,
h) le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),
i) le fromage fondu (indication de la variété),
j) le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),
k) une préparation de fromage fondu,
l) une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés),
m) le fromage fondu à tartiner,
n) le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),
o) le fromage conditionné à froid (indication de la variété),
p) le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),
q) une préparation de fromage conditionné à froid, et
r) une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés),
il doit être indiqué, dans l’espace principal de l’étiquette, le pourcentage de matière grasse de lait suivi soit de l’expression « matière grasse de lait », soit de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi soit du mot « humidité », soit du mot « eau ».
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
(3) En plus des mentions exigées au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion déterminée.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/88-559, art. 17;
- DORS/94-689, art. 2(A);
- DORS/2010-94, art. 8(A).
B.08.033. (1) [N]. Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de petit-lait, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,
a) doit
(i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé,
(i.1) sauf pour le fromage Féta, avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, au moins équivalente aux pourcentages ci-après de la teneur totale en protéines du fromage :
(A) 63 %, dans le cas du fromage Pizza mozzarella ou Pizza mozzarella partiellement écrémé,
(B) 83 %, dans le cas du fromage de lait écrémé, Brick, Brick canadien, Colby, Farmer’s, Jack, Monterey (Monterey Jack), Mozzarella (Scamorza), Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé), Munster canadien, Pizza partiellement écrémé ou Pizza et des autres variétés de fromage non mentionnées aux divisions (A) ou (C),
(C) 95 %, dans le cas des autres variétés de fromage visées au tableau du présent article,
(i.2) avoir un rapport protéines de petit-lait à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,
(ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,
(iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,
(iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse de lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et
(v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse de lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et
b) peut contenir
(i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,
(ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,
(iii) des micro-organismes favorisant l’affinage,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma,
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits, et
(C) en quantité n’excédant pas 0,10 partie par million, le bleu brillant FCF seulement dans le Feta,
(v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,
(vi) de la cire de paraffine comme enrobage, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) en quantité n’excédant pas 50 parties par million, des résidus de nitrate de potassium, de nitrate de sodium ou d’un mélange de ces produits utilisés aux fins et de la manière prévues au paragraphe (2),
(viii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(ix) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou
(D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n’excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,
(x) s’il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n’excédant pas 2,0 pour cent,
(xi) du dioxyde de carbone comme rajusteur du pH dans le lait pour la fabrication du fromage, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(1.1) Le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
(1.2) La mention « 83 % » dans la division (1)a)(i.1)(B) vaut mention de « 78 % » et la mention « 95 % » dans la division (1)a)(i.1)(C) vaut mention de « 90 % », dans le cas des variétés de fromage visées, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
(2) Le nitrate de potassium, le nitrate de sodium ou un mélange de ces produits peuvent être utilisés comme agents de conservation dans le fromage, pourvu que
a) la quantité de sel ou le mélange de sels ne dépasse pas 200 parties par million du lait et des produits du lait utilisés;
b) le fromage soit
(i) du fromage affiné aux moisissures conservé dans un contenant hermétique, ou
(ii) du fromage affiné
(A) qui contient au plus 68 pour cent d’humidité à l’état dégraissé, et
(B) dont la fermentation lactique et la salaison ont été faites plus de 12 heures après la coagulation du caillé par enzymes; et
c) la salaison soit, dans le cas du fromage visé au sous-alinéa b)(ii), appliquée à l’extérieur du fromage sous forme de sel ou de saumure.
(3) Il est interdit d’utiliser un enzyme qui n’est pas compris parmi les suivants :
a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142), la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, la présure de bovin provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de bovins, de moutons et de chèvres adultes et la protéase provenant de Micrococcus caseolyticus var., dans la fabrication d’un fromage visé au paragraphe (1);
b) [Abrogé, DORS/2010-143, art. 1]
c) l’enzyme coagulant le lait provenant d’Endothia parasitica et les enzymes mentionnés à l’alinéa a) dans la fabrication du fromage Emmentaler (Emmenthal, suisse), du fromage Mozzarella (Scamorza) et du fromage Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé);
d) l’enzyme coagulant le lait provenant d’Endothia parasitica et les enzymes mentionnés à l’alinéa a), dans la fabrication du fromage Parmesan et du fromage Romano;
e) la protéase provenant d’Aspergillusoryzae var., Aspergillus niger var. ou Bacillus subtilis var., dans la fabrication du fromage Colby;
f) le lysozyme provenant de blanc d’oeuf.
(3.1) Il est interdit d’utiliser une enzyme visée au paragraphe (3) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(4) Lorsqu’une préparation aromatisante, autre qu’une préparation aromatisante habituellement utilisée dans la variété de fromage, est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l’expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l’étiquette.
(5) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(6) Dans les cas visés au paragraphe (5), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
TABLEAU
PARTIE I
Colonne I Colonne II Colonne III Article Variété de fromage Pourcentage maximal d’humidité Pourcentage minimal de matière grasse du lait 1. Asiago 40,0 30,0 2. Petit Édam 47,0 21,0 3. Petit Gouda 45,0 26,0 4. Bleu 47,0 27,0 5. Fromage beurre (Butterkäse) 46,0 27,0 6. Bra 36,0 26,0 7. Brick 42,0 29,0 8. Brie 54,0 23,0 9. Caciocavallo 45,0 24,0 10. Camembert (Carré de l’est) 56,0 22,0 11. Brick canadien 42,0 29,0 12. Munster canadien 46,0 27,0 13. Colby 42,0 29,0 14. Danbo 46,0 25,0 15. Édam 46,0 22,0 16. Elbo 46,0 25,0 17. Emmenthal (Suisse) 40,0 27,0 18. Esrom 50,0 23,0 19. Farmer’s 44,0 27,0 20. Féta 55,0 22,0 21. Fontina 46,0 27,0 22. Fynbo 46,0 25,0 23. Gouda 43,0 28,0 24. Gournay 55,0 33,0 25. Gruyère 38,0 28,0 26. Havarti 50,0 23,0 27. Jack 50,0 25,0 28. Kasseri 44,0 25,0 29. Limburger 50,0 25,0 30. Maribo 43,0 26,0 31. Montasio 40,0 28,0 32. Monterey (Monterey Jack) 44,0 28,0 33. Mozzarella (Scamorza) 52,0 20,0 34. Muenster (Munster) 50,0 25,0 35. Neufchâtel 60,0 20,0 36. Parmesan 32,0 22,0 37. Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé) 52,0 15,0 38. Pizza partiellement écrémé 48,0 15,0 38.1 Pizza mozzarella partiellement écrémé 61,0 11,0 39. Pizza 48,0 20,0 39.1 Pizza mozzarella 58,0 15,0 40. Provolone 45,0 24,0 41. Romano (Sardo) 34,0 25,0 42. St. Jorge 40,0 27,0 43. Saint-Paulin 50,0 25,0 44. Samsoë 44,0 26,0 45. Tilsiter (Tilsit) 45,0 25,0 46. Tybo 46,0 25,0 PARTIE II
Colonne I Colonne II Colonne III Article Variété de fromage Pourcentage maximal d’humidité Pourcentage maximal de matière grasse du lait 1. Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käse) 55,0 3,0 2. Lait écrémé 55,0 7,0
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/80-632, art. 2;
- DORS/82-383, art. 2 et 3;
- DORS/82-566, art. 1;
- DORS/84-302, art. 1;
- DORS/86-89, art. 2;
- DORS/87-640, art. 3;
- DORS/88-534, art. 2;
- DORS/89-198, art. 1;
- DORS/90-469, art. 1;
- DORS/91-88, art. 1;
- DORS/92-197, art. 1;
- DORS/92-400, art. 4;
- DORS/93-477, art. 1;
- DORS/94-212, art. 1;
- DORS/94-417, art. 1;
- DORS/95-183, art. 1;
- DORS/97-191, art. 1;
- DORS/98-458, art. 2;
- DORS/2000-336, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 4;
- DORS/2000-417, art. 2;
- DORS/2001-94, art. 1;
- DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2007-302, art. 2 et 4(F);
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2010-143, art. 1 et 39(A);
- DORS/2012-43, art. 2(F).
B.08.034. (1) [N]. Le fromage cheddar
a) doit
(i) être le produit de la coagulation — à l’aide de bactéries — du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé soumis par la suite soit au procédé cheddar, soit à tout autre procédé qui donne du fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar,
(i.1) avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, d’au moins 83 % de la teneur totale en protéines du fromage,
(i.2) avoir un rapport protéines de petit-lait à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,
(ii) contenir
(A) au plus 39 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 31 pour cent de matière grasse de lait, et
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,
(iii) des cultures bactériennes favorisant l’affinage,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,
(vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou
(D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n’excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,
(viii) s’il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n’excédant pas 2,0 pour cent.
c) ne peut être étiqueté et annoncé comme étant un fromage cheddar qui a été vieilli que s’il remplit les conditions suivantes :
(i) il est fait uniquement de lait, de lait ultrafiltré, de lait partiellement écrémé, de lait partiellement écrémé ultrafiltré, de lait écrémé, de lait écrémé ultrafiltré, de crème ou d’un mélange de ceux-ci,
(ii) il a été vieilli pendant au moins neuf mois et la période pendant laquelle il a été vieilli est mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette ou dans l’annonce.
(1.1) Le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité prévu à la division (1)a)(ii)(A) et moins que le pourcentage minimal de matière grasse de lait prévu à la division (1)a)(ii)(B), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
(1.2) la mention « 83 % » au sous-alinéa (1)a)(i.1) vaut mention de « 78 % », si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
(2) Dans la fabrication du fromage cheddar, il est interdit d’utiliser une enzyme qui n’est pas comprise parmi les suivantes :
a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142) et la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux;
b) la protéase provenant d’Aspergillus oryzae;
c) le lysozyme provenant de blanc d’oeuf.
(2.1) Il est interdit d’utiliser une enzyme visée au paragraphe (2) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(3) Lorsqu’une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l’expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l’étiquette.
(4) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/82-383, art. 4;
- DORS/83-617, art. 1;
- DORS/84-302, art. 2;
- DORS/84-762, art. 7;
- DORS/88-534, art. 3;
- DORS/89-244, art. 1;
- DORS/90-469, art. 2;
- DORS/91-88, art. 2;
- DORS/92-197, art. 2;
- DORS/93-477, art. 2;
- DORS/94-212, art. 2;
- DORS/95-183, art. 2;
- DORS/97-191, art. 2;
- DORS/98-458, art. 3;
- DORS/2000-336, art. 2;
- DORS/2000-417, art. 3;
- DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2007-302, art. 3 et 4(F);
- DORS/2010-143, art. 2 et 39(A);
- DORS/2012-43, art. 3(F).
B.08.035. (1) [N]. Le fromage à la crème
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) au plus 55 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 30 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(v) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication du fromage à la crème;
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-197, art. 3;
- DORS/94-212, art. 3;
- DORS/95-183, art. 3;
- DORS/2010-143, art. 3.
B.08.036. (1) [N]. Le fromage de petit-lait ou le fromage de petit-lait (indication de la variété)
a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du petit-lait ou du petit-lait concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et
b) peut contenir
(i) des micro-organismes favorisant l’affinage,
(ii) du lait et des produits du lait ajoutés, et
(iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, de l’acide tartrique, du bicarbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de potassium, du carbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium comme rajusteurs du pH.
(2) Il est interdit d’utiliser, pour favoriser la coagulation du petit-lait dans la fabrication du fromage de petit-lait, une substance autre que du vinaigre ou du petit-lait sûr.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2010-142, art. 5.
B.08.037. (1) [N]. Le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 26 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en une quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(vi) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-197, art. 4;
- DORS/94-212, art. 4;
- DORS/95-183, art. 4;
- DORS/2010-143, art. 4;
- DORS/2011-278, art. 2.
B.08.038. (1) [N]. Le fromage à la crème à tartiner
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage à la crème,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 24 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétophosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-197, art. 5;
- DORS/94-212, art. 5;
- DORS/95-183, art. 5;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2010-143, art. 5.
B.08.039. (1) [N]. Le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former une masse homogène de caillé après égouttement du petit-lait,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients ajoutés suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 24 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en une quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma,
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-carothénoïque ou un mélange de ces produits,
(C) en quantité n’excédant pas 1,5 %, le caramel,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stalibisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas de sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-197, art. 6;
- DORS/94-212, art. 6;
- DORS/95-183, art. 6;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2010-143, art. 6;
- DORS/2011-278, art. 3;
- DORS/2011-281, art. 1.
B.08.040. (1) [N]. Le fromage fondu (indication de la variété)
a) doit
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar fondu, être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des fromages suivants en vue de former une masse homogène :
(A) fromage cheddar,
(B) fromage à caillé brassé,
(C) fromage à caillé granuleux, ou
(D) fromage à caillé lavé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés,
(iv) sous réserve du sous-alinéa (v), s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de trois pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de deux pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés, et
(v) dans le cas du fromage de lait écrémé fondu, contenir au plus
(A) 55 pour cent d’humidité, et
(B) sept pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) s’il s’agit de fromage de lait écrémé fondu, du lait écrémé en poudre, du lait de beurre en poudre et du petit-lait en poudre ajoutés,
(iv) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(v) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(vi) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(vi.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium, et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(viii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(ix) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/91-409, art. 1.
B.08.041. (1) [N]. Le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu (indication de la variété), tout en conservant la nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l’arôme des variétés de fromage utilisées,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés, et
(iv) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de trois pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de deux pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium, et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/91-409, art. 2;
- DORS/92-400, art. 5;
- DORS/2010-94, art. 4(A);
- DORS/2011-278, art. 4.
B.08.041.1. (1) [N]. Une préparation de fromage fondu
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène, et
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 23 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou d’un mélange de ces produits.
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, la propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, la sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/91-409, art. 3;
- DORS/92-400, art. 6;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.08.041.2. (1) [N]. Une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage fondu, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 22 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/91-409, art. 4;
- DORS/92-400, art. 7;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2011-278, art. 5.
B.08.041.3. (1) [N]. Le fromage fondu à tartiner
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène, et
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 20 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-8po-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carraghénine d’ammonium, la carraghénine de calcium, la gomme de caroube (gomme de caroubier), la carraghénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carraghénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carraghénine de sodium, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’exédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/82-1071, art. 4;
- DORS/91-409, art. 5;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.08.041.4. (1) [N]. Le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l'aide d'une source de chaleur, d'une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d'humidité, et
(C) au moins 20 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l'eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conformant aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n'excédant pas 0,5 pour cent, la carraghénine d'ammonium, la carraghénine de calcium, la gomme de caroube (gomme de caroubier), la carraghénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d'Irlande, la carraghénine de potassium, l'alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carraghénine de sodium, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d'aluminium et de sodium, l'hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n'excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n'excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l'acide acétique, du carbonate de calcium, de l'acide citrique, de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium, et de l'acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/82-1071, art. 5;
- DORS/91-409, art. 6;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2011-278, art. 6.
B.08.041.5. (1) [N]. Le fromage conditionné à froid (indication de la variété)
a) doit
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du mélange et du malaxage, sans l'aide d'une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar conditionné à froid, être le produit du mélange et du malaxage, sans l'aide d'une source de chaleur, des fromages suivants, en vue de former une masse homogène :
(A) fromage cheddar,
(B) fromage à caillé brassé,
(C) fromage à caillé granuleux, ou
(D) fromage à caillé lavé,
(iii) s'il est fait
(A) d'une seule variété de fromage, ne pas contenir plus d'humidité que le pourcentage maximal permis pour cette variété, et ne pas contenir moins de matière grasse de lait que le pourcentage minimal permis pour cette variété, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage, ne pas contenir plus d'humidité que la moyenne des pourcentages maximaux permis pour ces variétés, et ne pas contenir moins de matière grasse de lait que la moyenne des pourcentages minimaux permis pour ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l'eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l'acide acétique, du carbonate de calcium, de l'acide citrique, de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l'acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-400, art. 8.
B.08.041.6. (1) [N]. Le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l'aide d'une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage conditionné à froid (indication de la variété), tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l'arôme des variétés de fromage utilisées dans le produit,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) s'il est fait
(A) d'une seule variété de fromage, avoir un pourcentage d'humidité non supérieur au maximum permis pour cette variété, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de un pour cent au minimum permis pour cette variété, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage, avoir un pourcentage d'humidité non supérieur à la moyenne des maximums permis pour ces variétés, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de un pour cent à la moyenne des minimums permis pour ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l'eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d'ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l'acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme du guar, la gélose de mousse d'Irlande, la carragénine de potassium, l'alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l'acide acétique, du carbonate de calcium, de l'acide citrique, de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l'acide tartarique comme rajusteurs du pH, et
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/92-400, art. 9;
- DORS/2010-94, art. 5(A);
- DORS/2011-278, art. 7.
B.08.041.7. (1) [N]. Une préparation de fromage conditionné à froid
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l'aide d'une source de chaleur, d'une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 46 pour cent d'humidité, et
(D) au moins 23 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l'eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d'ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l'acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d'Irlande, la carragénine de potassium, l'alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l'acide acétique, du carbonate de calcium, de l'acide citrique, de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l'acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.08.041.8. (1) [N]. Une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l'aide d'une source de chaleur, d'une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage conditionné à froid, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 46 pour cent d'humidité, et
(C) au moins 22 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l'eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) des agents édulcorants, du sel et du vinaigre,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d'ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l'acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d'Irlande, la carragénine de potassium, l'alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l'acide acétique, du carbonate de calcium, de l'acide citrique, de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l'acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2011-278, art. 8.
B.08.042. Est interdite à tout fabricant la vente de fromage entier qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit
a) marquée ou timbrée sur ledit fromage dans les trois jours; ou
b) marquée sur l’étiquette au moment de l’empaquetage, si ledit fromage est d’un type tel qu’il soit difficile, en raison de sa texture, de sa consistance ou de sa structure physique, d’y marquer ou timbrer ladite date.
B.08.043. Est interdite à tout fabricant la vente de tout fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ledit fromage a été subdivisé en petites portions, à moins
a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou
b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.
B.08.044. (1) Est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée sauf s’il a été entreposé.
(2) Le fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’est pas fait d’une matière première pasteurisée, peut être utilisé comme ingrédient dans un aliment si celui-ci est fabriqué ou traité de façon à pasteuriser le fromage selon la méthode prévue dans la définition de « matière première pasteurisée » au paragraphe B.08.030(1).
- DORS/78-405, art. 1;
- DORS/79-752, art. 3.
B.08.045. Nonobstant l’article B.08.044, le fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, mais qui porte marquée ou timbrée la date du début de sa fabrication, peut être vendu à
a) un grossiste;
b) un intermédiaire; ou
c) en quantité d’au moins 900 livres, à un détaillant.
B.08.046. Est interdite la vente de tout fromage entier n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit timbrée sur ledit fromage.
B.08.047. Tout fabricant, grossiste, ou intermédiaire, qui vend du fromage n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, doit tenir un registre
a) du numéro d’inscription de la fromagerie,
b) de la date de fabrication dudit fromage,
c) du ou des numéros de cuvées,
d) du nom et de l’adresse de la personne à laquelle le fromage est vendu, et
e) du poids vendu de fromage provenant de chaque cuvée,
pour chaque lot de fromage vendu.
B.08.048. (1) Sous réserve de l’article B.08.054, est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée s’il renferme plus de
a) 100 Escherichia coli, ou
b) 100 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
(2) Est interdite la vente d’un fromage fabriqué à partir d’une matière première non pasteurisée, s’il renferme plus de
a) 500 Escherichia coli, ou
b) 1 000 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
- DORS/78-405, art. 2;
- DORS/82-768, art. 21;
- DORS/84-17, art. 4.
B.08.049. [N]. Le petit-lait:
a) est le produit qui reste après que le caillé a été extrait du lait lors de la fabrication du fromage;
b) peut contenir :
(i) de la catalase, s’il s’agit de petit-lait liquide qui a été traité avec du peroxyde d’hydrogène,
(ii) de la lactase,
(iii) du peroxyde d’hydrogène, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché,
(iv) du peroxyde de benzoyle ainsi que du phosphate tricalcique et du sulfate de calcium, comme véhicules du peroxyde de benzoyle, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons,
(v) de l’hexamétaphosphate de sodium, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché.
- DORS/79-752, art. 4;
- DORS/89-555, art. 1;
- DORS/2010-40, art. 1;
- DORS/2011-282, art. 1.
B.08.050. [Abrogé, DORS/95-281, art. 1]
B.08.051. [N]. Le fromage cottage:
a) doit être le produit, sous forme de petits grumeaux, préparé à partir de lait écrémé, de lait écrémé évaporé ou de lait écrémé en poudre et de cultures bactériennes anodines qui produisent un acide;
b) doit contenir au plus 80 pour cent d’humidité;
c) peut contenir au plus 0,5 pour cent d’agent stabilisant;
d) peut contenir :
(i) du lait,
(ii) de la crème,
(iii) du lait en poudre,
(iv) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux,
(v) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi.1) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vi.2) pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc,
(vii) du sel,
(viii) du chlorure de calcium,
(ix) du lactose ajouté,
(x) des rajusteurs de pH,
(xi) des achards (relish),
(xii) des fruits,
(xiii) des légumes,
(xiv) du dioxyde de carbone.
- DORS/81-60, art. 4;
- DORS/92-197, art. 7;
- DORS/94-212, art. 7;
- DORS/95-183, art. 7;
- DORS/98-458, art. 4;
- DORS/2001-94, art. 2;
- DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2010-143, art. 7 et 39(A).
B.08.052. [N]. Le fromage cottage en crème doit être du fromage cottage qui renferme de la crème, ou un mélange de crème et de lait ou de lait écrémé, ou les deux, en quantité telle que le produit fini doit renfermer
a) au moins quatre pour cent de gras de lait; et
b) pas plus de 80 pour cent d’humidité et peut renfermer des agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants ou épaississants.
B.08.053. Tout produit laitier employé dans la préparation du fromage cottage doit avoir été pasteurisé.
B.08.054. Est interdite la vente du fromage cottage et du fromage cottage en crème dont la teneur bactérienne dépasse 10 bactéries coliformes par gramme, déterminée selon la méthode officielle MFO-4, Examen microbiologique du fromage cottage, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 22.
Beurre
B.08.056. [N]. Le beurre:
a) doit :
(i) être l’aliment préparé, conformément aux bonnes pratiques industrielles, à partir du lait ou des produits du lait,
(ii) contenir au moins 80 pour cent de la matière grasse du lait;
b) peut contenir :
(i) des solides du lait,
(ii) des cultures bactériennes,
(iii) du sel,
(iv) un colorant alimentaire.
- DORS/92-400, art. 10.
B.08.057. [N]. Le beurre de petit-lait doit être du beurre fabriqué de crème de petit-lait.
- DORS/92-400, art. 10.
Crème glacée
B.08.061. [N]. Le mélange pour crème glacée
a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d’autres produits du lait, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n’importe lesquels de ces édulcorants;
b) peut renfermer
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) des rajusteurs de pH,
(vi) de la cellulose microcristalline ou un agent stabilisant, ou les deux, en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,5 pour cent,
(vii) un chélateur ou agent séquestrant,
(viii) du sel,
(ix) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés,
(x) des esters monoacides gras de propylèneglycol en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,35 pour cent et du tristéarate de sorbitan en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,035 pour cent;
c) doit renfermer au moins
(i) 36 pour cent de solides, et
(ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait.
- DORS/92-400, art. 11;
- DORS/97-543, art. 2(F);
- DORS/2007-75, art. 2;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2010-142, art. 6(F).
B.08.062. [N]. La crème glacée
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à crème glacée, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer au moins
(i) 36 pour cent de solides,
(ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait, et
(iii) 180 grammes de solides au litre dont au moins 50 grammes doivent être de la matière grasse du lait, ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, 180 grammes de solides au litre, dont au moins 40 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 23;
- DORS/92-400, art. 12.
Sorbet laitier
B.08.063. [N]. Le sorbet laitier
a) doit être l’aliment congelé, autre que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqué à partir d’un produit du lait;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des fruits ou jus de fruits,
(iv) de l’acide citrique ou tartrique,
(v) une préparation aromatisante,
(vi) un colorant pour aliments,
(vii) au plus 0,75 pour cent d’agent stabilisant,
(viii) un chélateur ou agent séquestrant,
(ix) du lactose,
(x) au plus, 0,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
(i) au plus cinq pour cent de solides du lait, y compris le gras de lait, et
(ii) au moins 0,35 pour cent d’acide, déterminé par titration et exprimé en acide lactique.
- DORS/92-400, art. 13;
- DORS/97-543, art. 3(F);
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/2007-302, art. 4(F).
Lait glacé
B.08.071. [N]. Le mélange pour lait glacé
a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d’autres produits du lait, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n’importe lesquels de ces édulcorants;
b) peut renfermer
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un rajusteur de pH,
(vi) un agent stabilisant en quantité telle que la teneur dans le lait glacé sera d’au plus 0,5 pour cent,
(vii) un chélateur ou agent séquestrant,
(viii) du lactose ajouté,
(ix) au plus, 1,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(x) du sel,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
(i) au moins 33 pour cent de solides, et
(ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait.
- DORS/92-400, art. 14;
- DORS/97-543, art. 4(F);
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.08.072. [N]. Le lait glacé
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à lait glacé, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer
(i) au moins 33 pour cent de solides,
(ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait, et
(iii) au moins 160 grammes de solides au litre, dont au moins 14 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 24;
- DORS/92-400, art. 15.
B.08.073. [Abrogé, DORS/92-626, art. 13]
B.08.074. (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenu dans
a) le yogourt,
b) le fromage cottage, et
c) le fromage cottage en crème,
doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion déterminée.
- DORS/88-559, art. 18.
Crème
B.08.075. [N]. La crème
a) doit être le liquide gras obtenu par séparation des éléments du lait, de manière à élever la teneur du liquide en gras de lait; et
b) peut contenir :
(i) un agent rajusteur de pH,
(ii) un agent stabilisant,
(iii) dans le cas de la crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C, les ingrédients et les additifs alimentaires suivants :
(A) du lait écrémé en poudre en quantité n’excédant pas 0,25 pour cent,
(B) des solides de glucose en quantité n’excédant pas 0,1 pour cent,
(C) du sulfate de calcium en quantité n’excédant pas 0,005 pour cent,
(D) de la gomme xanthane en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent,
(E) [Abrogée, DORS/2010-142, art. 7]
(iv) dans le cas de la crème à fouetter, de la cellulose microcristalline en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent.
- DORS/79-662, art. 2;
- DORS/82-1071, art. 6;
- DORS/88-419, art. 1;
- DORS/2010-142, art. 7.
B.08.076. (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenue dans la crème en conserve doit être indiqué sur l’espace principal de l’étiquette et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette de la crème en conserve sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion déterminée.
- DORS/88-559, art. 19.
B.08.077. [N]. La crème sure
a) est préparée à partir de crème pasteurisée surie au moyen d’une culture bactérienne productrice d’acide et doit renfermer au moins 14 pour cent de gras de lait; et
b) peut renfermer
(i) des solides de lait,
(ii) des solides de petit-lait,
(iii) du lait de beurre,
(iv) de l’amidon en quantité ne dépassant pas un pour cent,
(v) du sel,
(vi) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) les additifs alimentaires suivants faisant fonction d’agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants :
(A) algine, gomme de caroube, carraghénine, gélatine, gomme de guar, pectine, alginate de propylèneglycol ou un mélange de ces substances, en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent,
(B) monoglycérides, mono et diglycérides, seuls ou combinés, en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, et
(C) phosphate disodique en quantité ne dépassant pas 0,05 pour cent,
(viii) du citrate de sodium en tant que précurseur de saveur en quantité ne dépassant pas 0,1 pour cent,
(ix) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(x) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(xi) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/78-876, art. 1;
- DORS/80-500, art. 3;
- DORS/81-60, art. 5;
- DORS/92-197, art. 8;
- DORS/94-212, art. 8;
- DORS/95-183, art. 8;
- DORS/98-458, art. 5;
- DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2010-143, art. 8 et 39(A).
Titre 9
Graisses et huiles
B.09.001. [N]. Les graisses et les huiles végétales doivent être entièrement obtenues de la source végétale d’où elles tirent leur nom et posséder une saveur et une odeur douces; elles peuvent, à l’exception de l’huile d’olive, contenir des agents émulsifiants, des agents de conservation de la catégorie IV, un agent antimousse et du carotène-B en quantité suffisante pour compenser la perte subie pendant le traitement, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.
- DORS/85-179, art. 1.
B.09.002. [N]. Les graisses et les huiles d’origine animale doivent être entièrement obtenues d’animaux sains au moment de l’abattage, posséder une saveur et une odeur douces et peuvent contenir,
a) à l’exception du gras de lait et du suif, des agents de conservation de la catégorie IV; et
b) à l’exception du saindoux, du gras de lait et du suif, un agent antimousse.
B.09.003. [N]. L’huile d’olive ou huile douce
a) doit être l’huile obtenue du fruit de l’olivier (Olea europaea L);
b) doit avoir la composition en acides gras
(i) d’au moins 56,0 et d’au plus 83,0 pour cent d’acide oléique,
(ii) d’au moins 7,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide palmitique,
(iii) d’au moins 3,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide linoléique,
(iv) d’au moins 0,5 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide stéarique,
(v) d’au moins 0,3 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide palmitoléique,
(vi) d’au plus 1,5 pour cent d’acide linolénique, et
(vii) d’au plus 0,05 pour cent d’acide myristique, calculé en esters méthyliques;
c) doit contenir en quantités minimes seulement l’acide arachidique, l’acide béhénique, l’acide gadoléique ou l’acide lignocérique;
d) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque l’huile est à 20 °C et l’eau à 20 °C (20 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,910 et d’au plus 0,916,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que l’huile d’olive est à 20 °C (nD20 °C), d’au moins 1,4677 et d’au plus 1,4705,
(iii) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 75 et d’au plus 94,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, d’au moins 184 et d’au plus 196,
(v) un indice d’acidité d’au plus 6,6 mg d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile,
(vi) une acidité libre d’au plus 3,3 pour cent exprimée en tant qu’acide oléique,
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 20 milliéquivalents d’oxygène des peroxydes par kilogramme d’huile,
(viii) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 g/kg, et
(ix) un indice de Bellier d’au plus 17;
e) doit donner des résultats négatifs pour les épreuves des huiles semi-siccatives, de l’huile de résidu d’olive, de l’huile de coton, de l’huile de thé et de l’huile de sésame; et
f) nonobstant l’article B.09.001, peut contenir de l’alphatocophérol en quantités suffisantes pour remplacer la quantité perdue au cours du raffinage, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.
- DORS/78-655, art. 1.
B.09.004. [N]. L’huile de coton
a) est l’huile des graines de l’espèce cultivée de Gossypium;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,918 et d’au plus 0,926,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,458 et d’au plus 1,466,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 189 et d’au plus 198,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 99 et d’au plus 119,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un test Halphen positif,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
B.09.005. [N]. Le beurre de cacao est la matière grasse extraite de fèves de cacao décortiquées, avant ou après torréfaction, ou de la liqueur de cacao et possède les caractéristiques suivantes :
a) un indice de réfraction (à 40 °C) d’au moins 1,453 et d’au plus 1,458;
b) un indice de saponification d’au moins 188 et d’au plus 202;
c) un indice d’iode (Hanus) d’au moins 32 et d’au plus 41; et
d) un indice d’acidité d’au plus cinq.
- DORS/97-263, art. 3.
B.09.006. [N]. L’huile de maïs ou huile de blé d’inde
a) est l’huile du germe ou de l’embryon de Zea mays L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,917 et d’au plus 0,925,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,465 et d’au plus 1,468,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 195,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 103 et d’au plus 128,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 28 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.007. [N]. L’huile d’arachide
a) est l’huile des graines d’Arachis hypogaea L.;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,914 et d’au plus 0,917,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,460 et d’au plus 1,465,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 196,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 80 et d’au plus 106,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 grammes par kilogramme,
(vi) une proportion d’acide arachidique ou d’acides gras supérieurs, d’au moins 48 grammes par kilogramme,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
- DORS/84-300, art. 22(A).
B.09.008. [N]. L’huile de fève de soya, l’huile de soja ou l’huile de soya
a) est l’huile des graines de Glycine max (L.) Merr.;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,919 et d’au plus 0,925,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,466 et d’au plus 1,470,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 189 et d’au plus 195,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 120 et d’au plus 143,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
- DORS/84-300, art. 23(A).
B.09.009. [N]. L’huile de graine de tournesol ou l’huile de tournesol
a) est l’huile des graines de Helianthus annuus L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,918 et d’au plus 0,923,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,469,
(iii) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 110 et d’au plus 143,
(iv) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 188 et d’au plus 194,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.009A. [N]. L’huile de graines de carthame ou l’huile de carthame
a) est l’huile des graines de Carthamus tinctorius L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,922 et d’au plus 0,927,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,470,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 186 et d’au plus 198,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 135 et d’au plus 150,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.010. Nonobstant l’article 1 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), lorsqu’elle est un ingrédient de toute huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
- DORS/98-458, art. 7(F).
B.09.011. [N]. Le shortening autre que le beurre et le saindoux, doit être l’aliment mi-solide préparé à partir de matières grasses, d’huile ou d’un mélange de matières grasses et d’huiles, soumis ou non à l’hydrogénation, et peut renfermer,
a) des agents de conservation de la catégorie IV,
b) un agent anti-mousse,
c) du monoglycéride citrate de stéaryle,
d) des monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides gras lipogènes, le poids des monoglycérides ne dépassant pas 10 pour cent, et le poids global des monoglycérides et des diglycérides ne dépassant pas 20 pour cent du poids du shortening,
e) des monoglycérides lactylés, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides lactylés des acides gras lipogènes, le poids global ne dépassant pas huit pour cent du poids du shortening, et
f) tristéarate de sorbitan,
sauf que le poids global des ingrédients permis aux alinéas d) et e) ne doit pas dépasser 20 pour cent du poids du shortening.
B.09.012. [Abrogé, DORS/97-148, art. 2]
B.09.013. [N]. Le saindoux
a) doit être la graisse fondue provenant du porc;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique) calculée lorsque le saindoux est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le saindoux est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461,
(iii) un titrage d’au moins 32 °C et d’au plus 45 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 192 et d’au plus 203,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2,5 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) peut contenir
(i) de la stéarine de saindoux ou du saindoux hydrogéné,
(ii) un agent de conservation de la catégorie IV, et
(iii) au plus un pour cent de substances provenant de la fonte de lard, autres que les acides gras ou des matières grasses.
- DORS/78-401, art. 1(F);
- DORS/84-300, art. 25(F).
B.09.014. [N]. Le saindoux de panne doit être la graisse fondue à la température modérée, provenant du tissu adipeux interne de l’abdomen du porc, à l’exclusion de la graisse adhérant aux intestins, et doit avoir un indice d’iode (Hanus) d’au plus 65.
B.09.015. [N]. Le suif
a) doit être de matière grasse de l’aloyau ou de rognons, ou la graisse de la coiffe, obtenue d’une carcasse de boeuf;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque le suif est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le suif est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460,
(iii) un titrage d’au moins 42,5 °C et d’au plus 47 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 190 et d’au plus 200,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents, d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) doit renfermer au plus trois pour cent de céréales et un pour cent de sel lorsqu’il est vendu sous forme de suif haché.
- DORS/78-655, art. 2(F).
B.09.016. [N]. La margarine
a) doit être une émulsion plastique ou liquide d’eau dans de la graisse, de l’huile ou des graisses et des huiles ne provenant pas du lait et qui peuvent avoir été soumises à l’hydrogénation;
b) doit renfermer
(i) au moins 80 pour cent de graisse, d’huile, ou de graisse et d’huile comptées en gras, et
(ii) nonobstant l’article D.01.009, au moins
(A) 3 300 U.I. de vitamine A, et
(B) 530 U.I. de vitamine D
par 100 g; et
c) peut renfermer :
(i) de la poudre de lait écrémé, du babeurre en poudre ou du babeurre liquide,
(ii) du petit-lait ou des solides de petit-lait modifié,
(iii) des protéines,
(iv) de l’eau,
(v) de la vitamine E, si celle-ci est ajoutée en une quantité telle que le produit final contienne au moins 0,6 unité internationale d’alphatocophérol par gramme d’acide linoléique présent dans la margarine,
(vi) un agent aromatisant,
(vii) un agent édulcorant,
(viii) du chlorure de potassium et du chlorure de sodium,
(ix) les colorants pour aliments suivants : ß-apo-8′-caroténal, canthaxanthine, carotène, curcuma, ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque et rocou, visés au tableau III de l’article B.16.100,
(x) les émulsifs suivants : lécithine, mono- et diglycérides, monoglycérides et tristéarate de sorbitan, visés au tableau IV de l’article B.16.100,
(xi) les rajusteurs du pH suivants : acide citrique, acide lactique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, lactate de potassium, lactate de sodium et tartrate double de sodium et de potassium, visés au tableau X de l’article B.16.100,
(xii) les agents de conservation de la catégorie II et de la catégorie IV suivants : acide benzoïque, acide sorbique, benzoate de potassium, benzoate de sodium, citrate de monoglycéride, citrate de monoisopropyle, esters citriques des mono- et diglycérides, gallate de propyle, hydroxyanisole butylé, hydroxytoluène butylé, palmitate d’ascorbyle, sorbate de calcium, sorbate de potassium, sorbate de sodium et stéarate d’ascorbyle, visés au tableau XI de l’article B.16.100,
(xiii) les agents séquestrants suivants : citrate de stéaryle et éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, visés au tableau XII de l’article B.16.100.
- DORS/81-60, art. 6;
- DORS/84-300, art. 26(F);
- DORS/93-466, art. 1;
- DORS/2011-235, art. 1.
B.09.017. [N]. La margarine réduite en calories
a) doit être conforme à la norme pour la margarine, sauf qu’elle ne doit pas renfermer plus de
(i) 40 pour cent de gras, d’huile ou de graisse et d’huile compté en gras,
(ii) 50 pour cent des calories qui seraient normalement présentes dans le produit s’il n’était pas réduit en calories;
b) sous réserve de l’alinéa c), peut renfermer l’un ou plusieurs des ingrédients suivants, en une quantité totale d’au plus 0,5 pour cent :
(i) de la gomme arabique,
(ii) de l’agar,
(iii) de l’algine,
(iv) de la gomme de caroube,
(v) de la carragénine,
(vi) du furcelleran,
(vii) de la gomme gellane,
(viii) de la gomme de guar,
(ix) de la gomme de sterculia,
(x) de l’alginate de propylèneglycol,
(xi) de la gomme adragante,
(xii) de la gomme xanthane;
c) peut contenir des esters polyglycéroliques d’acides gras :
(i) soit seuls, en une quantité d’au plus 0,2 pour cent,
(ii) soit en combinaison avec tout ingrédient visé à l’alinéa b), en une quantité d’au plus 0,2 pour cent pourvu que la quantité de cette combinaison de tels esters et d’ingrédients n’excède pas au total 0,5 pour cent;
d) malgré le sous-alinéa B.09.016c)(x), peut contenir de la lécithine en une quantité d’au plus 0,5 pour cent;
e) peut renfermer :
(i) de l’amidon végétal,
(ii) de l’amidon végétal modifié,
(iii) de la maltodextrine.
- DORS/94-38, art. 1;
- DORS/95-350, art. 1;
- DORS/96-160, art. 1.
B.09.020. et B.09.021. [Abrogés, DORS/88-559, art. 20]
B.09.022. Est interdite la vente d’huile de cuisson, de margarine, d’huile à salade, de simili-produits laitiers, de shortening, ou d’un aliment qui rappelle la margarine ou le shortening, s’ils contiennent plus de cinq pour cent d’acides gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides gras totaux renfermés dans le produit.
Titre 10
Préparations aromatisantes
B.10.003. [N]. L’extrait de (nom de l’arôme) ou l’essence de (nom de l’arôme), doit être une solution de principes sapides ou odorants, ou doués de ces deux propriétés, et extraits de la plante d’où l’extrait ou l’essence aromatique tire son nom, dans l’alcool éthylique, le glycérol, le propylène glycol, seuls ou en mélange, et peut renfermer de l’eau, un agent édulcorant, un colorant pour aliments, et un agent de conservation de la catégorie II ou de la catégorie IV.
B.10.004. [N]. L’extrait artificiel de (nom de l’arôme), l’essence artificielle de (nom de l’arôme), l’extrait imitation de (nom de l’arôme), l’essence imitation de (nom de l’arôme), doivent être des extraits ou essences aromatiques, sauf que les principes aromatiques doivent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont ils tirent leur nom et, si ledit extrait ou essence sont définis dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de l’extrait ou de l’essence, artificiel ou imitation, doit être au moins égal à celui de l’extrait ou de l’essence.
B.10.005. [N]. Une préparation aromatisante de (nom de l’arôme)
a) doit être une préparation, autre qu’une préparation aromatisante définie à l’article B.10.003, de principes sapides ou odorants, ou des deux, extraits de la plante aromatique dont la préparation tire son nom;
b) peut contenir un édulcorant, un colorant alimentaire, un agent de conservation de la catégorie II, du thaumatin, un agent de conservation de la catégorie IV ou un agent émulsifiant; et
c) ne peut contenir que les liquides ajoutés suivants :
(i) eau,
(ii) un ou un mélange quelconque des liquides suivants : 1,3-butylèneglycol, acétate d’éthyle, alcool éthylique, glycérol, diacétate de glycéryle, triacétate de glycéryle, tributyrate de glycéryle, alcool isopropylique, monoglycérides et diglycérides; 1,2-propylèneglycol ou citrate d’éthyl,
(iii) huile végétale comestible, et
(iv) acétate isobutyrate de sucrose, huile végétale bromée ou un mélange de ces produits, si la préparation aromatisante est utilisée dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette.
- DORS/84-300, art. 27(A);
- DORS/86-1112, art. 1;
- DORS/2010-142, art. 8.
B.10.006. [N]. Une préparation aromatisante artificielle de (nom de l’arôme) ou une préparation aromatisante imitation de (nom de l’arôme) doit être une préparation aromatisante, sauf que les principes aromatiques peuvent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont la préparation tire son nom et, si ladite préparation aromatisante est définie dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de ladite préparation aromatisante artificielle ou imitation doit être au moins égal à celui de ladite préparation aromatisante.
B.10.007. [N]. Nonobstant les articles B.10.003 et B.10.005, un extrait de (nom du fruit) naturellement fortifié, une essence de (nom du fruit) naturellement fortifiée, une préparation aromatisante de (nom du fruit) naturellement fortifiée doivent être un extrait, une essence, ou une préparation aromatisante obtenus du fruit nommé, auxquels ont été ajoutés d’autres extraits naturels et dont 51 pour cent du pouvoir aromatisant doit provenir du fruit nommé.
B.10.008. Sur toute étiquette ou dans toute réclame d'une préparation aromatisante artificielle ou d'une imitation d'une préparation aromatisante, le mot « artificiel » ou « imitation » doit faire partie intégrante du nom de ladite préparation aromatisante, être imprimé en caractères identiques à ceux dudit nom et être disposé de façon identique.
- DORS/84-300, art. 28.
B.10.009. [N]. L’essence d’amande, l’extrait d’amande et la préparation aromatisante à l’amande, doivent être extraits du noyau de l’amande amère, de l’abricot ou de la pêche, et doivent renfermer au moins un pour cent en volume de l’huile volatile ainsi obtenue, exempte d’acide cyanhydrique.
B.10.010. [N]. L’essence d’anis, l’extrait d’anis et la préparation aromatisante à l’anis, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile d’anis, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile d’anis, huile volatile extraite du fruit de Pimpinella anisum L. ou d’Illicium Verum Hook.
B.10.011. [N]. L’essence de graine de céleri, l’extrait de graine de céleri et la préparation aromatisante à la graine de céleri, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir de graine de céleri, huile de graine de céleri, ou huile de graine de céleri déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins 0,3 pour cent en volume d’huile volatile de graine de céleri.
B.10.012. [N]. L’essence de fausse cannelle (ou cannelle bâtarde), l’extrait de fausse cannelle et la préparation aromatisante à la fausse cannelle, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, obtenus de l’huile, naturelle ou déterpénée, extraite des feuilles et des rameaux de Cinnamomum cassia L., doivent renfermer au moins 80 pour cent d’aldéhyde cinnamique, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins deux pour cent en volume d’huile volatile de fausse cannelle ou cannelle bâtarde.
B.10.013. [N]. L'essence de cannelle de Ceylan, l'extrait de cannelle de Ceylan et la préparation aromatisante à la cannelle de Ceylan, doivent être l'essence, l'extrait ou la préparation aromatisante obtenue de l'huile volatile extraite de l'écorce de Cinnamomum zeylanicum Nees, et doivent renfermer
a) au moins deux pour cent en volume d'huile de cannelle de Ceylan;
b) au moins 65 pour cent d'aldéhyde cinnamique; et
c) au plus 10 pour cent d'eugénol.
B.10.014. [N]. L’essence de clou de girofle, l’extrait de clou de girofle et la préparation aromatisante au clou de girofle, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus de l’huile volatile extraite du bouton de girofle, et doivent renfermer au moins deux pour cent en volume d’huile de clou de girofle.
B.10.015. [N]. L’essence de gingembre, l’extrait de gingembre et la préparation aromatisante au gingembre, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus du gingembre, et doivent renfermer, dans 100 millilitres, les matières solubles dans l’alcool d’au moins 20 grammes de gingembre.
B.10.016. [N]. L’essence de citron, l’extrait de citron et la préparation aromatisante au citron, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d’huile de citron, naturelle ou déterpénée, ou de zeste de citron, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent de citral dérivé de l’huile de citron.
B.10.017. [N]. L'essence de muscade, l'extrait de muscade et la préparation aromatisante à la muscade, doivent être l'essence, l'extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d'huile de muscade, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d'une solution alcoolique qui renferme au moins deux pour cent en volume d'huile de muscade.
B.10.018. [N]. L’essence d’orange, l’extrait d’orange et la préparation aromatisante à l’orange, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de zeste d’oranges douces, d’huile d’oranges douces, ou d’huile d’oranges douces déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme cinq pour cent en volume d’huile d’oranges douces, c’est-à-dire l’huile volatile extraite du zeste frais de Citrus auranlium L. et ayant, dans un tube à essai de 100 millimètres de longueur, et à 25 °C, un pouvoir rotatoire de +95° au moins.
B.10.019. [N]. L’essence de menthe poivrée, l’extrait de menthe poivrée et la préparation aromatisante à la menthe poivrée, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe poivrée ou d’huile de menthe poivrée, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha piperata L., ou de Mentha arvensis De. C., var piperascens Holmes, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe poivrée, huile qui renferme au moins 50 pour cent de menthol, à l’état libre et à l’état combiné.
B.10.020. [N]. L’essence de rose, l’extrait de rose et la préparation aromatisante à la rose, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de l’huile volatile obtenue des pétales de Rosa damascena Mill., de R. centajolia L., ou de R. moschata Herrm, et doivent renfermer au moins 0,4 pour cent en volume d’huile de rose.
B.10.021. [N]. L’essence de sarriette, l’extrait de sarriette et la préparation aromatisante à la sarriette, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de sarriette ou d’huile de sarriette, et renfermer au moins 0,35 pour cent en volume d’huile de sarriette.
B.10.022. [N]. L’essence de menthe verte, l’extrait de menthe verte et la préparation aromatisante à la menthe verte, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe verte ou d’huile de menthe verte, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha spicata L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe verte.
B.10.023. [N]. L’essence de basilic (odorant), l’extrait de basilic et la préparation aromatisante au basilic, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de basilic ou d’huile de basilic, obtenue des feuilles et des fleurs d’Ocymum basilicum L., et doivent renfermer au moins 0,1 pour cent en volume de basilic odorant.
B.10.024. [N]. L’essence de marjolaine, l’extrait de marjolaine et la préparation aromatisante à la marjolaine, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de marjolaine ou d’huile de marjolaine et doivent renfermer au moins un pour cent en volume d’huile de marjolaine.
B.10.025. [N]. L’essence de thym, l’extrait de thym et la préparation aromatisante au thym, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de thym ou d’huile de thym, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent en volume d’huile de thym.
B.10.026. [N]. L’essence de vanille, l’extrait de vanille et la préparation aromatisante à la vanille
a) doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de la gousse de vanille, fruit desséché et traité de Vanilla planifolia Andrews ou de Vanilla tahitensia J. W. Moore;
b) doivent contenir par 100 ml, quelle que soit la méthode d’extraction, une quantité de substances solubles, dans leurs proportions naturelles, au moins égale à celle extraite des quantités suivantes de gousses de vanille selon la méthode officielle FO-17, Extraction de substances solubles de gousses de vanille, en date du 15 septembre 1989 :
(i) au moins 10 g de gousses de vanille, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité d’au plus 25 pour cent,
(ii) au moins 7,5 g de gousses de vanille à l’état desséché, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité de plus de 25 pour cent;
c) ne doivent pas, nonobstant les articles B.10.003 et B.10.005, renfermer de matière colorante ajoutée.
- DORS/82-768, art. 25;
- DORS/84-300, art. 29(F);
- DORS/91-149, art. 1.
B.10.027. [N]. L’essence de gaulthérie, de thé du Canada ou de wintergreen, l’extrait de gaulthérie, la préparation aromatisante à la gaulthérie, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile de gaulthérie, huile volatile distillée des feuilles de Gaultheria procumbens L. ou de Betula lenta L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de gaulthérie ou de thé des bois.
Titre 11
Fruits, légumes, leurs produits et succédanés
B.11.001. Dans le présent titre,
- « ingrédient acide »
« ingrédient acide » désigne
a) l’acide citrique, malique ou tartrique,
b) le jus de citron ou de limette, ou
c) le vinaigre; (acid ingredient)
- « ingrédient édulcorant »
« ingrédient édulcorant » désigne le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose, le glucose ou les solides du glucose, ou un mélange quelconque de ces produits, à l’état sec ou liquide; (sweetening ingredient)
- « jus de fruit »
« jus de fruit » désigne le liquide non fermenté, exprimé de fruits mûrs, sains et frais qui peut être traité par la chaleur et refroidi. (fruit juice)
B.11.001.1. Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’anhydride sulfureux ou de ses sels.
- DORS/87-374, art. 1.
Légumes
B.11.002. [N]. Le ou les (nom du légume) en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique du légume frais qui est nommé, après préparation appropriée;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;
c) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) du sel,
(iii) de l’eau,
(iv) un agent raffermissant,
(v) de l’acide citrique;
d) peuvent contenir
(i) pour les haricots verts en conserve et les haricots jaunes en conserve, une quantité de morceaux de poivron vert, de poivron rouge et de tomate représentant au plus 15 pour cent du produit final, ainsi que des assaisonnements à l’aneth et du vinaigre,
(ii) pour les pois en conserve, des garnitures composées d’un ou de plusieurs des éléments suivants : laitue, oignons, carottes, morceaux de poivron vert ou rouge, dont la quantité représente au plus 15 pour cent de l’ensemble de l’ingrédient végétal égoutté, des herbes aromatiques, des épices et des assaisonnements, du bouillon ou du jus de légumes et des herbes aromatiques, une quantité d’hydroxyde de calcium d’au plus 0,01 pour cent du produit final et une quantité d’hydroxyde de magnésium d’au plus 0,05 pour cent du produit final,
(iii) pour
(A) les asperges en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(B) les asperges blanches en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide ascorbique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(C) [Abrogée, DORS/2012-43, art. 4]
(iv) pour les asperges conservées dans des contenants en verre ou des contenants métalliques vernis sur toute leur surface intérieure, une quantité de chlorure stanneux d’au plus 2,5 [25] parties par million, calculée en étain,
(v) pour les légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve, une quantité d’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique d’au plus 365 parties par million, calculée sous forme anhydre, ou une quantité d’éthylènediaminetétraacétate disodique d’au plus 165 parties par million,
(vi) à (vii) [Abrogés, DORS/2012-43, art. 4]
(viii) pour les asperges en conserve, les haricots verts en conserve, les haricots jaunes en conserve et les pois en conserve,
(A) une quantité de beurre représentant au moins trois pour cent du produit final, ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(B) des amidons naturels ou modifiés de façon enzymatique ou physique s’ils sont utilisés avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(C) une quantité d’un ou de plusieurs des éléments suivants : gomme de caroubier, algine, caragénine, furcelleran gomme de guar et alginate de propylèneglycol, qui, utilisée avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles, représente au plus un pour cent du produit final, et
(D) des sauces, des assaisonnements ou des agents aromatisants caractéristiques s’ils figurent dans le nom usuel du produit.
- DORS/79-660, art. 1;
- DORS/84-300, art. 30;
- DORS/95-435, art. 1;
- DORS/97-561, art. 1;
- DORS/2012-43, art. 4.
B.11.003. [N]. Les champignons en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de champignons cultivés convenablement préparés;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés; et
c) peuvent contenir de l’acide ascorbique, de l’acide citrique et du sel.
- DORS/84-300, art. 31.
B.11.003A. [N]. Les champignons congelés
a) doivent être le produit obtenu par congélation de champignons cultivés convenablement préparés; et
b) peuvent renfermer de l’acide citrique, du métabisulfite de sodium, du phosphate dibasique de sodium, du sulfate de sodium et du sel.
- DORS/2012-43, art. 5.
B.11.004. [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.
- DORS/2012-43, art. 6.
B.11.005. [N]. Les tomates ou tomates en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de tomates mûres, fraîches et convenablement préparées;
b) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant à l’état sec,
(ii) du sel,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) de l’acide citrique,
(v) des épices et autres condiments; et
c) doivent renfermer au moins 50 pour cent de solides de tomates égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-18, Détermination de solides de tomates égouttés, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 26.
B.11.007. [N]. Le jus de tomates doit être le liquide, pasteurisé mais non concentré, renfermant une partie substantielle de fine pulpe de tomates, obtenu de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des queues et des autres parties impropres à la consommation par n’importe quel procédé qui n’ajoute pas d’eau au liquide, et il peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un ingrédient édulcorant à l’état sec.
- DORS/2012-43, art. 7.
B.11.009. [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’évaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27;
- DORS/2012-43, art. 8.
B.11.010. [N]. La pâte de tomates concentrée ou pâte concentrée de tomates doit être de la pâte de tomates qui renferme au moins 30 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27.
B.11.011. [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 9.
B.11.012. [N]. La purée de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des pelures et des graines et concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 10.
B.11.014. [N]. Le catsup de tomates, le catsup et les produits dont le nom usuel est une variante du mot catsup
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique du jus de tomates rouges à maturité, ou de parures saines de tomates débarrassées des pelures et des graines;
b) doivent renfermer
(i) du vinaigre,
(ii) du sel,
(iii) des condiments, et
(iv) un ingrédient édulcorant; et
c) peuvent renfermer
(i) un agent de conservation de la catégorie II, et
(ii) un colorant pour aliments.
B.11.015. [Abrogé, DORS/97-151, art. 19]
B.11.016. Est interdite la vente de tomates en conserve, de jus de tomates ou d’un jus de légume qui renferme des filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent du champ microscopique, à l’examen selon la méthode officielle MFO-5, Examen de tomates en conserve, de jus de tomates et de jus de légumes, de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates et de catsup de tomates pour la détermination des filaments de moisissures, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 28.
B.11.017. Est interdite la vente de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates ou de catsup de tomates qui renferme des filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent du champ microscopique, à l’examen selon la méthode officielle MFO-5, Examen de tomates en conserve, de jus de tomates et de jus de légumes, de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates et de catsup de tomates pour la détermination des filaments de moisissures, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 28.
B.11.025. Est interdite la vente de pommes de terre, de patates (sucrées) ou patates douces, qui ont été colorées artificiellement.
B.11.040. [N]. Les fèves au lard doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et du lard; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 29;
- DORS/2012-43, art. 11.
B.11.041. [N]. Les fèves ou haricots ou les fèves de régime végétarien doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 29;
- DORS/2012-43, art. 12.
B.11.050. [N]. Les olives doivent être le fruit, nature ou farci, de l’olivier, et peuvent renfermer
a) du vinaigre;
b) du sel;
c) un ingrédient édulcorant;
d) des épices;
e) des condiments;
f) de l’acide lactique;
g) de l’acide sorbique ou son sel de potassium ou de sodium;
h) du chlorure de calcium;
i) de l’acide citrique;
j) dans le cas des olives mûres, du gluconate ferreux.
- DORS/97-561, art. 2.
B.11.051. [N]. Les pickles, cornichons, achards (relish), ou marinades, doivent être le produit préparé à partir de légumes et de fruits, avec du sel et du vinaigre, et peuvent renfermer
a) des épices;
b) des condiments;
c) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou à l’état liquide;
d) un colorant pour aliments;
e) un agent de conservation de la catégorie II;
f) un agent raffermissant;
g) du monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, en quantité d’au plus 0,05 pour cent;
h) de l’acide lactique;
h.1) de l’acide citrique;
i) des huiles végétales;
j) dans le cas des achards, des cornichons ou des marinades à la moutarde, un agent épaississant.
- DORS/84-300, art. 32;
- DORS/2012-43, art. 13.
Fruits
B.11.101. [N]. Le ou les (nom du fruit) en conserve
a) doivent être le produit préparé par traitement thermique du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;
c) peuvent renfermer :
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) de l’eau,
(iii) du jus de (nom du fruit), du jus de (noms des fruits), du jus de (nom du fruit) concentré, du jus de (nom du fruit) fait de concentré ou un mélange quelconque de ces produits,
(iv) de l’acide citrique;
d) peuvent renfermer :
(i) dans le cas des poires en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide tartrique, des épices, des huiles d’épices, du jus de citron, de la menthe et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des poires en conserve,
(ii) dans le cas des pommes en conserve, un agent raffermissant,
(iii) dans le cas de la compote de pommes en conserve, de l’acide ascorbique, de l’acide isoascorbique, de l’acide malique, des épices, du sel et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de la compote de pommes en conserve,
(iv) dans le cas des pamplemousses en conserve, du chlorure de calcium, des épices, du jus de citron, du lactate de calcium et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pamplemousses en conserve,
(v) dans le cas des mandarines en conserve, de l’acide ascorbique,
(vi) dans le cas des pêches en conserve, des épices, des graines de pêches et des noyaux de pêches pour rehausser la saveur, de l’acide ascorbique, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pêches en conserve,
(vii) dans le cas de l’ananas en conserve, du diméthylpolysiloxane lorsque du jus d’ananas est utilisé comme véhicule de conditionnement, des épices, des huiles d’épices, de la menthe, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de l’ananas en conserve,
(viii) dans le cas des prunes en conserve, une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des prunes en conserve,
(ix) dans le cas des fraises en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique ou de l’acide tartrique,
(x) dans le cas des abricots en conserve, du chlorure de calcium.
- DORS/84-300, art. 33;
- DORS/2012-43, art. 14.
B.11.102. [N]. Le ou les (nom du fruit) congelés doivent être le produit obtenu par congélation du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé, et ils peuvent renfermer
a) un ingrédient édulcorant;
b) de l’eau;
c) du jus de fruit, du jus de fruit préparé à partir de concentré, du jus de fruit concentré ou un mélange quelconque de ces produits;
d) de l’acide ascorbique, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou de l’acide malique pour prévenir la décoloration;
e) dans le cas des pommes tranchées, congelées,
(i) un agent raffermissant, et
(ii) de l’acide sulfureux.
- DORS/84-300, art. 34;
- DORS/95-436, art. 1.
B.11.103. et B.11.104. [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.11.105. [Abrogé, DORS/97-151, art. 20]
Jus de fruits
B.11.120. [N]. Le jus de (nom du fruit):
a) doit être le jus du fruit qui est nommé;
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/78-402, art. 2;
- DORS/84-300, art. 35;
- DORS/90-87, art. 1;
- DORS/92-591, art. 2.
B.11.121. Nonobstant l’article B.11.120, le jus de fruit préparé, à partir de n’importe quel fruit nommé dans les articles B.11.123 à B.11.128A inclusivement, doit être conforme à la norme prescrite pour ledit jus de fruit audit article.
B.11.123. [N]. Le jus de pommes
a) doit être le jus de fruit exprimé des pommes;
b) peut contenir un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase;
c) doit avoir une densité d’au moins 1,041 et d’au plus 1,065 (à 20 °C/20 °C); et
d) doit, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, renfermer au moins 0,24 gramme et au plus 0,60 gramme de cendres, dont au moins 50 pour cent doit être du carbonate de potassium.
- DORS/90-87, art. 2.
B.11.124. [N]. Le jus de raisin
a) doit être le jus de fruit obtenu de raisin frais;
b) doit avoir une densité d’au moins 1,040 et d’au plus 1,124 (à 20 °C/20 °C);
c) doit, avant que soit ajouté un ingrédient édulcorant, renfermer dans 100 millilitres mesurés à 20 °C,
(i) au moins 0,20 gramme et au plus 0,55 gramme de cendres, et
(ii) au moins 0,015 gramme et au plus 0,070 gramme d’acide phosphorique calculé en pentoxyde de phosphore; et
d) peut contenir un agent rajusteur du pH, un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/84-300, art. 36(A);
- DORS/86-1112, art. 2;
- DORS/90-87, art. 3.
B.11.125. [N]. Le jus de pamplemousse
a) doit être le jus de fruit exprimé de pamplemousses propres, sains et mûrs;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,15 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 70 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés-polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,310, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit, avant que soient ajoutées le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,3°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,7 pour cent et au plus 2,1 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981; et
d) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 30;
- DORS/90-87, art. 4.
B.11.126. [N]. Le jus de citron
a) doit être le jus de fruit exprimé du citron;
b) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,0 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
c) peut renfermer du chlorure stanneux; et
d) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 31;
- DORS/90-87, art. 5.
B.11.127. [N]. Le jus de lime ou le jus de limette
a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;
b) doit avoir
(i) une densité d’au moins 1,030 et d’au plus 1,040 (à 20 °C/20 °C),
(ii) un pouvoir rotatoire entre +0,5 et -1,5 degré Ventzke déterminé à 20 °C, et dans un tube à essai de 200 millimètres de longueur;
c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer du chlorure stanneux; et
e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 32;
- DORS/90-87, art. 6.
B.11.128. [N]. Le jus d’orange
a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et
e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 33;
- DORS/90-87, art. 7.
B.11.128A. [N]. Le jus d’ananas
a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.
- DORS/90-87, art. 8;
- DORS/91-90, art. 1.
B.11.129. [N]. Le jus de (nom du fruit) gazeux ou le jus de (nom du fruit) mousseux, doit être le jus du fruit nommé, qui a été imprégné d’anhydride carbonique sous pression.
B.11.130. [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :
a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;
b) peut contenir :
(i) de la vitamine C,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) du chlorure stanneux,
(iv) un édulcorant,
(v) un agent de conservation de la catégorie II;
c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,
(ii) eau.
(2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.
- DORS/89-198, art. 2;
- DORS/91-124, art. 3.
B.11.131. [N]. Le jus de (noms des fruits) doit être un mélange de jus de fruits dont chacun est conforme à la norme prescrite pour ce jus de fruit au présent titre.
B.11.132. [N]. Le jus de pomme et de (nom du fruit)
a) doit être un mélange de jus de pomme et de jus d’un autre fruit, où chacun des deux est conforme aux normes prescrites pour ce jus de fruit au présent titre, s’il y a lieu; et
b) peut renfermer de la vitamine C ajoutée.
B.11.133. [N]. Le jus de (nom du fruit) reconstitué, le jus de concentré de (nom du fruit) ou le jus de (nom du fruit) fait de concentré
a) doit être le jus de fruit qui a été préparé par l’adjonction d’eau au jus de fruit du même nom dont l’eau avait été enlevée;
b) peut renfermer du jus, de la pulpe, des huiles et des esters naturels du fruit nommé ainsi qu’un ingrédient édulcorant;
c) doit être conforme aux normes des jus de fruits nommés telles qu’elles sont prescrites au présent titre; et
d) peut renfermer, quant au jus de citron reconstitué ou du jus de lime reconstitué, au plus 10 parties par million de diméthylpolysiloxane.
- DORS/78-637, art. 2.
B.11.134. [N]. Le nectar d’abricot, le nectar de pêche ou le nectar de poire
a) doit être le produit pulpeux non fermenté mais fermentable, destiné à une consommation directe et obtenu par le mélange de toute la partie comestible de pêches, de poires ou d’abricots sains et mûrs, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et, sous réserve de l’alinéa e)(i), un ingrédient édulcorant;
b) doit être composé
(i) dans le cas du nectar de pêche et du nectar de poire, d’au moins 40 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit, et
(ii) dans le cas du nectar d’abricot, d’au moins 35 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit;
c) doit comprendre au moins 13 pour cent de solides solubles en poids exprimé en °Brix selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose et calculé à l’aide d’un réfractomètre à 20 °C et non corrigé pour l’acidité;
d) doit comprendre au plus 3 g/kg (3000 p.p.m.) d’éthanol et 10 mg/kg (10 p.p.m.) de furfurol hydroxyméthylique; et
e) peut comprendre
(i) du miel si aucun autre ingrédient édulcorant n’est utilisé,
(ii) une quantité d’acide citrique et d’acide malique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iii) du jus de citron, et
(iv) de la vitamine C.
- DORS/79-660, art. 2;
- DORS/2010-94, art. 9(A).
Boissons à arôme de fruit
B.11.150. Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’elle contient une vitamine ou présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) qu’elle soit vendue comme succédané d’un jus de fruits ou comme boisson pour le petit déjeuner;
b) qu’elle ne soit pas gazeuse;
c) qu’elle ne soit pas offerte ni habituellement connue comme
(i) une boisson gazeuse, ou
(ii) une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et
d) qu’elle contienne, nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, lorsque la boisson est prête à servir, par 100 ml,
(i) de la vitamine C en quantité d’au moins 24 mg et d’au plus 48 mg, et
(ii)
(A) de l’acide folique, si ajouté, en quantité d’au moins 40 µg et d’au plus 80 µg,
(B) de la thiamine, si ajoutée, en quantité d’au moins 0,08 mg et d’au plus 0,11 mg,
(C) du fer, si ajouté, en quantité d’au moins 0,56 mg et d’au plus 0,80 mg, ou
(D) du potassium, si ajouté, en quantité d’au moins 100 mg et d’au plus 200 mg.
- DORS/78-478, art. 2.
B.11.151. Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une base, un concentré ou un mélange pour préparer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’il contient une vitamine ou qu’il présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) qu’une telle base, concentré ou mélange
(i) soit vendu pour faire une boisson pour le petit déjeuner ou un succédané de jus de fruits,
(ii) ne soit pas offert ni habituellement connu comme un produit pour faire une boisson gazeuse ou une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et
b) que la boisson préparée à partir d’eux soit conforme aux exigences prescrites à l’alinéa B.11.150d).
- DORS/78-478, art. 2.
Confiture
B.11.201. [N]. La confiture de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 45 pour cent du fruit nommé,
(ii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peut renfermer
(i) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine ou en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 16.
B.11.202. [N]. La confiture de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique;
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 17.
B.11.203. [N]. La confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 12,5 pour cent du fruit nommé, sauf que si le fruit nommé est la fraise, elle doit renfermer au moins 15 pour cent de fraises,
(ii) 20 pour cent de pulpe de pommes ou de rhubarbe, et
(iii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre; et
c) peut renfermer
(i) de la pectine ou une préparation pectique,
(ii) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit utilisé dans la préparation,
(iii) un colorant pour aliments,
(iv) un agent de conservation de la catégorie II,
(v) un agent rajusteur du pH, et
(vi) un agent anti-mousse.
B.11.204. Lorsqu’une confiture visée par une norme établie à l’article B.11.203 contient une addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette.
Marmelade
B.11.220. [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer
a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.221. [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine
a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe et de jus de l’agrume nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle de l’agrume utilisé dans sa préparation,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse.
B.11.222. [N]. La marmelade d’ananas et la marmelade de figues
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus de fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 45 pour cent du fruit nommé, et
(ii) 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peuvent renfermer la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, qui est requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité naturelle du fruit nommé;
d) un agent rajusteur du pH; et
e) un agent anti-mousse.
B.11.223. [N]. La marmelade d’ananas avec pectine ou la marmelade de figues avec pectine
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peuvent renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse.
- DORS/84-300, art. 37(A).
B.11.224. [N]. Les conserves (nom du fruit) doivent être le produit alimentaire fabriqué en traitant des fruits autres que les pommes ou la rhubarbe avec un ingrédient édulcorant, et doivent renfermer au moins
a) 45 parties en poids du fruit nommé pour 55 parties en poids de la matière desséchée de l’ingrédient édulcorant; et
b) 60 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre.
Gelée
B.11.240. [N]. La gelée de (nom du fruit) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé, ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et elle peut renfermer
a) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique, ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité du fruit nommé;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.241. [N]. La gelée de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins l’équivalent de 32 pour cent de jus du fruit nommé,
(ii) au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) le jus d’un autre fruit,
(iii) un agent gélatinisant,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un agent de conservation de la catégorie II,
(vi) un agent rajusteur du pH, et
(vii) un agent anti-mousse.
B.11.242. Les normes prescrites dans le présent règlement ne s’appliquent ni à la sauce aux canneberges (ou atocas), ni à la gelée de canneberges, ni aux canneberges en gelée, ni à la gelée de menthe ni à la menthe en gelée.
Mincemeat
B.11.250. [N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince
a) doit être le produit alimentaire préparé avec
(i) des fruits frais ou des fruits secs,
(ii) du suif,
(iii) du sel,
(iv) des épices, et
(v) un agent édulcorant; et
b) peut renfermer
(i) du vinaigre,
(ii) du jus de fruits frais, concentré ou fermenté,
(iii) un spiritueux,
(iv) des noix,
(v) de la viande cuite,
(vi) un agent de conservation de la catégorie II,
(vii) un agent épaississant,
(viii) de l’acide citrique, et
(ix) du caramel.
- DORS/84-300, art. 38(F);
- DORS/2011-278, art. 9.
Cidre bouilli
B.11.260. [N]. Le cidre bouilli doit être le liquide exprimé de pommes entières, de coeurs, de parures, ou de rebuts de pommes, concentré par ébullition.
Titre 12
Eau et glace préemballées
B.12.001. [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source
a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;
b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;
c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et
d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),
(i) de l’anhydride carbonique ajouté,
(ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et
(iii) de l’ozone ajouté.
- DORS/80-633, art. 2;
- DORS/82-768, art. 34.
B.12.002. L’espace principal de l’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million; et
d) si du fluor ou de l’ozone a été ajouté.
- DORS/84-300, art. 39(F);
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/92-626, art. 14(F).
B.12.003. Lorsque de l’anhydride carbonique a été ajouté à une eau dite eau minérale ou eau de source, le qualificatif « gazéifiée » (« carbonated ») doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette du récipient et doit être placé en dernier dans le nom usuel, si l’anhydride carbonique ajouté
a) ne provient pas du dégazage de l’eau à l’émergence de la source souterraine; ou
b) est en quantité supérieure à celle qui se trouvait à l’origine dans l’eau.
- DORS/84-300, art. 40(F);
- DORS/88-336, art. 3.
B.12.004. Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) plus de 100 bactéries aérobies totales par millilitre après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
c) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3;
- DORS/82-768, art. 35.
B.12.005. (1) Il est interdit de vendre de la glace préemballée qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajoutée telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3;
- DORS/82-768, art. 36.
B.12.006. Le nom usuel de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, est « eau », qualifiée du mot
a) « distillée » si elle a été évaporée et condensée;
b) « déminéralisée » si sa teneur en sels minéraux a été réduite autrement que par distillation, à moins de 10 parties par million; et
c) « gazéifiée » si elle contient de l’anhydride carbonique ajouté.
- DORS/80-633, art. 3.
B.12.007. Nonobstant l’article B.01.008, si du chlore ou de ses composés
a) ont été utilisés dans le traitement de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, et
b) ont été par la suite éliminés avec tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau,
il n’est pas nécessaire de les déclarer dans la liste des ingrédients sur l’étiquette du contenant.
- DORS/80-633, art. 3.
B.12.008. La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
- DORS/80-633, art. 3;
- DORS/2000-353, art. 5(A).
B.12.009. L’espace principal de l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, doit porter une indication des traitements qu’elle a subis, à l’exception des suivants :
a) l’addition d’un ingrédient qui est déclaré dans la liste d’ingrédients;
b) la chlorination suivie de l’élimination de l’agent de chlorination utilisé, ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau;
c) la décantation; et
d) la filtration.
- DORS/80-633, art. 3;
- DORS/2000-353, art. 5(A).
Titre 13
Céréales et produits de boulangerie
B.13.001. [N]. La farine, farine blanche, farine enrichie ou farine blanche enrichie
a) est le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine à l’aide d’un tamis dont l’ouverture de maille ne dépasse pas celle de la toile métallique de « 149 microns (no 100) »;
b) doit être débarrassée de son et de germe au point que son pourcentage de cendres, avant l’addition d’une autre matière permise par cet article, calculée sur la matière desséchée, ne dépasse pas 1,20 pour cent;
c) doit avoir une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent;
d) doit renfermer, par 100 grammes de farine :
(i) 0,64 milligramme de thiamine,
(ii) 0,40 milligramme de riboflavine,
(iii) 5,30 milligrammes de niacine ou de niacinamide,
(iv) 0,15 milligramme d’acide folique,
(v) 4,4 milligrammes de fer;
e) peut renfermer
(i) de la farine de blé malté,
(ii) de la farine d’orge malté, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 1]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) du peroxyde d’acétone,
(xi) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine,
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine,
(xiv) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 7 500 parties en poids par million de parties de farine, et
(xv) par 100 grammes de farine :
(A) 0,31 milligramme de vitamine B6,
(B) 1,3 milligramme d’acide-d-pantothénique,
(C) 190 milligrammes de magnésium;
f) peut contenir du carbonate de calcium, de la farine d’os comestible, de la craie (B.P.), du calcaire broyé ou du sulfate de calcium, en quantité suffisante pour que 100 grammes de farine contiennent au moins 140 milligrammes de calcium.
g) [Abrogé, DORS/97-151, art. 21]
- DORS/78-402, art. 3;
- DORS/78-698, art. 2;
- DORS/80-632, art. 3;
- DORS/82-383, art. 5;
- DORS/84-300, art. 41(A);
- DORS/89-145, art. 1;
- DORS/92-63, art. 1;
- DORS/92-94, art. 1;
- DORS/94-227, art. 1;
- DORS/94-689, art. 2;
- DORS/96-527, art. 1;
- DORS/97-122, art. 1;
- DORS/97-151, art. 21;
- DORS/97-558, art. 1;
- DORS/98-550, art. 1;
- DORS/2003-130, art. 1;
- DORS/2012-26, art. 1;
- DORS/2012-46, art. 1.
B.13.002. Malgré l’article B.13.001, il n’est pas nécessaire que la farine, la farine blanche, la farine enrichie ou la farine blanche enrichie utilisée ou vendue pour la fabrication de gluten ou d’amidon renferme de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
- DORS/98-550, art. 2.
B.13.003. [N]. La farine blanche à vitamine B (Approuvée-Canada)
a) doit être de la farine qui a été moulue de façon à conserver une forte proportion des vitamines naturelles du grain de blé original;
b) doit correspondre à un taux d’extraction d’au moins 70 pour cent du blé dont elle provient;
c) doit être blutée sur au moins un tamis ayant une ouverture de maille ne dépassant pas celle de la toile métallique dite 149 microns (tamis no 100); et
d) doit, sur la matière desséchée, renfermer
(i) par livre, une quantité de complexe vitaminique B fournissant au moins 1,2 milligramme de thiamine, et
(ii) au plus 0,70 pour cent et au moins 0,61 pour cent de cendres.
B.13.004. [Abrogé, DORS/79-252, art. 1]
B.13.005. [N]. La farine de blé entier, farine de blé complet,
a) doit être le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine, dont une partie de la couche externe du son ou épiderme, a été enlevée;
b) doit renfermer les constituants naturels du grain de blé dans la proportion d’au moins 95 pour cent du poids total du blé dont elle provient;
c) doit avoir
(i) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,25 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent,
(ii) une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent, et
(iii) un degré de finesse tel qu’au moins 90 pour cent passe librement au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns), et au moins 50 pour cent, au travers d’un tamis no 20 (840 microns); et
d) peut renfermer
(i) de la farine de blé maltée,
(ii) de la farine d’orge maltée, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 2]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xi) de peroxyde d’acétone,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine, et
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine.
e) [Abrogé, DORS/97-151, art. 22]
- DORS/78-402, art. 4;
- DORS/80-632, art. 4;
- DORS/82-383, art. 6;
- DORS/92-63, art. 2;
- DORS/92-94, art. 2;
- DORS/94-227, art. 2;
- DORS/94-689, art. 2;
- DORS/97-122, art. 2;
- DORS/97-151, art. 22;
- DORS/97-558, art. 2;
- DORS/2000-184, art. 63(F);
- DORS/2003-130, art. 2;
- DORS/2012-26, art. 2;
- DORS/2012-46, art. 2.
B.13.006. [N]. La farine Graham doit être de la farine à laquelle a été ajoutée une partie du son et autres constituants du grain de blé, et doit avoir une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,20 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent.
B.13.007. [N]. La farine de gluten doit être le produit alimentaire obtenu en enlevant de la farine une partie de l’amidon, et elle doit renfermer au plus
a) 10 pour cent d’humidité, et
b) 44 pour cent d’amidon, calculé sur la matière desséchée, selon la méthode officielle FO-28, Détermination d’amidon dans la farine de gluten, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 37.
B.13.008. [N]. Le blé broyé, blé de mouture grossière, doit être le produit alimentaire préparé par mouture de blé nettoyé, de façon que 40 pour cent ou plus passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et moins de 50 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, à part l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.009. [N]. Le blé concassé doit être le produit alimentaire obtenu par concassage ou par coupage de blé nettoyé en fragments anguleux, de sorte qu’au moins 90 pour cent passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et au plus 20 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, sauf l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.010. [N]. Le riz doit être le grain du riz, décortiqué, ou décortiqué et poli, et, dans le cas de grains décortiqués et polis, il peut porter un enrobage de silicate de magnésium, de talc et de glucose.
- DORS/78-403, art. 3.
B.13.010.1 (1) Aux fins du présent titre, le terme « riz précuit » s’entend du riz poli qui a été cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
(2) Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre du riz précuit auquel a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne I du tableau du présent article ou une combinaison de ceux-ci, en une quantité autre que celle prévue à la colonne II de ce tableau par 100 g de riz précuit.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Vitamine ou minéral nutritif Quantité par 100 g de riz précuit 1. Thiamine 0,45 mg 2. Niacine 4,2 mg 3. Vitamine B6 0,6 mg 4. Acide folique 0,016 mg 5. Acide pantothénique 1,2 mg 6. Fer 1,6 mg (3) Il est interdit de présenter du riz précuit comme étant « enrichi » à moins qu’il n’ait été additionné de thiamine, de niacine et de fer.
- DORS/86-320, art. 1;
- DORS/98-458, art. 7(F).
B.13.011. [N]. L’amidon de maïs (fécule de maïs) doit être l’amidon extrait du maïs et doit avoir une teneur en amidon d’au moins 84 pour cent.
- DORS/84-300, art. 42.
B.13.014. Aux fins du présent titre, la teneur en humidité, la teneur en cendres et le degré de finesse doivent être déterminés selon la méthode officielle applicable suivante :
a) FO-29, Détermination d’humidité dans les céréales, 15 octobre 1981;
b) FO-30, Détermination de cendres dans les céréales, 15 octobre 1981; ou
c) FO-31, Détermination de degré de finesse des produits de céréales, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 38.
B.13.015. [N]. La farine de graine de coton ou les produits analogues à base de graine de coton seront tirés de graines décortiquées, dégraissées ou partiellement dégraissées, cuites et moulues, et ils renfermeront au plus 450 parties par million de gossypol libre.
B.13.020. Dans le présent titre, « solides de lait » s’entend de la quantité totale des solides provenant du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou de l’un de ceux-ci sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée, seul ou dans une combinaison quelconque.
- DORS/89-170, art. 1.
Pain
B.13.021. [N]. Le pain ou pain blanc, doit être l’aliment fabriqué par cuisson d’une pâte à levain, préparée avec de la farine et de l’eau, et il peut renfermer
a) du sel;
b) du shortening, du saindoux, du beurre, ou de la margarine;
c) du lait ou un produit du lait;
d) des oeufs, du blanc d’oeuf, du jaune d’oeuf (à l’état frais, en poudre ou congelé);
e) un agent édulcorant;
f) du sirop de malt, de l’extrait de malt, ou de la farine maltée;
g) de la levure sèche inactive de l’espèce Saccharomyces cerevisiae, en quantité d’au plus deux parties en poids par 100 parties de farine employée;
h) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase;
i) sous réserve de l’article B.13.029, un ou plusieurs des ingrédients suivants, en quantité d’au plus cinq parties en poids par 100 parties de farine employée : farine de blé complet, farine blé entier, farine Graham, farine de gluten, farine de blé, amidon de blé, farine autre que le blé ou amidon autre que le blé, chacun pouvant être entièrement ou partiellement dextrinisé;
j) d’autres parties du grain de blé;
k) de la lécithine ou du sel d’ammonium de glycéride phosphorylé;
l) des monoglycérides et des diglycérides des acides gras qui entrent dans la composition des matières grasses;
m) du chlorure d’ammonium, du sulfate d’ammonium, du carbonate de calcium, du lactate de calcium, du phosphate diammonique, du phosphate dicalcique, du phosphate monoammonique, ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs, 0,25 parties en poids par 100 parties de farine employée;
n) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 0,75 parties en poids par 100 parties de farine employée;
o) du peroxyde de calcium, du persulfate d’ammonium, du persulfate de potassium ou une combinaison de ces additifs, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble de ces additifs, 0,01 partie en poids pour 100 parties de farine employée;
p) du peroxyde d’acétone;
q) du vinaigre;
r) un agent de conservation de la catégorie III;
s) un colorant pour aliments;
t) du stéaroyl-2-lacylate de calcium ou stéaroyl-2-lactylate de sodium en quantité d’au plus 0,375 partie, en poids, par 100 parties de farine employée;
u) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 0,009 partie en poids par 100 parties de farine employée;
v) du sulfate de calcium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
w) du stéaryl-fumarate de sodium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
x) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 0,02 partie en poids par 100 parties de farine employée;
y) de l’acide lactique;
z) de l’azodicarbonamide en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine;
aa) de l’iodate de calcium, de l’iodate de potassium ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs 45 parties en poids par million de parties de farine employée;
bb) des esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, en une quantité n’exdédant pas au poids 0,6 partie par 100 parties de farine employée;
cc) de la gomme de guar.
- DORS/78-402, art. 5;
- DORS/79-251, art. 2;
- DORS/82-383, art. 7 et 8;
- DORS/84-300, art. 43(A);
- DORS/92-63, art. 3;
- DORS/92-94, art. 3;
- DORS/94-227, art. 3;
- DORS/97-122, art. 3;
- DORS/97-558, art. 3;
- DORS/2003-130, art. 3;
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2011-278, art. 10;
- DORS/2012-26, art. 3;
- DORS/2012-43, art. 15(F);
- DORS/2012-46, art. 3.
B.13.022. [N]. Le pain enrichi ou le pain blanc enrichi:
a) doit être du pain fabriqué à partir d’une pâte dans laquelle la farine de blé enrichi est la seule farine de blé utilisée;
b) doit contenir :
(i) par 100 parties de farine employée, au moins :
(A) soit deux parties en poids de solides de lait écrémé,
(B) soit quatre parties en poids de poudre de petit-lait,
(C) soit la quantité d’un produit protéique à base de pois (Pisum sativum) ou de fèves de soja (Glycine max) qui donnera 0,5 partie en poids de protéine,
(ii) par 100 grammes de pain, au moins :
(A) 0,40 milligramme de thiamine,
(B) 0,24 milligramme de riboflavine,
(C) 3,3 milligrammes de niacine ou de niacinamide,
(D) 0,10 milligramme d’acide folique,
(E) 2,76 milligrammes de fer;
c) peut contenir par 100 grammes de pain au moins :
(i) 0,14 milligramme de vitamine B6,
(ii) 0,6 milligramme d’acide d-pantothénique,
(iii) 90 milligrammes de magnésium,
(iv) 66 milligrammes de calcium;
d) peut être désigné par le nom usuel « pain au lait » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de farine enrichie employée.
- DORS/78-698, art. 3;
- DORS/87-704, art. 1;
- DORS/89-170, art. 2;
- DORS/89-198, art. 3;
- DORS/98-550, art. 3.
B.13.023. et B.13.024. [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.13.025. [N]. Le pain aux raisins ou pain de raisin, doit être du pain qui renferme, par 100 parties de la farine employée, au moins 50 parties en poids de raisin sec épépiné, ou sans pépins, ou de raisin sec et de raisin de Corinthe, dont au moins 35 parties doivent être du raisin, et il peut renfermer des épices et des écorces ou zeste de fruits.
B.13.026. [N]. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier :
a) doit :
(i) être du pain pour lequel le pourcentage indiqué de farine représente le pourcentage de farine de blé entier employée,
(ii) contenir au moins 60 pour cent de farine de blé entier par rapport à la quantité totale de farine employée;
b) peut :
(i) contenir du caramel,
(ii) être désigné par le nom usuel « pain au lait à (indication du pourcentage) de blé entier » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de la quantité totale de farine enrichie et de farine de blé entier employées.
- DORS/89-170, art. 3.
B.13.027. [N]. Le pain brun ou pain bis, doit être du pain coloré au moyen de farine de blé entier, de farine graham, de son, de mélasse ou de caramel.
B.13.028. [Abrogé, DORS/97-151, art. 23]
B.13.029. Les pains de composition spéciale peuvent être composés
a) d’un ou de plusieurs ingrédients à l’alinéa B.13.021i) en quantité supérieure à celle spécifiée dans cet alinéa; et
b) de fruits, de noix, de graines et d’ingrédients aromatisants.
- DORS/79-251, art. 3.
Pâtes alimentaires
B.13.051. Est interdite la vente de macaroni, de spaghetti, de nouilles et toute pâte alimentaire semblable, sous la désignation de macaroni aux oeufs, spaghetti aux oeufs, nouilles aux oeufs, ou pâtes alimentaires aux oeufs, respectivement, à moins que ces aliments ne contiennent, sur la matière desséchée, au moins quatre pour cent de solides du jaune d’oeufs provenant d’oeufs entiers, d’oeufs séchés, d’oeufs congelés ou de jaune d’oeuf congelé.
B.13.052. (1) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une pâte alimentaire à laquelle a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif énuméré à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la pâte alimentaire ne renferme au moins la quantité minimale de vitamine ou de minéral nutritif ajouté qui est prévue à la colonne II et au plus la quantité maximale prévue à la colonne III.
(2) Il est interdit de présenter une pâte alimentaire comme « enrichie » à moins qu’elle ne renferme une quantité ajoutée de thiamine, de riboflavine, de niacine, d’acide folique et de fer conforme au tableau du présent article.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Vitamine ou minéral nutritif ajouté Quantité minimale par 100 g de la pâte alimentaire Quantité maximale par 100 g de la pâte alimentaire 1. Thiamine 0,63 mg 1,50 mg 2. Riboflavine 0,11 mg 0,60 mg 3. Niacine 5,90 mg 7,50 mg 4. Acide folique 0,20 mg 0,27 mg 5. Acide pantothénique 1,00 mg 2,00 mg 6. Vitamine B6 0,40 mg 0,80 mg 7. Fer 2,90 mg 4,30 mg 8. Magnésium 150,00 mg 300,00 mg
- DORS/94-37, art. 1;
- DORS/94-689, art. 2;
- DORS/96-527, art. 2;
- DORS/98-550, art. 4 et 5.
Céréales à déjeuner
B.13.060. Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Vitamine ou minéral nutritif | Quantité par 100 g de la céréale à déjeuner |
| 1. | Thiamine | 2,0 mg |
| 2. | Niacine | 4,8 mg |
| 3. | Vitamine B6 | 0,6 mg |
| 4. | Acide folique | 0,06 mg |
| 5. | Acide pantothénique | 1,6 mg |
| 6. | Magnésium | 160,0 mg |
| 7. | Fer | 13,3 mg |
| 8. | Zinc | 3,5 mg |
- DORS/83-858, art. 1;
- DORS/89-145, art. 2;
- DORS/98-458, art. 7(F).
Titre 14
Viande, préparations et produits de la viande
B.14.001. Dans le présent titre,
- « agent de remplissage »
« agent de remplissage » désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)
- « animal »
« animal » comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)
- « remplissage »
« remplissage »[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]
- DORS/82-768, art. 39;
- DORS/86-875, art. 1.
B.14.002. [N]. La viande doit être la portion comestible du muscle squelettique d’un animal sain au moment de l’abattage, ou du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage; elle peut renfermer la graisse qui y adhère ou le recouvre, ainsi que les portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins, qui accompagnent normalement le tissu musculaire et n’en sont pas séparés au moment de l’habillage, mais ne comprend pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles.
B.14.003. [N]. Les sous-produits de viande doivent être toute portion comestible d’un animal, autre que la viande, qui provient d’un ou de plusieurs animaux sains au moment de l’abattage.
B.14.004. [N]. La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations, sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :
a) des muqueuses, des organes ou des parties d’organes de l’appareil génital, du caecum, de la rate, du pis, des poumons, ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas vendus d’habitude comme article d’alimentation;
b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou
c) un colorant autre que le rocou, le rouge allura et le jaune soleil FCF, visés par le présent titre, ainsi que le caramel.
- DORS/92-725, art. 2;
- DORS/97-516, art. 2.
B.14.005. [N]. La viande préparée et les sous-produits de viande préparée doivent être, respectivement, de la viande ou des sous-produits de viande, hachés ou non, auxquels a été ajouté tout ingrédient permis par le présent règlement, ou qui ont subi un procédé de conservation, qui ont été placés dans un contenant hermétiquement fermé ou qui ont été cuits, et peuvent renfermer :
a) un agent de conservation de la catégorie II;
a.1) dans le cas de jambons, d’épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;
b) dans le cas des tissus gras de porc ou de boeuf partiellement dégraissés : un agent de conservation de la catégorie IV;
c) lorsque le présent titre prescrit une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande, un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique;
d) dans le cas de rôtis de boeuf tranchés emballés sous vide et de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.
- DORS/94-262, art. 2;
- DORS/2010-264, art. 1;
- DORS/2011-280, art. 1.
B.14.006. De l’huile de coton hydrogénée en poudre peut être appliquée, dans une proportion qui ne dépasse pas 0,25 pour cent du produit, comme agent de démoulage sur la surface de la viande, des sous-produits de viande, des viandes préparées, des sous-produits de viande préparés, des produits de viande avec allongeur et des simili-produits de viande.
- DORS/2010-142, art. 59(F).
B.14.007. [N]. Le liant à viande ou le liant à (désignation du produit de viande) est un agent de remplissage contenant une combinaison quelconque de sel, d’agents édulcorants, d’épices ou d’autres condiments (sauf la tomate), d’oeufs, de blancs d’oeufs, et
a) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conditionnées ou conservées et dans les sous-produits de viande conditionnés ou conservés, il peut renfermer de l’acide ascorbique, de l’acide érythorbique, de l’acide isoascorbique, de l’ascorbate de calcium, de l’ascorbate de sodium, du carbonate de sodium, de l’érythorbate de sodium, de l’iso-ascorbate de sodium, du nitrate de potassium, du nitrite de potassium, du nitrate de sodium ou du nitrite de sodium, pourvu que ces nitrates et nitrites, le cas échéant, soient emballés séparément des épices et condiments;
b) lorsque le liant est vendu pour servir dans la viande conditionnée ou dans les sous-produits de viande conditionnée dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant, il peut renfermer un tel agent gélatinisant;
c) lorsque le liant est vendu pour servir dans la saucisse fraîche, crue, il peut contenir un arôme artificiel d’érable; et
d) peut contenir un agent anti-agglomérant.
- DORS/80-13, art. 1;
- DORS/82-913, art. 1;
- DORS/86-875, art. 2(F);
- DORS/2010-143, art. 9.
B.14.008. Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinades, saumures ou mélanges de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, à moins que l’étiquette ne donne un mode d’emploi qui, s’il est suivi, produira un aliment conforme aux dispositions de l’article B.14.030 touchant l’agent de remplissage et que l’aliment ne contienne au maximum que la quantité d’additifs alimentaires correspondant aux limites de tolérance prescrites dans le présent règlement.
- DORS/84-300, art. 44(A).
B.14.009. [N]. La marinade, la saumure et le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés peuvent renfermer
a) des agents de conservation de la catégorie I, si les nitrates ou les nitrites, ou les deux, d’une part, et les épices et condiments, d’autre part, sont emballés séparément;
b) de l’acide citrique, du citrate de sodium ou du vinaigre;
c) des agents édulcorants, y compris le sucre d’érable et le sirop d’érable;
d) un arôme de fumée liquide, un arôme de fumée liquide concentré, du sel, des assaisonnements, des épices, des extraits d’épice, des huiles d’épice ou des oléorésines d’épice;
e) du bicarbonate de sodium, de l’hydroxyde de sodium ou de l’hydroxyde de potassium;
f) dans la marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf, ou d’agneau : du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du pyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;
g) dans le cas de marinade servant à la salaison de parties de boeufs, des enzymes, si l’espace principal de l’étiquette du boeuf salé porte, immédiatement avant ou après le nom ordinaire, la mention « Attendri par...(nom de l’enzyme ou des enzymes protéolytiques) »;
h) dans le cas du mélange de salaison à sec : un agent anti-agglomérant ou un agent humidifiant; et
i) dans le cas de la marinade servant à la salaison
(i) de jambon, d’épaules et de dos de porc, de l’arôme artificiel d’érable, et
(ii) de poitrines de porc : de l’arôme artificiel d’érable, et un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005.
- DORS/79-251, art. 4;
- DORS/80-13, art. 2;
- DORS/82-596, art. 1;
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/94-567, art. 1;
- DORS/2010-143, art. 10(F).
B.14.010. Est interdite la vente comme aliment d’un animal mort ou de n’importe quelle partie d’un tel animal.
B.14.011. Est interdite la vente comme aliment de la viande, des sous-produits de la viande, des préparations contenant de la viande ou des dérivés de la viande, obtenus, préparés ou fabriqués à partir d’un animal mort.
B.14.012. Aux fins des articles B.14.010 et B.14.011, « animal mort » signifie un animal mort qui
a) n’a pas été abattu pour servir comme aliment, conformément aux pratiques acceptées couramment d’abattre les animaux pour utiliser comme aliment, et qui doit comprendre la saignée; ou
b) était atteint de maladie au moment de l’abattre.
B.14.013. et B.14.014. [Abrogés, DORS/97-148, art. 3]
Viande, sous-produits de la viande
B.14.015. [N]. Le boeuf haché ordinaire doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40.
B.14.015A. [N]. Le boeuf haché mi-maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 23 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40.
B.14.015B. [N]. Le boeuf haché maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 17 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40.
B.14.015C. Est interdite la vente de boeuf haché contenant plus de 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40.
B.14.016. Est interdite la vente de viande de cheval, de sous-produits de viande de cheval, ou de tout aliment en contenant, à moins
a) qu’ils ne soient étiquetés comme tels, lorsqu’ils sont offerts ou exposés en vente; et
b) lorsqu’ils sont sous forme d’emballages, que l’espace principal de l’étiquette ne porte une déclaration de la présence de viande de cheval ou d’un sous-produit de viande de cheval en caractères au moins aussi lisibles et aussi en évidence que n’importe quels autres caractères sur ledit espace principal.
- DORS/88-336, art. 3.
B.14.017. [Abrogé, DORS/2003-292, art. 2]
B.14.018. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :
a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale;
b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
(2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.
- DORS/92-626, art. 15;
- DORS/2003-6, art. 79.
B.14.019. (1) L’annonce, pour la vente, d’une carcasse de boeuf, de veau, de porc ou d’agneau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes qui indique le prix de vente doit :
a) contenir la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la carcasse avant le débitage, le désossage et le parage » ou la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la viande après le débitage, le désossage et le parage », selon le cas;
b) si, en sus du prix de vente, des frais sont exigibles pour le débitage, le désossage, le parage, l’emballage ou la congélation de la carcasse ou de la partie de carcasse :
(i) préciser le montant de ces frais,
(ii) lorsque ces frais sont établis d’après un prix unitaire au poids, préciser s’ils sont calculés selon le poids avant ou après le débitage, le désossage et le parage de la carcasse.
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent figurer juste à côté du prix de vente, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique soient intercalés entre les deux.
- DORS/92-626, art. 15;
- DORS/95-548, art. 5(F).
B.14.020. [N]. La viande coupée solide doit consister :
a) soit en une pièce de viande entière;
b) soit en un produit constitué de morceaux de viande dont plus de 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.
- DORS/94-262, art. 3.
B.14.021. (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;
b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique.
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 3.
Viandes préparées, sous-produits de viande préparés
B.14.030. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article B.14.030A, il est interdit de vendre de la viande préparée ou un sous-produit de viande préparée dont la teneur en protéines est de moins de 1,5 point de pourcentage inférieure à la teneur totale en protéines exigée pour cet aliment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de viande avec allongeur.
(3) Dans le cas où la viande préparée ou le sous-produit de viande préparée contient de la gélatine, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la teneur totale en protéines de cet aliment.
- DORS/78-637, art. 3;
- DORS/79-251, art. 5(F);
- DORS/80-13, art. 3;
- DORS/82-768, art. 41;
- DORS/86-875, art. 3.
B.14.030A. Pour l’application des articles B.14.030, B.14.032, B.14.033, B.14.035, B.14.074, B.14.075, B.14.076 et B.14.077, dans le cas où l’un ou l’autre des ingrédients non carnés énumérés aux sous-alinéas B.14.032Aa) à g) est présent dans une viande préparée ou un sous-produit de viande préparée, en morceaux identifiables et en quantité suffisante pour différencier ces ingrédients de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines.
- DORS/86-875, art. 3.
B.14.031. [N]. La viande conditionnée ou conservée et les sous-produits de viande conditionnés ou conservés sont faits de viande crue ou cuite ou d’un sous-produit de viande crue ou cuite, qui ont été salés, asséchés, marinés, saumurés ou fumés et peuvent être garnis d’une glace et renfermer
a) un agent de conservation de la catégorie I;
a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
b) des agents édulcorants;
c) des épices et des condiments, sauf la tomate;
d) du vinaigre;
e) de l’alcool;
f) de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée;
g) dans le cas de jambons, d’épaules, de dos et de poitrines de porc fumés : de l’arôme artificiel d’érable;
gg) dans le cas des poitrines de porc de salaison : un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005;
h) dans le cas des coupes de porc, de boeuf ou d’agneau de salaison préparées à l’aide de marinade, du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du phyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;
i) dans le cas du tocino, du rocou en telle quantité que le produit fini renferme au plus 0,1 pour cent de rocou si la présence de rocou est indiquée dans la liste des ingrédients sur l’étiquette par « rocou »;
j) dans le cas de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.
- DORS/79-251, art. 6;
- DORS/80-13, art. 4;
- DORS/82-596, art. 2;
- DORS/84-300, art. 45(A);
- DORS/88-336, art. 2 et 3;
- DORS/92-725, art. 3;
- DORS/97-151, art. 24;
- DORS/2010-264, art. 2;
- DORS/2011-280, art. 2.
B.14.032. [N]. La saucisse, chair à saucisse ou viande à saucisse
a) est faite de viande hachée, fraîche ou conservée;
b) peut être renfermée dans des boyaux;
c) peut être mouillée de vinaigre, fumée, cuite ou asséchée;
d) peut renfermer
(i) de la graisse animale,
(ii) un agent de remplissage,
(iii) de la tripe de boeuf,
(iv) du foie,
(v) du sang de boeuf ou de porc, frais ou congelé,
(vi) des agents édulcorants,
(vii) du sel et des épices,
(viii) des condiments autres que la tomate,
(ix) un pied-de-cuve produisant de l’acide lactique,
(x) du liant à viande,
(xi) du plasma sanguin de boeuf et de porc,
(xi.1) un agent de conservation de la catégorie II,
(xii) dans le cas de la viande hachée, en conserve : de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée,
(xiii) si elle est cuite,
(A) de la glucono-delta-lactone,
(B) des tissus gras de boeuf ou de porc partiellement dégraissés, et
(C) un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de sa teneur en calcium et une augmentation correspondante de sa teneur en sodium, dans une proportion ne dépassant pas trois pour cent du produit fini,
(xiv) dans le cas de la saucisse fraîche, crue : de l’arôme artificiel d’érable, et de la poudre de pomme comme aromatisant,
(xv) dans le cas de la saucisse sèche ou de la chair à saucisse sèche, de la glucono-delta-lactone,
(xvi) dans le cas du longaniza :
(A) du rocou en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 1 000 parties par million de rocou, si la présence du rocou est indiquée par « rocou » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette,
(B) du rouge allura en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 80 parties par million de rouge allura, si la présence du rouge allura est indiquée par « rouge allura » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette,
(C) du jaune soleil FCF en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 20 parties par million de jaune soleil FCF, si la présence du jaune soleil FCF est indiquée par « jaune soleil FCF » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette,
(xvii) dans le cas de la saucisse fumée emballée sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1;
e) doit contenir, dans le cas d’un produit vendu comme saucisse fraîche, au plus 40 pour cent de matières grasses, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
f) doit avoir, si elle est cuite, une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
g) doit avoir, dans le cas de la saucisse fraîche crue et de la chair ou viande à saucisse fraîche crue, une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent.
- DORS/80-13, art. 5;
- DORS/82-768, art. 42;
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/92-725, art. 4;
- DORS/97-151, art. 25;
- DORS/97-516, art. 3;
- DORS/2010-264, art. 3;
- DORS/2011-280, art. 3.
B.14.032A. [N]. (Nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) avec (nom des ingrédients non carnés) doit être de la viande préparée à laquelle sont ajoutés d’autres ingrédients non carnés, notamment
a) des fruits;
b) des légumes;
c) des noix;
d) du fromage ou du fromage fondu;
e) du macaroni;
f) des cornichons; ou
g) des olives.
- DORS/84-300, art. 46.
B.14.032AA. Lorsque les ingrédients non carnés visés à l’article B.14.032A sont ajoutés à de la viande préparée de façon telle qu’ils ne sont pas présents en morceaux identifiables et en quantité suffisante dans le produit fini, ce dernier doit renfermer les quantités de protéines établies pour (nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) que mentionne l’article B.14.032A.
- DORS/86-875, art. 4.
B.14.033. [N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d’autres condiments, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins 9 pour cent.
- DORS/80-13, art. 6;
- DORS/2011-280, art. 4.
B.14.034. [N]. Les sous-produits de viande en pot, les sous-produits de viande en pâte et les sous-produits de viande à tartiner doivent
a) consister, au moins en partie, de sous-produits de viande et être conformes à la norme relative à la viande en pot; et
b) dans le cas du pâté de foie ou du saucisson de foie à tartiner, peuvent contenir du germe de blé et de la levure.
- DORS/78-637, art. 4;
- DORS/80-13, art. 7;
- DORS/86-875, art. 5.
B.14.035. [N]. Le pain de viande, la viande en pain, la viande en brique ou en rouleau et la viande à lunch sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement, cuite et pressée; ils peuvent renfermer, dans une proportion d’au plus trois pour cent du produit fini, un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de la quantité de calcium à laquelle est substituée une quantité égale de sodium, et contenir un agent de remplissage, un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, de la glucono-delta-lactone, des épices ou d’autres condiments, du lait, des œufs, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium, des tissus gras de bœuf ou de porc partiellement dégraissés; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins onze pour cent.
- DORS/80-13, art. 8;
- DORS/2011-280, art. 5.
B.14.036. [N]. Le pain de sous-produits de viande ou sous-produits de viande en pain, et le pain de viande et de sous-produits de viande ou viande et sous-produits de viande en pain, doivent être l’aliment qui consiste, en tout ou en partie, de sous-produits de viande, et être autrement conformes en tous points à la norme prescrite pour le pain de viande.
B.14.037. (1) [N]. La tête en fromage ou tête fromagée
a) doit être de la viande cuite hachée finement, ou de la viande conservée cuite et hachée finement,
b) ne doit pas renfermer
(i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni
(ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,
c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et
d) peut renfermer
(i) un agent de conservation de la catégorie I,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.
- DORS/80-500, art. 5;
- DORS/2011-280, art. 6.
B.14.038. [N]. Le fromage de porc ou fromage de hure doit être de la tête en fromage, sauf qu’il peut renfermer moins de 50 pour cent de viande de tête.
B.14.039. Lorsqu’un gélifiant (agent gélatinisant) a été ajouté à une viande préparée ou à un sous-produit de viande préparée, l’addition du gélifiant doit être mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette; sinon, l’expression « en gelée » doit figurer comme partie intégrante du nom usuel de l’aliment.
B.14.040. Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agent de remplissage, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage ou de viande hachée, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou de sous-produit de porc, ou les deux; et
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F);
- DORS/82-768, art. 43.
B.14.041. Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et de condiments, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, de viande hachée, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, ou de viande hachée et de sous-produit de viande hachée, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou de sous-produit de porc, ou les deux; et
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F);
- DORS/82-768, art. 44.
Dérivés de la viande
B.14.061. [N]. La farine d’os comestible doit être le produit alimentaire provenant du broyage d’os secs et dégraissés d’animaux sains au moment de l’abattage, et elle doit
a) renfermer au moins 85 pour cent de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-34, Détermination de cendres dans la farine d’os comestible, 15 octobre 1981.
b) et c) [Abrogés, DORS/97-148, art. 4]
- DORS/82-768, art. 45;
- DORS/97-148, art. 4.
B.14.062. [N]. (1) La gélatine ou gélatine comestible
a) est un aliment purifié, obtenu par le traitement de la peau, des ligaments ou des os d’animaux;
b) contient au moins 82 pour cent de solides exempts de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-35, Détermination de solides exempts de cendres dans la gélatine, 15 octobre 1981;
c) qui est exempt de goût ou d’odeur désagréable lorsque 2,5 grammes sont dissous dans 100 millilitres d’eau tiède;
d) [Abrogé, DORS/97-148, art. 5]
e) ne contient aucun résidus de peroxyde d’hydrogène lorsqu’utilisé au cours de la fabrication; et
f) peut contenir
(i) au plus 2,6 pour cent de cendres rapportées à la matière desséchée,
(ii) au plus 500 parties par million d’acide sulfureux, y compris ses sels, calculé en anhydride sulfureux, et
(iii) lorsque destinée à la fabrication de guimauves, de l’hexamétaphosphate de sodium ou du lauryl sulfate de sodium.
(2) Il est interdit d’utiliser, au cours de la fabrication de la gélatine ou de la gélatine comestible,
a) des composés acides ou basiques autres que l’acide acétique, l’hydroxyde d’ammonium, l’acide citrique, l’acide fumarique, l’acide chlorhydrique, la chaux, l’hydroxyde de magnésium, l’acide phosphorique, le carbonate de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfure de sodium, l’acide sulfurique, l’acide sulfureux ou l’acide tartique; ou
b) des agents de filtration et de clarification autre que le charbon activé, l’alumine, le sulfate d’aluminium, le phosphate dicalcique, la cellulose, la terre de diatomées, la perlite, une résine échangeuse de cations de forte acidité sous forme d’ions hydrogènes, ou une résine échangeuse d’anions basiques sous forme d’ions de chlorure ou d’ions basiques libres.
- DORS/78-401, art. 2(A);
- DORS/78-874, art. 1;
- DORS/80-501, art. 3;
- DORS/82-768, art. 46;
- DORS/97-148, art. 5.
Ragoûts de viande
B.14.063. Aux fins des articles B.14.064 à B.014.068, on entend par viande pour ragoûts de la viande contenant lorsque crue, au plus
a) 25 pour cent de gras, dans le cas de ragoût de boulettes, et
b) 20 pour cent de gras, dans le cas de tout autre ragoût.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.064. [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées et d’après les aliments crus :
(i) au moins 12 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 38 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.065. [N]. Le ragoût de (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.066. [N]. Le ragoût irlandais
a) doit contenir du mouton, de l’agneau ou du boeuf, seul ou en association, et des légumes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.067. [N]. Les boulettes de viande avec légumes en sauce
a) doivent contenir des légumes et des boulettes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 22 pour cent de boulettes de viande,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peuvent contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
B.14.068. [N]. Le ragoût spécial de viande
a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :
(i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2.
Spécialités de viande
B.14.070. [N]. Les saucisses fumées (wieners ou saucissons de Francfort) avec haricots ou les saucisses aux fèves doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; elles peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 25 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 47.
B.14.071. [N]. Les haricots aux saucisses fumées ou fèves aux saucisses fumées (haricots avec saucisses fumées, ou haricots avec wieners) doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; ils peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 10 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 47.
Vente de viandes ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés
B.14.072. Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits
a) n’aient constamment
(i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou
(ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et
b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.
- DORS/78-403, art. 4(F);
- DORS/88-336, art. 3.
Allongeur de produits de viande
B.14.073. Est interdite la vente d’un allongeur de produits de viande pour usage dans un aliment qui consiste en un mélange décrit aux articles B.14.074, B.14.075, B.14.076, B.14.077 ou B.14.078, à moins que cet allongeur
a) n’ait, à l’état réhydraté,
(i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et
(ii) une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent Titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que,
c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 48.
Produits de viande avec allongeur
B.14.074. Sous réserve des articles B.14.075 à B.14.079, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 49.
B.14.075. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse fraîche, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 50;
- DORS/84-300, art. 47(F).
B.14.076. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produit de viande, la viande en brique ou en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 51.
B.14.077. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la viande en pot, un sous-produit de viande en pot, le pâté de viande, le pâté de sous-produit de viande, la viande à tartiner ou un sous-produit de viande à tartiner, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 52;
- DORS/84-300, art. 48(A).
B.14.078. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses
(i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou
(iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 53.
B.14.079. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande, d’un agent de remplissage, et d’un allongeur de produit de viande, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 54.
Simili-produits de viande
B.14.085. Sous réserve des articles B.14.086 à B.14.090, est interdite la vente d’un simili-produit de viande, à moins que ce produit
a) n’ait, à l’état réhydraté,
(i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent,
(ii) une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981, et
(iii) une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 55.
B.14.086. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse fraîche à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 23, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 56.
B.14.087. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produit de viande, la viande en brique ou en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 28, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 57.
B.14.088. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot, un sous-produit de viande en pot, le pâté de viande, le pâté de sous-produit de viande, la viande à tartiner ou un sous-produit de viande à tartiner, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 23, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 58.
B.14.089. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses
(i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou
(iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent titre, en quantité au moins égale à celle indiquée à la colonne II de ce tableau, pour chacune de ces vitamines et chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides aminés en quantité non supérieure à celle qui améliore la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 59.
B.14.090. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 25 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
d) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 60.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Vitamines ou minéraux nutritifs | Quantité par gramme de protéines |
| C.1 ....... | Cuivre ....... | 4,4 microgrammes |
| F.1 ....... | Acide folique ....... | 0,45 microgramme |
| I.1 ....... | Fer ....... | 0,25 milligramme |
| M.1 ....... | Magnésium ....... | 1,1 milligramme |
| N.1 ....... | Niacine ....... | 0,34 milligramme |
| P.1 ....... | Acide pantothénique ....... | 0,04 milligramme |
| P.2 ....... | Potassium ....... | 20 milligrammes |
| P.3 ....... | Pyridoxine ....... | 0,02 milligramme |
| R.1 ....... | Riboflavine ....... | 0,01 milligramme |
| T.1 ....... | Thiamine ....... | 0,02 milligramme |
| V.1 ....... | Vitamine B12....... | 0,08 microgramme |
| Z.1 ....... | Zinc ....... | 0,20 milligramme |
- DORS/98-458, art. 7(F).
Titre 15
Falsification des produits alimentaires
B.15.001. Un aliment visé au tableau I n’est falsifié que s’il contient l’une des substances inscrites en regard dans des proportions supérieures à celles prévues.
- DORS/78-404, art. 1;
- DORS/79-249, art. 1.
B.15.002. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aliment est falsifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, pour lesquels aucune limite maximale de résidus n’a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million;
b) des produits chimiques agricoles ou des composants ou dérivés de ceux-ci, autres que les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million.
(2) L’aliment est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi si les produits chimiques agricoles ci-après ou leurs composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — sont les seuls produits chimiques agricoles ou composants ou dérivés de ces produits présents dans l’aliment ou sur sa surface :
a) un produit fertilisant;
b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;
c) un sel de bromure inorganique;
d) du dioxyde de silicium;
e) du soufre;
f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner ou
g) du kaolin.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’aliment si est présent dans celui-ci, ou sur sa surface, tout produit chimique agricole visé à ce paragraphe, ou un de ses composants ou dérivés, qui est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou un de ses composants ou dérivés pour lequel une limite maximale de résidus a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment.
(4) [Abrogé, DORS/2008-181, art. 3]
- DORS/78-404, art. 1;
- DORS/79-249, art. 1;
- DORS/81-83, art. 2;
- DORS/97-313, art. 2;
- DORS/98-98, art. 1;
- DORS/2005-67, art. 1;
- DORS/2008-181, art. 3;
- DORS/2008-182, art. 2.
B.15.003. Les aliments énumérés à la colonne IV du tableau III du présent titre, dans lesquels se trouve une drogue mentionnée à la colonne I qui correspond, après analyse, à la substance nommée à la colonne II, sont exemptés de l’application de l’alinéa 4d) de la Loi si la quantité de drogue présente ne dépasse pas la limite maximale de résidu prévue à la colonne III.
DORS/78-404, art. 1; DORS/79-249, art. 1; DORS/91-255, art. 1.
TABLEAU I
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Article | Substance | Tolérance p.p.m. | Aliments |
| 1. | Arsenic | (1) 3,5 | (1) Protéines de poisson |
| (2) 1 | (2) Farine d’os comestible | ||
| (3) 0,1 | (3) Jus de fruits, nectar de fruits, boissons, lorsque prêtes à servir, et eaux vendues dans des contenants scellés, sauf l’eau minérale et l’eau de source | ||
| 2. | Fluorure | (1) 650 | (1) Farine d’os comestible |
| (2) 150 | (2) Protéines de poisson | ||
| 3. | Plomb | (1) 10 | (1) Farine d’os comestible |
| (2) 1,5 | (2) Pâte de tomates et sauce tomate | ||
| (3) 0,5 | (3) Protéines de poisson et tomates entières | ||
| (4) 0,2 | (4) Jus de fruits, nectar de fruits, boissons, lorsque prêtes à servir, et eaux vendues dans des contenants scellés, sauf l’eau minérale et l’eau de source | ||
| (5) 0,15 | (5) Lait évaporé, lait condensé et préparation pour nourrisson, concentrée | ||
| (6) 0,08 | (6) Préparation pour nourrisson, lorsque prête à servir | ||
| 4. | Étain | (1) 250 | (1) Aliments en conserve |
- DORS/78-404, art. 2;
- DORS/79-249, art. 2;
- DORS/86-258, art. 1;
- DORS/89-243, art. 1 et 2;
- DORS/91-149, art. 2(A);
- DORS/94-689, art. 2(F).
TABLEAU II
[Abrogé, DORS/2008-182, art. 3]
TABLEAU III
DROGUES POUR USAGE VÉTÉRINAIRE
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue | Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue | Limite maximale de résidu p.p.m. | Aliments |
| A.01 | albendazole | albendazole-2-aminosulfone | 0,2 | Foie de bovin |
| A.02 | altrénogest | altrénogest | 0,001 | Foie de porc |
| 0,002 | Rognons de porc | |||
| A.1 | ampicilline | ampicilline | 0,01 | Tissus comestibles de porc et de bovin; lait |
| A.2 | amprolium | amprolium | 0,5 | Muscles de poulet et de dinde |
| 1,0 | Foie et rognons de poulet et de dinde | |||
| 7,0 | Oeufs | |||
| A.3 | apramycine | apramycine | 0,1 | Rognons de porc |
| A.4 | acide arsanilique | arsenic | 0,5 | Muscles de porc, de poulet et de dinde; oeufs |
| 2,0 | Foie de porc, de poulet et de dinde | |||
| B.1 | buquinolate | buquinolate | 0,1 | Muscles de poulet |
| 0,4 | Foie, rognons, peau et gras de poulet | |||
| C.01 | ceftiofur | desfuroyl-ceftiofur (DFC) | 0,1 | Lait |
| 1,0 | Muscles de bovin, de mouton et de porc | |||
| 2,0 | Foie et gras de bovin, de mouton et de porc | |||
| 5,0 | Rognons de porc | |||
| 6,0 | Rognons de bovin et de mouton | |||
| C.1 | céfapirine | céfapirine | 0,02 | Lait |
| 0,1 | Tissus comestibles de bovin | |||
| C.2 | chlortétracycline | chlortétracycline | 0,1 | Rognons, foie et muscles de bovin; muscles de mouton |
| 0,2 | Gras de porc | |||
| 0,5 | Foie de mouton | |||
| 1,0 | Muscles, foie, peau et gras de poulet et de dinde; muscles de porc; muscles et gras de veau; rognons de mouton | |||
| 2,0 | Foie de porc | |||
| 4,0 | Rognons de porc, de poulet et de dinde; foie et rognons de veau | |||
| C.3 | clopidol | clopidol | 5,0 | Muscles de poulet et de dinde |
| 15,0 | Foie et rognons de poulet et de dinde | |||
| D.01 | danofloxacine | danofloxacine | 0,07 | Muscles et foie de bovin |
| 0,4 | Rognons de bovin | |||
| D.1 | décoquinate | décoquinate | 1,0 | Muscles de bovin, de chèvre et de poulet |
| 2,0 | Rognons, foie et gras de bovin et de chèvre; rognons, foie, peau et gras de poulet | |||
| D.1.1 | diclazuril | diclazuril | 0,5 | Muscle de dinde et de poulet |
| 1,0 | Gras et peau de dinde et de poulet | |||
| 3,0 | Foie de dinde et de poulet | |||
| D.2 | dihydrostreptomycine | dihydrostreptomycine | 0,125 | Lait |
| D.3 | dinitolmide (zoalène) | dinitolmide, y compris le métabolite amino-3 nitro-5 o-toluamide | 2,0 | Gras de poulet |
| 3,0 | Muscles de poulet et de dinde; foie et gras de dinde | |||
| 6,0 | Foie et rognons de poulet | |||
| D.4 | doramectine | doramectine | 0,01 | Muscle de porc |
| 0,03 | Muscle de bovin | |||
| 0,035 | Foie de porc | |||
| 0,07 | Foie de bovin | |||
| E.01 | enrofloxacine | desethylene ciprofloxacine | 0,02 | Muscle de bovin |
| 0,07 | Foie de bovin | |||
| E.02 | eprinomectine | eprinomectine Bla | 0,02 | Lait |
| 0,1 | Muscle de bovin | |||
| 1,0 | Foie de bovin | |||
| E.1 | érythromycine | érythromycine | 0,05 | Lait |
| 0,1 | Tissus comestibles de porc | |||
| 0,125 | Tissus comestibles de poulet et de dinde | |||
| F.1 | fenbendazole | fenbendazole | 0,45 | Foie de bovin |
| 4,5 | Foie de porc | |||
| F.2 | florfénicol | florfénicol-amine | 0,2 | Muscles de bovin |
| 0,25 | Muscles de porc | |||
| 0,8 | Muscles de salmonidé | |||
| 1,4 | Foie de porc | |||
| 2,0 | Foie de bovin | |||
| F.3 | flunixine | flunixine sous forme d’acide | 0,02 | Muscle de bovin |
| 0,08 | Foie de bovin | |||
| G.1 | gentamicine | gentamicine | 0,1 | Tissus comestibles de dinde |
| 0,4 | Rognons de porc | |||
| H.01 | halofuginone | halofuginone | 0,1 | Foie de poulet |
| H.1 | hydrocortisone | hydrocortisone | 0,01 | Lait |
| I.1 | ivermectine | dihydro-22,23 avermectine B1a | 0,015 | Foie de porc |
| 0,03 | Foie de mouton | |||
| 0,07 | Foie de bovin | |||
| K.1 | kétoprofène | kétoprofène | 0,05 | Lait |
| 0,1 | Muscle de porc | |||
| 0,25 | Muscle de bovin | |||
| 0,5 | Rognons de porc | |||
| 0,8 | Rognons de bovin | |||
| L.01 | lasalocide | lasalocide | 0,35 | Peau et gras de poulet |
| 0,65 | Foie de bovin | |||
| L.1 | chlorhydrate de lévamisole | lévamisole | 0,1 | Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc |
| (calculé comme chlorhydrate de lévamisole) | ||||
| L.2 | lincomycine | lincomycine | 0,1 | Muscle de porc et de poulet |
| 0,5 | Foie de porc et de poulet | |||
| M.01 | maduramicine | maduramicine | 0,4 | Peau et gras de poulet |
| M.02 | acétate de mélengestrol | acétate de mélengestrol | 0,006 | Foie de bovin |
| 0,014 | Gras de bovin | |||
| M.1 | monensin | monensin | 0,01 | Lait |
| 0,05 | Tissus comestibles de bovin, de dinde et de poulet | |||
| M.2 | tartrate de morantel | N-méthyl-1,3-propane-diamine | 0,1 | Lait |
| 0,5 | Foie de bovin | |||
| M.3 | moxidectine | moxidectine | 0,55 | Gras de bovin |
| N.01 | narasin | narasin | 0,05 | Muscle de porc et de poulet; foie de porc |
| 0,5 | Gras de poulet | |||
| N.1 | néomycine | néomycine | 0,25 | Tissus comestibles de veau |
| N.2 | nicarbazine | N,N1-bis(nitro-4 phényl) urée | 4,0 | Muscles, foie, rognons et peau de poulet |
| N.3 | nitarsone | arsenic | 0,5 | Muscles de dinde |
| 2,0 | Foie de dinde | |||
| N.4 | novobiocine | novobiocine | 1,0 | Tissus comestibles de bovin, de poulet et de dinde |
| O.1 | oxytétracycline | oxytétracycline | 0,2 | Muscle de bovin, de dinde, de homard, de mouton, de porc, de poulet et de salmonidé |
| 0,3 | Miel | |||
| 0,4 | Oeufs | |||
| 0,6 | Foie de bovin, de dinde, de mouton, de porc et de poulet | |||
| 1,2 | Rognons de bovin, de dinde, de mouton, de porc et de poulet; gras de bovin et de mouton; peau et gras de dinde, de porc et de poulet | |||
| P.1 | pénicilline G | pénicilline G | 0,01 | Lait |
| U.I./mL | ||||
| 0,01 | Tissus comestibles de dinde | |||
| 0,05 | Tissus comestibles de bovin et de porc | |||
| P.1.1 | pirlimycine | pirlimycine | 0,3 | Muscles de bovin |
| 0,4 | Lait | |||
| 0,5 | Foie de bovin | |||
| P.2 | polymyxine B | polymyxine B | 4,0 u/mL | Lait |
| P.3 | tartrate de pyrantel | N-méthylpropanediamine-1,3 | 1,0 | Muscles de porc |
| (calculé comme tartrate de pyrantel) | ||||
| 10,0 | Foie et rognons de porc | |||
| (calculé comme tartrate de pyrantel) | ||||
| R.1 | chlorhydrate de robénidine | robénidine | 0,1 | Muscles, foie et rognons de poulet |
| (calculé comme chlorhydrate de robénidine) | ||||
| 0,2 | Peau et gras de poulet | |||
| (calculé comme chlorhydrate de robénidine) | ||||
| R.2 | roxarsone | arsenic | 0,5 | Muscles de porc, de poulet et de dinde; oeufs |
| 2,0 | Foie de porc, de poulet et de dinde | |||
| S.01 | salinomycine | salinomycine | 0,35 | Foie de bovin et de porc; peau et gras de poulet |
| S.1 | spectinomycine | spectinomycine | 0,1 | Tissus comestibles de poulet |
| S.2 | streptomycine | streptomycine | 0,125 | Lait |
| S.2.1 | sulfabenzamide | sulfabenzamide | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de mouton | |||
| S.2.2 | sulfacétamide | sulfacétamide | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de mouton | |||
| S.3 | sulfachlorpyridazine | sulfachlorpyridazine | 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de porc |
| S.3.1 | sulfadiazine | sulfadiazine | 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de cheval, de mouton et de porc; muscles de salmonidés |
| S.4 | sulfadiméthoxine | sulfadiméthoxine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de cheval, de dinde, de porc et de poulet; muscles de salmonidés | |||
| S.4.1 | sulfadoxine | sulfadoxine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de porc | |||
| S.5 | sulfaéthoxypyridazine | sulfaéthoxypyridazine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de porc | |||
| S.5.1 | sulfaguanidine | sulfaguanidine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de cheval, de lapin, de mouton et de porc | |||
| S.5.2 | sulfamérazine | sulfamérazine | 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc |
| S.6 | sulfaméthazine | sulfaméthazine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet | |||
| S.6.1 | sulfanilamide | sulfanilamide | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc | |||
| S.6.2 | sulfanitran | sulfanitran | 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de dinde et de poulet |
| S.6.3 | sulfapyridine | sulfapyridine | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin et de porc | |||
| S.6.4 | sulfaquinoxaline | sulfaquinoxaline | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de dinde, de lapin, de mouton et de poulet | |||
| S.7 | sulfathiazole | sulfathiazole | 0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Lait |
| 0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau | Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet | |||
| T.01 | teflubenzuron | teflubenzuron | 0,3 | Muscle de salmonidé |
| 3,2 | Peau de salmonidé | |||
| T.1 | tétracycline | tétracycline | 0,25 | Tissus comestibles de veau, de porc, de mouton, de poulet et de dinde |
| T.2 | thiabendazole | thiabendazole et tous ses métabolites hydroxy-5 thiabendazole (libres, conjugués glucuronides et conjugués sulfates) | 0,05 | Lait |
| 0,1 | Tissus comestibles de bovin, de chèvre et de mouton | |||
| T.3 | tiamuline | hydroxy-8-alpha-mutiline | 0,4 | Foie de porc |
| T.3.1 | tilmicosine | tilmicosine | 1,6 | Foie de bovin |
| T.3.1.1 | acétate de trenbolone | β - trenbolone | 0,002 | Muscles de bovin |
| α - trenbolone | 0,01 | Foie de bovin | ||
| T.3.2 | triméthoprime | triméthoprime | 0,1 | Muscle de salmonidé |
| T.4 | tylosine | tylosine | 0,2 | Muscles, foie, rognons et gras de bovin, de porc, de poulet et de dinde |
| Z.1 | zéranol | zéranol | 0,002 | Muscles de bovin |
| 0,01 | Foie de bovin |
- DORS/84-300, art. 49(A);
- DORS/91-255, art. 2;
- DORS/92-591, art. 2;
- DORS/2002-52, art. 1 à 12;
- DORS/2005-396, art. 1 à 4;
- DORS/2008-274, art. 1 à 8;
- DORS/2010-39, art. 1(F) et (2)(F);
- DORS/2012-14, art. 1 à 10;
- DORS/2012-15, art. 1 à 6.
Titre 16
Additifs alimentaires
B.16.001. En ce qui concerne toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire, l’indication, soit de la quantité de chacun des additifs présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs dans une proportion supérieure aux limites de tolérance prescrites par le présent règlement, doit être groupée avec la liste d’ingrédients.
B.16.002. Toute demande tendant à ajouter un additif alimentaire, ou à modifier de quelque façon les tableaux qui suivent l’article B.16.100 doit être accompagnée d’une présentation au ministre, dans une forme, d’une teneur et d’une manière que le ministre jugera satisfaisantes, et doit comprendre
a) une description de l’additif alimentaire, y compris son nom chimique et le nom sous lequel on se propose de le vendre, la méthode de fabrication qui s’y applique, ses propriétés physiques et chimiques, sa composition, et ses caractères distinctifs, ou, lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles, une explication détaillée;
b) la déclaration de la quantité d’additif alimentaire que l’on projette d’utiliser, les fins proposées pour son emploi, ainsi que le détail du mode d’emploi, des recommandations et conseils quant à son usage;
c) lorsque de l’avis du Directeur cela sera nécessaire, une méthode d’analyse acceptable qui convienne aux fins de contrôle et de réglementation, et qui permette de déterminer la quantité d’additif alimentaire et de toute autre substance résultant de son emploi, dans le produit alimentaire fini;
d) les données établissant que l’additif alimentaire aura l’effet physique, ou tout autre effet technique, qui est prévu;
e) les rapports détaillés de toutes les épreuves effectuées pour établir l’innocuité de l’additif alimentaire, dans les conditions recommandées pour son usage;
f) les données indiquant les quantités de résidus qui peuvent rester dans ou sur le produit alimentaire fini, lorsque l’additif est utilisé conformément aux bonnes pratiques industrielles;
g) une limite de tolérance proposée, pour les résidus de l’additif alimentaire dans ou sur le produit alimentaire fini;
h) des échantillons des étiquettes proposées pour l’additif alimentaire; et
i) un échantillon de l’additif alimentaire dans la forme définitive prévue pour son usage, un échantillon de l’ingrédient actif et, sur demande, un échantillon de l’aliment qui renferme ledit additif alimentaire.
B.16.003. Dans un délai d’au plus 90 jours après avoir reçu une présentation en vertu de l’article B.16.002, le ministre doit faire savoir à la personne qui a soumis la présentation s’il a ou non l’intention de recommander au gouverneur en conseil que ledit additif soit ajouté à la liste, ainsi que le détail de cette inscription à la liste.
B.16.004. [Abrogé, DORS/97-148, art. 6]
B.16.006. L’alinéa B.01.042c) et l’alinéa B.01.043a), ne s’appliquent pas aux épices, aux condiments, aux préparations aromatisantes, aux huiles essentielles, aux matières extractives naturelles, ni aux oléo-résines.
B.16.007. Il est interdit de vendre un aliment qui contient un additif alimentaire autre que l’un de ceux visés aux articles B.01.042, B.01.043 et B.25.062.
- DORS/87-640, art. 5.
B.16.008. [Abrogé, DORS/88-418, art. 5]
B.16.100. Est interdite la vente de toute substance comme additif alimentaire, à moins que ledit additif ne soit nommé à l’un ou plusieurs des tableaux ci-après :
TABLEAU I
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME AGENTS ANTI-AGGLOMÉRANTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| C.1 | Silicate double d’aluminium et de calcium | (1) | Sel | (1) | 1,0 % sauf pour le sel à fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.02b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.2 | Phosphate tricalcique | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, sauf pour le sel à grains fins, 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges de salaison à sec | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Mélanges secs non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Rocou soluble dans l’huile | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Sucre à glacer | (6) | Si on l’emploie seul ou avec du silicate de calcium, du carbonate de magnésium, du silicate de magnésium, du stéarate de magnésium, du dioxyde de silicium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 % | ||
| C.3 | Silicate de calcium | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, pour le sel à grains fins, 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Poudre à pâte | (3) | 5,0 % | ||
| (4) | Mélange de salaison à sec | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Mélanges secs non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Sucre à glacer | (6) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du carbonate de magnésium, du silicate de magnésium, du stéarate de magnésium, du dioxyde de silicium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 % | ||
| (7) | Liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) | (7) | 1,0 % | ||
| (8) | Fromage râpé fin ou en filaments (indication de la variété); fromage cheddar râpé fin ou en filaments; préparations de fromage râpé fin ou en filaments non normalisées | (8) | Si on l’emploie seul ou avec la cellulose microcrystalline ou la cellulose, la quantité totale n’excédant pas 2,0 % | ||
| (9) | Mélange de poudre de jaunes d’oeufs; mélange de poudre d’oeufs entiers; poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’oeuf; poudre d’oeuf entier | (9) | 2,0 % | ||
| C.4 | Stéarate de calcium | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, sauf pour le sel à grains fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.5 | Cellulose | Fromage râpé fin ou en filaments (indication de la variété); fromage cheddar râpé fin ou en filaments; préparations de fromage râpé fin ou en filaments non normalisées | Si on l’emploie seul ou avec le silicate de calcium ou la cellulose microcristalline, la quantité totale n’excédant pas 2,0 % | ||
| M.1 | Carbonate de magnésium | (1) | Sel (sauf si employé dans les préparations de viande et de sous-produits de viande du Titre 14) | (1) | 1,0 % pour le sel à grains fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon (sauf si employé dans les préparations de viande et de sous-produits de viande du Titre 14) | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés (sauf lorsqu’il est utilisé dans les préparations de viande et de sous-produits de la viande du Titre 14) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Sucre à glacer | (4) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du silicate de calcium, du silicate de magnésium, du stéarate de magnésium, du dioxyde de silicium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 % | ||
| M.2 | Oxyde de magnésium | Mélanges secs non normalisés (sauf lorsqu’il est utilisé dans les préparations de viande et de sous-produits de la viande du Titre 14) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.3 | Silicate de magnésium | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, sauf pour le sel à grains fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail et d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Sucre à glacer | (4) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du silicate de calcium, du carbonate de magnésium, du stéarate de magnésium, du dioxyde de silicium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 % | ||
| M.4 | Stéarate de magnésium | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, sauf pour le sel à grains fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sel d’ail, sel d’oignon | (2) | 2,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Sucre à glacer | (4) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du silicate de calcium, du carbonate de magnésium, du silicate de magnésium, du dioxyde de silicium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 % | ||
| M.5 | Cellulose microcristalline | Fromage râpé fin ou en filaments (indication de la variété); fromage cheddar râpé fin ou en filaments; préparations de fromage râpé fin ou en filaments non normalisées | Si on l’emploie seul ou avec le silicate de calcium ou la cellulose, la quantité totale n’excédant pas 2,0 % | ||
| P.1 | Propylèneglycol | Sel | 0,035 % | ||
| S.1 | Bioxyde de silicium | (1) | Sel d’ail; sel d’oignon | (1) | 1,0 % conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. |
| (2) | Sel de céleri; poivre de céleri | (2) | 0,5 %. | ||
| (3) | Mélanges secs non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles. | ||
| (4) | Sucre à glacer | (4) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du silicate de calcium, du carbonate de magnésium, du silicate de magnésium, du stéarate de magnésium ou du silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne doit pas dépasser 1,5 %. | ||
| (5) | Aliments vendus sous forme de comprimés | (5) | Bonnes pratiques industrielles. | ||
| (6) | Poivre de cayenne; chili; assaisonnement au chili; paprika; poivre rouge | (6) | 2,0 %. | ||
| (7) | Sel | (7) | 1,0 % (sauf pour le sel à grains fins : 2,0 %) conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a) | ||
| S.2 | Silicate double d’aluminium et de sodium | (1) | Sel | (1) | 1,0 %, sauf pour le sel à grains fins 2,0 %, conformément aux exigences de l’alinéa B.17.001(1)a). |
| (2) | Sucre à glacer | (2) | Si on l’emploie seul ou avec du phosphate tricalcique, du silicate de calcium, du carbonate de magnésium, du silicate de magnésium, du stéarate de magnésium ou du dioxyde de silicium, le total ne doit pas dépasser 1,5 %. | ||
| (3) | Mélange de poudre de jaunes d’oeufs; mélange de poudre d’oeufs entiers; poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’oeuf; poudre d’oeuf entier | (3) | 2,0 % | ||
| (4) | Sel d’ail, sel d’oignon | (4) | 2,0 %, conformément aux exigences des alinéas B.07.020b) et B.07.027b) respectivement. | ||
| (5) | Mélanges secs non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles. | ||
| S.3 | Decahydrate ferrocyanure de sodium | Sel | 13 p.p.m. calculé en ferrocyanure de sodium anhydre | ||
- DORS/79-662, art. 3 à 13;
- DORS/82-913, art. 4;
- DORS/83-410, art. 2;
- DORS/84-17, art. 5;
- DORS/84-801, art. 2;
- DORS/86-1125, art. 1;
- DORS/88-534, art. 4;
- DORS/91-88, art. 3 et 4;
- DORS/93-477, art. 3 à 5;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/97-191, art. 3;
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2010-143, art. 11 et 12.
TABLEAU II
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME AGENTS DE BLANCHIMENT, DE MATURATION, OU POUR CONDITIONNER LES PÂTES
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.1 | Peroxyde d’acétone | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.1A | [Abrogé, DORS/79-660, art. 3] | ||||
| A.2 | Persulfate d’ammonium | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | 250 p.p.m. |
| (2) | Pain | (2) | 100 p.p.m. de farine | ||
| (3) | Produits de boulangerie non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.2A | Acide ascorbique | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | 200 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 200 p.p.m. de farine | ||
| A.3 | [Abrogé, DORS/79-660, art. 4] | ||||
| A.3A | [Abrogé, DORS/79-660, art. 4] | ||||
| A.4 | Azodicarbonamide | Farine; farine de blé entier; pain | 45 p.p.m. de farine | ||
| B.1 | Peroxyde de benzoyle | Farine; farine de blé entier | 150 p.p.m. | ||
| C.1 | Iodate de calcium | (1) | Pain | (1) | 45 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 45 p.p.m. de farine | ||
| C.2 | Peroxyde de calcium | (1) | Pain | (1) | 100 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.3 | Stéaroyl-2-lactylate de calcium | (1) | Pain | (1) | 3 750 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 3 750 p.p.m. de farine | ||
| (3) | Mélanges à gâteaux | (3) | 0,5 % du poids sec du mélange | ||
| C.4 | Chlore | Farine; farine de blé entier | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.5 | Bioxyde de chlore | Farine; farine de blé entier | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.6 | Chlorhydrate de L-cystéine | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | 90 p.p.m. |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.1 | [Abrogé, DORS/94-227, art. 4] | ||||
| P.2 | Iodate de potassium | (1) | Pain | (1) | 45 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 45 p.p.m. de farine | ||
| P.3 | Persulfate de potassium | (1) | Pain | (1) | 100 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.1 | Stéaroyl-2-lactylate de sodium | (1) | Pain | (1) | 3 750 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 3 750 p.p.m. de farine | ||
| (3) | Crêpes et mélanges à crêpes | (3) | 0,3 % du poids des ingrédients secs | ||
| (4) | Gaufres et mélanges à gaufres | (4) | 0,3 % du poids des ingrédients secs | ||
| (5) | Mélanges à gâteaux | (5) | 0,5 % du poids sec du mélange | ||
| S.2 | Stéaryl-fumarate de sodium | (1) | Pain | (1) | 5 000 p.p.m. de farine |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | 5 000 p.p.m. de farine | ||
| S.3 | Sulfite de sodium | Pâte à biscuit | 500 p.p.m., calculé en bioxyde de soufre | ||
- DORS/79-660, art. 3 et 4;
- DORS/87-640, art. 6;
- DORS/92-591, art. 2;
- DORS/94-227, art. 4;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/2005-98, art. 3;
- DORS/2005-98, art. 8(F);
- DORS/2010-41, art. 9(A).
TABLEAU III
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME COLORANTS POUR ALIMENTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| 1. | Aluminium métallique | (1) | Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21); sorbet laitier; sucre à glacer | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| Orcanette | |||||
| Rocou | |||||
| Anthocyanines | |||||
| Rouge de betterave | |||||
| Canthaxanthine | |||||
| Noir actif | |||||
| Carotène | |||||
| Charbon de bois | |||||
| Chlorophylle | |||||
| Cochenille | |||||
| Oxyde de fer | |||||
| Orseille | |||||
| Paprika | |||||
| Riboflavine | |||||
| Safran | |||||
| Bois de santal | |||||
| Argent métallique | |||||
| Bioxyde de titane | (2) | Jaune d’oeuf congelé; jaune d’oeuf liquide; oeuf entier congelé; oeuf entier liquide; poudre de jaune d’oeuf; poudre d’oeuf entier | (2) | Bonnes pratiques industrielles selon les alinéas B.22.034b) et B.22.035b) | |
| Curcuma | |||||
| Xanthophylle | |||||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Les graisses et huiles végétales | (4) | Bonnes pratiques industrielles selon l’article B.09.001 | ||
| (5) | Margarine | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Fromage (indication de la variété); fromage cheddar; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner, fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (6) | Bonnes pratiques industrielles, conformément aux exigences des articles B.08.033, B.08.034, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.5, B.08.041.6, B.08.041.7, et B.08.041.8. | ||
| (7) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (7) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (8) | Longaniza; Tocino | (8) | 0,1 % conformément aux exigences de l’alinéa B.14.031i) ou du sous-alinéa B.14.032d)(xvi) | ||
| (9) | Pellicule de collagène comestible (oxyde de fer seulement) | (9) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (10) | Boyaux de saucisse (rocou seulement) | (10) | 1,0 % (les résidus de rocou dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 100 p.p.m.) | ||
| (11) | Boyaux de saucisse (cochenille seulement) | (11) | 0,75 % (les résidus de cochenille dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 75 p.p.m.) | ||
| 1A. | ß-apo-8′- Caroténal Ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque | (1) | Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; margarine; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer | (1) | 35 p.p.m. |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | 35 p.p.m. | ||
| (3) | Fromage (indication de la variété); fromage cheddar; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (3) | 35 p.p.m., conformément aux exigences des articles B.08.033, B.08.034, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.5, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| (4) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (4) | 35 p.p.m. | ||
| 2. | Caramel | (1) | Achards (relish); ale; beurre; bière; catsup de tomates; cidre; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; eau-de-vie de vin (brandy); gelée de (nom du fruit) avec pectine; genièvre Hollands; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; mincemeat; oeufs de poisson (caviar); pain; pain brun; pâte de homard; poisson fumé; porter; rhum; sorbet laitier; stout; sucre à glacer; vin; vinaigre de cidre; vinaigre de malt; vinaigre de vin; vin de miel; whisky | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Boyaux de saucisse | (4) | 15 % (les résidus de caramel dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 0,15 %) | ||
| (5) | Fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (5) | 1,5 % | ||
| 3. | Rouge allura | (1) | Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer | (1) | 300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l’article B.06.002 |
| Amaranthe | |||||
| Erythrosine | |||||
| Indigotine | |||||
| Jaune soleil FCF | |||||
| Tartrazine | |||||
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | 300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l’article B.06.002 | ||
| (3) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (3) | 300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité avec l’article B.06.002 | ||
| (4) | Anchois salé, chinchard salé et crevette salée | (4) | 125 p.p.m. conformément aux exigences de l’alinéa B.21.021d) | ||
| (5) | Longaniza | (5) | 80 p.p.m. de rouge allura conformément aux exigences de la division B.14.032d)(xvi)(B) et 20 p.p.m. de jaune soleil FCF conformément aux exigences de la division B.14.032d)(xvi)(C) | ||
| (6) | Boyaux de saucisse (jaune soleil FCF seulement) | (6) | 0,15 % (les résidus de jaune soleil FCF dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 15 p.p.m.) | ||
| (7) | Grignotines de maïs à saveur de fromage (jaune soleil FCF seulement) | (7) | 600 p.p.m. isolément. Si combiné avec d’autres colorants nommés à la colonne I du présent article et de l’article 4 du présent tableau, la limite de tolérance permise est de 300 p.p.m. conformément à l’alinéa B.06.002c) | ||
| 4. | Bleu brillant FCF | (1) | Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer | (1) | 100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l’article B.06.002 |
| Vert solide FCF | |||||
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | 100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l’article B.06.002 | ||
| (3) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (3) | 100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité avec l’article B.06.002 | ||
| (4) | Feta (bleu brillant FCF seulement) | (4) | 0,10 p.p.m. | ||
| 5. | Rouge citrin no 2 | Écorce des oranges entières | 2 p.p.m. | ||
| 6. | Ponceau SX | Écorce de fruits; fruits glacés; cerises glacées; marasques | 150 p.p.m. | ||
| 7. | Or | Boissons alcooliques | Bonnes pratiques industrielles | ||
- DORS/79-752, art. 5;
- DORS/80-500, art. 6;
- DORS/82-596, art. 3;
- DORS/84-440, art. 4;
- DORS/84-602, art. 1;
- DORS/89-198, art. 6 à 10;
- DORS/92-725, art. 5;
- DORS/93-466, art. 2;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/95-434, art. 1;
- DORS/95-493, art. 1;
- DORS/97-516, art. 4;
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/99-96, art. 1;
- DORS/2000-50, art. 1;
- DORS/2000-146, art. 1 à 3;
- DORS/2007-75, art. 3;
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2010-143, art. 13;
- DORS/2011-235, art. 2(F);
- DORS/2011-281, art. 2;
- DORS/2012-43, art. 16 à 20.
TABLEAU IV
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME ÉMULSIFS, AGENTS GÉLATINISANTS, STABILISANTS OU ÉPAISSISSANTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.1 | Gomme arabique | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce française | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine réduite en calories | (5) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (6) | Asperges en conserve, haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve | (6) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002d)(viii)(C). | ||
| A.2 | Monoglycérides acétylés | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.3 | Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés | (1) | Pain | (1) | 6 000 p.p.m. de farine |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Préparations pour nourrissons à base d’acides aminés cristallisés | (3) | 0,024 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer | ||
| A.4 | Agar-agar | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine réduite en calories | (5) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| A.5 | Algine | (1) | Achards (relish); ale; bière; cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Préparations pour nourrissons | (2) | 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % | ||
| (3) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour le lait glacé | (3) | 0,5 % | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Margarine réduite en calories | (6) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (7) | Crème sure | (7) | 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | ||
| (8) | Asperges en conserve; haricots jaunes en conserves; haricots verts en conserves; pois en conserve | (8) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002d)(viii)(C) | ||
| (9) | Préparations pour nourrissons à base d’acides aminés isolés ou d’hydrolysats de protéines, ou des deux | (9) | 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % | ||
| (10) | Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait | (10) | 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % | ||
| A.6 | Acide alginique | Mêmes aliments que pour l’algine | Mêmes limites de tolérance que pour l’algine | ||
| A.7 | Alginate d’ammonium | Mêmes aliments que pour l’algine | Mêmes limites de tolérance que pour l’algine | ||
| A.8 | Carraghénine ammoniacale | Mêmes aliments que pour la carragénine | Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine. | ||
| A.9 | Furcelleran d’ammonium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran | ||
| A.9A | Sel d’ammonium de glycéride phosphorylé | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Produits de chocolat; produits du cacao | (5) | 0,7 % | ||
| A.10 | Arabinogalactane | Huiles essentielles; sauces non normalisées; mélanges à poudings; base ou mélanges pour breuvage et mélanges de garniture à tarte | Bonnes pratiques industrielles | ||
| B.1 | Levure de boulanger Glycan | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.1 | Alginate de calcium | Mêmes aliments que pour l’algine | Mêmes limites de tolérance que pour l’algine | ||
| C.2 | Carbonate de calcium | (1) | Aliments non normalisés | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.3 | Carraghénine calcique | Mêmes aliments que pour la carraghénine | Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine | ||
| C.4 | Citrate de calcium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| C.5 | Furcelleran de calcium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran | ||
| C.6 | Gluconate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.7 | Glycérophosphate de calcium | Mélanges à desserts non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.8 | Hypophosphite de calcium | Mélanges à desserts non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.9 | Phosphate bicalcique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.10 | Phosphate tricalcique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.11 | Sulfate de calcium | (1) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (1) | 0,5 % |
| (2) | Sorbet laitier | (2) | 0,75 % | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Fromage cottage en crème | (4) | 0,05 % | ||
| (5) | Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C | (5) | 0,005 % | ||
| (6) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (6) | 0,06 % | ||
| C.12 | Tartrate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.13 | Carboxyméthylcellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique | ||
| C.14 | Gomme de caroube | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette | (1) | Bonnes pratiques industrielles. |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Margarine hypocalorique | (3) | 0,5 % selon les exigences de l’alinéa B.09.017b) | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Crème sure | (5) | 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | ||
| (6) | Aliments non normalisés | (6) | Bonnes pratiques industrielles. | ||
| (7) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (7) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| C.15 | Carraghénine | (1) | Ale; bière; fromage de porc; (nom de la volaille) en conserve; crème; sauce vinaigrette; fromage de tête ou tête fromagée; gelée à (nom du fruit) avec pectine; bière légère; liqueur de malt; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); sous-produits de la viande en pain; pain de viande; lait (indication de l’arôme); cornichons à la moutarde; porter; viande en pot; sous-produits de la viande en pot; poisson ou viande conditionnés (Titre 21); achards (relish); sauce à salade; lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides de lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Lait évaporé | (3) | 0,015 % | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Lait évaporé partiellement écrémé; lait concentré partiellement écrémé | (5) | 0,01 % | ||
| (6) | Préparations pour nourrissons à base d’acides aminés isolés ou d’hydrolysats de protéines, ou les deux | (6) | 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % | ||
| (7) | Préparations pour nourrissons | (7) | 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % | ||
| (8) | Aliments non normalisés | (8) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (9) | Margarine réduite en calories | (9) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (10) | Crème sure | (10) | 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | ||
| (11) | Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve, haricots verts en conserve, pois en conserve | (11) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.022d)(viii)(C) | ||
| (12) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (12) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| (13) | Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait | (13) | 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % | ||
| C.17 | Gomme de cellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique | ||
| C.18 | Esters citriques des mono- et diglycérides | (1) | Préparations pour nourrissons à base d’acides aminés cristallisés ou d’hydrolysats de protéines, ou des deux | (1) | 0,155 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| F.1 | Furcelleran | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Margarine réduite en calories | (3) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (4) | Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve | (4) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002d)(viii)(C) | ||
| G.1 | Gélatine | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Crème sure de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | (4) | 0,5 % selon les exigences | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles. | ||
| (6) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (6) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| G.2 | Gomme gellan | (1) | Confiseries non normalisées; produits de glaçage | (1) | 0,5 % |
| (2) | Tartinades de fruits; aspics; produits de fruits transformés; (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (2) | 0,3 % | ||
| (3) | Margarine réduite en calories; tartinades réduites en matière grasse | (3) | 0,25 % | ||
| (4) | Produits laitiers (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (4) | 0,15 % | ||
| (5) | Sauce vinaigrette; sauce à salade; sauces d’assaisonnements (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement); gélatines; poudings; garnitures | (5) | 0,1 % | ||
| (6) | Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie; (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (6) | 0,1 % du mélange sec | ||
| (7) | Sauces; glaçages; sirops de table; (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (7) | 0,05 % | ||
| (8) | Boissons (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (8) | 0,08 % | ||
| (9) | Grignotines (sauf pour l’un de ces produits visé par une norme dans le présent règlement) | (9) | 0,1 % | ||
| G.3 | Gomme de guar | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; pain; sauce à salade; sauce vinaigrette | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Préparations pour nourrissons | (3) | 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la carragénine ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Margarine réduite en calories | (6) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (7) | Crème sure de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | (7) | 0,5 % selon les exigences | ||
| (8) | Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve | (8) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002d)(viii)(C) | ||
| (9) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (9) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| (10) | Préparations pour nourrissons à base d’acides aminés isolés ou d’hydrolysats de protéines, ou des deux | (10) | 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % | ||
| (11) | Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait | (11) | 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l’on emploie aussi l’algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % | ||
| G.4 | Gomme sénégal | Mêmes aliments que pour la gomme arabique | Mêmes limites de tolérance que pour la gomme arabique | ||
| H.1 | Hydroxylécithine | (1) | Produits de chocolat; produits du cacao | (1) | 1,0 % |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| H.1A | Hydroxypropyl cellulose | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| H.2 | Hydroxypropyl méthylcellulose | (1) | Sauce vinaigrette; lait (indication de l’arôme); cornichons à la moutarde; achards (relish); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| I.1 | Gélose de mousse d’Irlande | Mêmes aliments que pour la carraghénine | Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine | ||
| K.1 | Gomme sterculia (Karaya) | (1) | Sauce vinaigrette; lait (indication de l’arôme); cornichons à la moutarde; achards (relish); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine réduite en calories | (5) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| L.1 | Mono- et diglycérides lactylés | (1) | Shortening | (1) | 8,0 % (sauf que le total des mono- et des diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés, ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | 8,0 % de la teneur en gras | ||
| L.1A | Esters lactyliques d’acides gras | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| L.2 | Lécithine | (1) | Pain; crème; lait (indication de l’arôme); cornichons à la moutarde; achards (relish); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 %, seul ou en combinaison avec d’autres agents émulsifiants | ||
| (3) | Préparations pour nourrissons | (3) | 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Margarine | (6) | 0,2 % | ||
| (7) | Margarine réduite en calories | (7) | 0,5 % | ||
| (8) | Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (8) | 0,2 % | ||
| (9) | Poudre de lait | (9) | 0,5 % | ||
| (10) | Produits de chocolat; produits du cacao | (10) | 1,0 % | ||
| L.3 | Gomme de caroubier | Mêmes aliments que pour la gomme de caroube | Mêmes limites de tolérance que pour la gomme de caroube. | ||
| M.1 | Chlorure de magnésium | Tofu | 0,3 %, calculé en sel anhydre | ||
| M.2 | Méthylcellulose | (1) | Ale; bière; sauce vinaigrette; bière légère; liqueur de malt; porter; sauce à salade; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.3 | Cellulose méthyl-éthylique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.4 | Monoglycérides | (1) | Pain; crème; pâte de poisson | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de chocolat; produits du cacao | (2) | 1,5 % | ||
| (3) | Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | (3) | Stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux sous-alinéas B.08.061b)(vi) et B.08.071b)(vi) | ||
| (4) | Fromage cottage en crème | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Préparations pour nourrissons | (5) | 0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer | ||
| (6) | Boyaux de saucisse | (6) | 0,35 % du boyau | ||
| (7) | Margarine | (7) | 0,5 % | ||
| (8) | Sorbet laitier | (8) | 0,75 % | ||
| (9) | Shortening | (9) | 10,0 % (sauf que le total des mono et diglycérides et des mono et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) | ||
| (10) | Crème sure | (10) | 0,3 % | ||
| (11) | Aliments non normalisés | (11) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (12) | Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (12) | 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 | ||
| M.5 | Mono- et diglycérides | (1) | Pain; crème; pâte de poisson | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de chocolat; produits du cacao | (2) | 1,5 % | ||
| (3) | Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | (3) | Stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux sous-alinéas B.08.061b)(vi) et B.08.071b)(vi) | ||
| (4) | Fromage cottage; Fromage cottage en crème | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Préparations pour nourrissons | (5) | 0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer | ||
| (6) | Boyaux de saucisse | (6) | 0,35 % du boyau | ||
| (7) | Margarine | (7) | 0,5 % | ||
| (8) | Sorbet laitier | (8) | 0,75 % | ||
| (9) | Shortening | (9) | 10,0 % (sauf que le total des mono et diglycérides et des mono et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) | ||
| (10) | Crème sure | (10) | 0,3 % | ||
| (11) | Aliments non normalisés | (11) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (12) | Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (12) | 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 | ||
| M.6 | Sels monosodiques de mono- et diglycérides phosphorylés | (1) | Émulsions à base d’huiles végétales comestibles servant d’enduits pour batterie de cuisine | (1) | 4,0 % |
| O.1 | Gomme d’avoine | (1) | Aliments non normalisés | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| P.1 | Pectine | (1) | Achards (relish); confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons à la moutarde; crème; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Crème sure | (3) | 0,5 % conformément à la disposition B.08.077b)(vii)(A) | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.1A | Esters polyglycéroliques d’acides gras | (1) | Aliments non normalisés | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Huiles végétales | (2) | 0,025 % | ||
| (3) | Margarine réduite en calories | (3) | 0,2 % conformément aux exigences de l’alinéa B.09.017c) | ||
| P.1B | Esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiés | (1) | Produits de chocolat | (1) | 0,5 % |
| (2) | Enrobages de confiserie non normalisés à saveur de chocolat | (2) | 0,25 % | ||
| (3) | Émulsions à base d’huiles végétales comestibles pour enduire les moules à cuisson | (3) | 2,0 % | ||
| P.2 | Mono-oélate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan Polysorbate 80 | (1) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé; sorbet laitier | (1) | 0,1 %. Si l’on emploie le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
| (2) | Desserts congelés non normalisés | (2) | 0,1 % | ||
| (3) | Achards (relish) et cornichons | (3) | 0,05 % | ||
| (4) | Bases ou mélanges pour breuvages | (4) | 0,05 % du breuvage. Si l’on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % du breuvage | ||
| (5) | Mélange imitation de crème en poudre | (5) | 0,1 %. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 % | ||
| (6) | Garnitures fouettées à l’huile végétale | (6) | 0,05 %. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 % | ||
| (7) | Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux | (7) | 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie | ||
| (8) | Sel | (8) | 10 parties par million | ||
| (9) | Crème fouettée | (9) | 0,1 % | ||
| (10) | Rafraîchisseurs d’haleine | (10) | 100 p.p.m. | ||
| (11) | Fromage cottage en crème | (11) | 80 p.p.m. | ||
| (12) | Huiles d’épice et oléorésines d’épice utilisées dans le mélange de salaison pour mariner des viandes de salaison ou des sous-produits de viande de salaison (Titre 14) | (12) | 0,2 % de la marinade | ||
| (13) | Boyaux de saucisse | (13) | 0,15 % de boyau | ||
| (14) | Agents aromatisants à saveur de fumée | (14) | Bonnes pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne doivent pas dépasser 275 p.p.m. dans le produit fini. | ||
| (15) | Huiles végétales | (15) | 0,125 % | ||
| (16) | Préparations de rocou | (16) | 25 % de la préparation colorante totale | ||
| (17) | Préparations de curcuma | (17) | 50 % de la préparation colorante totale | ||
| (18) | Arômes de fumée liquide concentrés | (18) | Bonne pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne peuvent dépasser 0,3 % dans le produit fini. | ||
| (19) | Sauce à salade non normalisée | (19) | 0,25 % | ||
| P.3 | Monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan Polysorbate 60 | (1) | Mélange imitation de crème en poudre; agents de crémage à l’huile végétale; garnitures fouettées à l’huile végétale; mélange pour garnitures à l’huile végétale | (1) | 0,4 %. Si l’on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan, ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l’huile végétale, on peut employer une combinaison de polysorbate (60) et de monostéarate de sorbitan de plus de 0,4 %, si la proportion de polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % et celle du monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % de la garniture fouettée renfermant de l’huile végétale |
| (2) | Gâteaux | (2) | 0,5 % du poids à l’état sec. Si l’on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids sec | ||
| (3) | Gâteaux; mélanges à gâteaux | (3) | 0,5 % du poids à l’état sec. Si l’on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l’état sec | ||
| (4) | Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson | (4) | 0,5 %. Si l’on emploie aussi un mélange de l’un quelconque des ingrédients suivants : tristéarate polyoxyéthymique [polyoxyéthylénique] (20) de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % | ||
| (5) | Glaces à gâteaux; mélange pour glaces à gâteaux | (5) | 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l’on emploie aussi le monostéarate de sorbitan ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie | ||
| (6) | Poudings; garnitures à tarte | (6) | 0,5 % du poids à l’état sec | ||
| (7) | Bases ou mélanges pour breuvages | (7) | 0,05 % du breuvage. Si l’on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % du breuvage | ||
| (8) | Substitut de crème sure (aigre) | (8) | 0,1 % | ||
| (9) | Sauces à salade non normalisées; sauces cuisinées, non normalisées, en boîte | (9) | 0,3 % | ||
| (10) | Base de matière grasse pour l’auto-arrosage de la volaille par injection | (10) | 0,25 % | ||
| (11) | Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées | (11) | 0,2 % | ||
| (12) | Bases ou mélanges secs pour soupes | (12) | 250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer | ||
| (13) | Mélange sec de pâte à frire d’enrobage | (13) | 0,5 % du mélange sec | ||
| (14) | Cocktails alcoolisés préparés | (14) | 120 p.p.m. dans la boisson prête à consommer | ||
| P.4 | Polyoxyéthylène (20) Tristéarate de sorbitan; Polysorbate 65 | (1) | Lait (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait | (1) | 0,5 % |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé; sorbet laitier | (2) | 0,1 %. Si l’on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 % | ||
| (3) | Desserts congelés non normalisés | (3) | 0,1 % | ||
| (4) | Gâteaux | (4) | 0,3 % du poids à l’état sec. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids sec | ||
| (5) | Enrobages de confiserie non normalisés | (5) | 0,5 %. Si l’on emploie aussi un mélange de l’un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % | ||
| (6) | Bases ou mélanges pour breuvages | (6) | 0,05 % du breuvage. Si l’on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % du breuvage | ||
| (7) | Mélange imitation de crème en poudre; agents de crémage à l’huile végétale; garnitures fouettées à l’huile végétale; mélange pour garniture à l’huile végétale | (7) | 0,4 %. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 % | ||
| (8) | Rafraîchisseurs d’haleine | (8) | 200 p.p.m. | ||
| P.5 | Stéarate polyoxyéthylénique (8) | Produits de boulangerie non normalisés | 0,4 % | ||
| P.6 | Alginate de potassium | Mêmes aliments que pour l’algine | Mêmes limites de tolérance que pour l’algine | ||
| P.7 | Carragénine potassique | Mêmes aliments que pour la carraghénine | Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine | ||
| P.8 | Chlorure de potassium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.9 | Citrate de potassium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| P.10 | Furcelleran de potassium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran | ||
| P.11 | Phosphate dipotassique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| P.12 | Alginate de propylèneglycol | (1) | Ale; bière; sauce vinaigrette; bière légère; liqueur de malt; cornichons à la moutarde; porter; fromage fondu; fromage à la crème fondu; achards (relish); sauce à salade; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine réduite en calories | (5) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (6) | Crème sure | (6) | 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077b)(vii)(A) | ||
| (7) | Asperges et conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve | (7) | 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002d)(viii)(C) | ||
| (8) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (8) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| P.13 | Ether propylèneglycolique de méthylcellulose | Mêmes aliments que l’hydroxypropyl méthylcellulose | Mêmes limites de tolérance que pour l’hydroxypropyl méthylcellulose | ||
| P.14 | Esters monoacides gras de propylèneglycol | (1) | Mélange pour crème glacée | (1) | 0,35 % de la crème glacée faite du mélange |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.1 | Pyrophosphate acide de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| S.2 | Alginate de sodium | (1) | Mêmes aliments que pour l’algine | (1) | Mêmes limites de tolérance que pour l’algine |
| (2) | Gros cristaux de sel | (2) | 15 p.p.m. | ||
| (3) | Lustre de poisson congelé | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.2A | Phosphate double d’aluminium et de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| S.3 | Carboxyméthylcellulose sodique | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Lustre de poisson congelé | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Fromage (indication de la variété) fondu; fromage (indication de la variété) fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) | (6) | 0,5 % | ||
| (7) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (7) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| S.4 | Carraghénine sodique | Mêmes aliments que pour la carraghénine | Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine | ||
| S.5 | Glycolate sodique de cellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique | ||
| S.6 | Citrate de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Lait évaporé; lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé | (2) | 0,1 % seul ou associé à du phosphate disodique | ||
| (3) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (3) | 0,5 % | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| S.7 | Furcelleran sodique | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran | ||
| S.8 | Gluconate de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| S.9 | Hexamétaphosphate de sodium | (1) | Cornichons à la moutarde; achards (relish); | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Préparations pour nourrissons | (3) | 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer | ||
| (4) | Sorbet laitier | (4) | 0,75 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (6) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 | ||
| (7) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (7) | 0,1 % | ||
| S.11 | Phosphate disodique | (1) | Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Lait évaporé; lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé | (3) | 0,1 % seul ou associé à du citrate de sodium | ||
| (4) | Crème sure | (4) | 0,05 % selon les exigences de la disposition B.08.077b)(vii)(C) | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (6) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 | ||
| S.12 | Phosphate monosodique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.13 | Phosphate trisodique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.14 | Tartrate double de potassium et de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.15 | Pyrophosphate tétrasodique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 3,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (3) | 0,1 % | ||
| S.15A | Stéaroyl-2-lactylate de sodium | (1) | Glaces et mélanges à glaces | (1) | 0,4 % du poids des ingrédients secs |
| (2) | Garnitures et mélanges pour garnitures | (2) | 0,5 % du poids des ingrédients secs | ||
| (3) | Poudings et mélanges à poudings | (3) | 0,2 % du produit fini | ||
| (4) | Substituts de crème sure (aigre) | (4) | 1,0 % du poids des ingrédients secs | ||
| (5) | Agents de crémage à l’huile végétale | (5) | 2,0 % du poids des ingrédients secs | ||
| (6) | Mélange de pâte à frire | (6) | 0,75 % du poids des ingrédients secs | ||
| (7) | Spiritueux à base de crème non normalisés | (7) | 0,35 % dans le produit fini | ||
| (8) | Sauce à salade; sauce vinaigrette | (8) | 0,4 % du produit fini | ||
| (9) | Soupes | (9) | 0,2 % du produit fini | ||
| S.16 | Tartrate de sodium | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | 4,0 %, conformément aux exigences des articles B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
| S.16A | Tripolyphosphate de sodium | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | 0,1 % | ||
| S.18 | Monostéarate de sorbitan | (1) | Mélange imitation de crème en poudre; agents de crémage à l’huile végétale; garnitures fouettées à l’huile végétale; mélange pour garnitures à l’huile végétale | (1) | 0,4 %. Si l’on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le polysorbate (60) ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l’huile végétale, on peut employer une combinaison de monostéarate de sorbitan et de polysorbate (60) de plus de 0,4 %, si la proportion de monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % et celle du polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % du poids de la garniture fouettée renfermant de l’huile végétale |
| (2) | Gâteaux; mélanges à gâteaux | (2) | 0,6 % du poids à l’état sec. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l’état sec | ||
| (3) | Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson | (3) | 1,0 %. Si l’on emploie aussi un mélange de l’un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % | ||
| (4) | Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux | (4) | 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l’on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie | ||
| (5) | Bases ou mélanges pour breuvages | (5) | 0,05 % dans le breuvage. Si l’on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % dans le breuvage. Si l’on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % dans le breuvage | ||
| (6) | Bases ou mélanges secs pour soupes | (6) | 250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer | ||
| (7) | Levure sèche | (7) | 1,5 % (les résidus de monostéarate de sorbitan dans le pain et les autres produits de boulangerie au levain ne doivent pas dépasser 0,05 %). | ||
| (8) | Produits de chocolat | (8) | 1,0 % | ||
| (9) | Poudings | (9) | 0,5 % | ||
| S.18A | Trioléate de sorbitan | Boyaux de saucisse | 0,35 % de boyau | ||
| S.18B | Tristéarate de sorbitan | (1) | Margarine; shortening | (1) | 1 % |
| (2) | Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson | (2) | 1 %, si l’on emploie aussi un mélange de n’importe quel des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1 % | ||
| (3) | Mélange pour crème glacée | (3) | 0,035 % de la crème glacée faite du mélange | ||
| (4) | Desserts congelés non normalisés | (4) | 0,035 % | ||
| S.19 | Monoglycéryl- citrate de stéaryle | Shortening | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.20 | Esters saccharosiques d’acides gras | (1) | Préparations colorantes de caroténoïdes | (1) | 1,5 % |
| (2) | Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés | (2) | 0,5 % | ||
| T.2 | [Abrogé, DORS/2006-91, art. 5] | ||||
| T.3 | Gomme adragante | (1) | Sauce vinaigrette; cornichons à la moutarde; sauce à salade; achards (relish) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème; crème glacée; mélange pour crème glacée; lait glacé; mélange pour lait glacé | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Sorbet laitier | (3) | 0,75 % | ||
| (4) | Caviar de lump | (4) | 1,0 % | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Margarine réduite en calories | (6) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (7) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (7) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| (8) | Poisson et viande préparés déchiquetés, sauf le caviar de lompe; poisson de salaison et chair de poisson de salaison déchiquetés (Titre 21) | (8) | 0,75 % | ||
| X.1 | Gomme xanthane | (1) | Sauce vinaigrette; sauce à salade; aliments non normalisés | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage cottage; fromage cottage en crème | (2) | 0,5 %. Si l’on emploie aussi d’autres stabilisants, le total ne doit pas dépasser 0,5 % | ||
| (3) | Margarine réduite en calories | (3) | 0,5 % selon les exigences de l’article B.09.017 | ||
| (4) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) | (4) | 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 | ||
| (5) | Cornichons à la moutarde; achards (relish) | (5) | 0,1 % | ||
| (6) | Mélange pour crème glacée | (6) | 0,1 %. Si l’on emploie aussi de la cellulose mycrocristalline et d’autres stabilisants, le total ne doit pas dépasser 0,5 % | ||
| (7) | Mélange pour lait glacé | (7) | 0,1 %. Si l’on emploi aussi d’autres stabilisants, le total ne doit pas dépasser 0,5 % | ||
| (8) | Sorbet laitier | (8) | 0,1 %. Si l’on emploie aussi d’autres stabilisants, le total ne doit pas dépasser 0,75 % | ||
| (9) | Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C | (9) | 0,02 % | ||
- DORS/78-403, art. 5(F) à 13(F), 14 à 16, 17(F) à 21(F) et 22;
- DORS/78-656, art. 14 et 15;
- DORS/78-876, art. 2;
- DORS/79-660, art. 5 à 10;
- DORS/79-752, art. 6;
- DORS/80-501, art. 4;
- DORS/81-60, art. 7 à 10;
- DORS/81-565, art. 4 et 5;
- DORS/81-934, art. 2 à 6;
- DORS/82-383, art. 9;
- DORS/82-1071, art. 9 à 16;
- DORS/83-932, art. 3 et 4;
- DORS/84-300, art. 50(A);
- DORS/84-602, art. 2;
- DORS/84-801, art. 3;
- DORS/85-179, art. 2 à 4;
- DORS/85-623, art. 3(A);
- DORS/88-99, art. 3;
- DORS/88-419, art. 2 et 3;
- DORS/90-87, art. 9;
- DORS/91-710, art. 1;
- DORS/92-64, art. 1;
- DORS/92-93, art. 2;
- DORS/92-344, art. 1;
- DORS/93-466, art. 3 et 4;
- DORS/94-38, art. 2;
- DORS/94-567, art. 2;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/96-160, art. 2;
- DORS/96-376, art. 1;
- DORS/96-497, art. 1;
- DORS/96-499, art. 1;
- DORS/97-29, art. 1;
- DORS/97-263, art. 4 à 10;
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/2000-353, art. 7(F);
- DORS/2005-316, art. 1;
- DORS/2005-395, art. 1(F), 2 à 4 et 5(F);
- DORS/2006-91, art. 4 et 5;
- DORS/2007-75, art. 4 à 6;
- DORS/2007-76, art. 1 et 2;
- DORS/2010-41, art. 9(A);
- DORS/2010-94, art. 8(A) et 9(A);
- DORS/2010-142, art. 9, 10(F), 11 à 13, 14(F), 15(F) et 16;
- DORS/2011-235, art. 3 à 6 et 16(F);
- DORS/2011-278, art. 11 et 12(A);
- DORS/2012-43, art. 21 à 25, 26(F), 27 et 28.
TABLEAU V
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME ENZYMES DANS LES ALIMENTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Source permise | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.01 | α-Acétolactate décarboxylase | Bacillus subtilis ToC46 (pUW235) | (1) | Moût de bière | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.02 | Aminopeptidase | Lactococcus lactis | (1) | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.1 | Amylase | Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Bacillus subtilis var.; Rhizopus oryzae var.; Malt d’orge | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Farine; farine de blé entier; pain | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Cidre; vin | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Sirop au chocolat | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Moût de distillerie | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Céréales séchées de petit déjeuner à saveur de malt | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Jus de fruits non concentrés | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (8) | Céréales précuites (instantanées) | (8) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (9) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (9) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (10) | Produits de boulangerie non normalisés | (10) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (11) | Boissons végétales | (11) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (12) | Produits céréaliers pour bébés | (12) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus niger STz18-9 (pHUda7) | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté), du maltose | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus amyloliquefaciens EBA 20 (pUBH2); Bacillus licheniformis; Bacillus licheniformis BML 592 (pAmyAmp); Bacillus licheniformis BML 730 (pAmyAmp); Bacillus licheniformis LA 57 (pDN1981); Bacillus licheniformis LAT8(pLAT3); Bacillus licheniformis LiH 1159 (pLiH1108); Bacillus licheniformis LiH 1464 (pLiH1346); Bacillus licheniformis PL 1303 (pPL1117); Bacillus licheniformis MOL2083 (pCA164-LE399) | (1) | Moût de distillerie | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| Bacillus licheniformis LA 57 (pDN1981); Bacillus licheniformis PL 1303 (pPL1117) | (2) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Moût de bière | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus licheniformis 3253 (plCatH-3253); Bacillus licheniformis 3266 (plCatH-3266ori1); Bacillus stearothermophilus; Bacillus subtilis B1.109 (pCPC800) | (1) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût de bière | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Farine; farine de blé entier; pain | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de boulangerie non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus subtilis B1.109 (pCPC720) (ATCC 39, 705) | (1) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.2 | Amylase maltogène | Bacillus subtilis BRG-1 (pBRG1); Bacillus subtilis DN1413 (pDN1413); Bacillus subtilis LFA 63 (pLFA63); Bacillus subtilis RB-147 (pRB147) | (1) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose, (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Farine; farine de blé entier; pain | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Produits de boulangerie non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.3 | Asparaginase | Aspergillus niger ASP72; Aspergillus oryzae (pCaHj621/BECh2#10) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| B.1 | Présure de bovin | Extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de bovins, de moutons et de chèvres adultes | Fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| B.2 | Broméline | Les ananas Ananas comosus et Ananas bracteatus | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Farine; farine de blé entier; pain | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Boyaux de saucisse | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Pièces de viande | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Produits pour attendrir la viande | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Marinade employée dans la salaison de parties de boeuf | (7) | Bonnes pratiques industrielles selon l’alinéa B.14.009g) | |||
| (8) | Gaufrettes sucrées, gaufres, crêpes | (8) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.1 | Catalase | Aspergillus niger var.; Micrococcus lysodeikticus; Foie de boeuf (Bos taurus) | (1) | Boissons préparées (gazeuses et non gazeuses) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), jaune d’oeuf liquide ou oeuf entier liquide, destinés au séchage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Petit-lait liquide traité au peroxyde d’hydrogène, conformément à l’article H.1, du tableau VIII | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.2 | Cellulase | Aspergillus niger var. | (1) | Moût de distillerie | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Concentré de café liquide | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Extraits d’épices; préparations aromatisantes naturelles et colorants | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Trichoderma reesei QM 9414 | (1) | Jus de fruits non concentrés | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Feuilles de thé destinées à la production de solides de thé | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.3 | Chymosine | |||||
| Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A) | (1) | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété); fromage cottage; fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); crème sure | (1) | Bonnes pratiques industrielles | |
| (2) | Produits pour desserts à base de lait non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR); Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105) | (1) | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété); fromage cottage; fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); crème sure | (1) | Bonnes pratiques industrielles | |
| (2) | Produits pour desserts à base de lait non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| F.1 | Ficine | Latex de figuier (Ficus sp.) | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Boyaux de saucisse | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Pièces de viande | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits pour attendrir la viande | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Marinade employée dans la salaison de parties de boeuf | (6) | Bonnes pratiques industrielles selon l’alinéa B.14.009g) | |||
| G.1 | Glucoamylase (Amyloglucosidase; maltase) | Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var. | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Farine; farine de blé entier; pain | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Sirop au chocolat | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Moût de distillerie | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Céréales précuites (instantanées) | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Amidon employé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Produits de boulangerie non normalisés | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus niger STz18-9 (pHUda7) | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté), du maltose | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Rhizopus niveus var. | (1) | Moût de distillerie | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût servant à la fabrication du vinaigre | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Rhizopus delemar var.; Multiplici sporus | (1) | Moût de bière | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût servant à la fabrication du vinaigre | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Amidon employé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| G.2 | Glucanase | Aspergillus niger var.; Bacillus subtilis var. | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Maïs pour égrenage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût de distillerie | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Moût servant à la fabrication du vinaigre | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de boulangerie non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Humicola insolens var. | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| G.3 | Glucose-oxydase | Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107) | (1) | Boissons préparées (gazeuses et non gazeuses) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), jaune d’oeuf liquide ou oeuf entier liquide, destinés au séchage | (2) | Bonnes pratiques industrielles selon les alinéas B.22.034b), B.22.035b) et B.22.036b) | |||
| (3) | Farine; farine de blé entier; pain | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Produits de boulangerie non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| G.4 | Glucose-isomérase | Bacillus coagulans var.; Streptomyces olivochromogenes var.; Actinoplanes missouriensis var.; Streptomyces olivaceus var.; Microbacterium arborescens NRRL B-11022; Streptomyces murinus DSM 3252; Streptomyces rubiginosus ATCC No. 21,175; Streptomyces rubiginosus SYC 5406 (pSYC5239) | (1) | Glucose (sirop de glucose) à être partiellement ou complètement transformé en fructose par isomérisation | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| H.1 | Hemicellulase | Bacillus subtilis var. | (1) | Moût de distillerie | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Concentré de café liquide | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût destiné à la fabrication du vinaigre | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| I.01 | Inulinase | Aspergillus niger var. Tieghem | Inuline | Bonnes pratiques industrielles | ||
| I.1 | Invertase | Aspergillus japonicus | Saccharose utilisé dans la production de fructo-oligosaccharides | Bonnes pratiques industrielles | ||
| Saccharomyces sp. | (1) | Confiseries non normalisées avec centre mou ou liquide | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.1 | Lactase | Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.;Kluyveromyces fragilis (Kluyveromyces Marxianus var. marxianus); Kluyveromyces lactis (Kluyveromyces Marxianus var. lactis); Saccharomyces sp. | (1) | Produits enzymatiques pour la réduction du lactose | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Lait destiné à la fabrication du mélange pour la crème glacée | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Farine; farine de blé entier; pain | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Lait (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait malté (indication de l’arôme); lait écrémé additionné de solides du lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (indication de l’arôme); | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Extraits acellulaires de Candida pseudotropicalis | (1) | Lait destiné à la fabrication du mélange pour la crème glacée | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Yogourt | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Petit-lait | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Lait (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait malté (indication de l’arôme); lait écrémé additionné de solides du lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (indication de l’arôme) | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.2 | Lipase | Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzaevar.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux | (1) | Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Fromage cheddar; fromage fondu cheddar; fromage (indication de la variété) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Farine; farine de blé entier; pain | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de boulangerie non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus | (1) | Graisses et huiles modifiées | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Graisses et huiles modifiées | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae BECh2#3 (pCaHj559); Aspergillus oryzae (MStr115) (pMStr20) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Lécithine modifiée | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Produits des oeufs non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus niger (pCaHj600/MBin118#11) | Graisses et huiles modifiées | Bonnes pratiques industrielles | ||||
| Penicillium camembertii | (1) | Graisses et huiles comestibles | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| L.3 | Lipoxydase | Grumeaux ou farine de fine Soja | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| L.4 | Lysozyme | Blanc d’oeuf | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.1 | Enzyme coagulant le lait | Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)) ou Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777) | (1) | Crème sure; fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Endothia parasitica par fermentation de culture pure | (1) | Fromage Emmentaler (Emmental ou Suisse) | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Fromage Parmesan | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Fromage Romano | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Fromage Mozzarella (Scamorza) | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Fromage Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé) | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.1 | Pancréatine | Pancréas de porc (Sus scrofa) ou de boeuf (Bos taurus) | (1) | Blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Céréales précuites (instantanées) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose (sirop de glucose) ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.2 | Papaïne | Fruit du papayer Carica papaya L. (Fam. du Caricaceae) | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Boeuf avant l’abattage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Boyaux de saucisse; pellicules de collagène hydrosolubles comestibles | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Pièces de viande | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Produits pour attendrir la viande | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Céréales précuites (instantanées) | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (8) | Marinade employée dans la salaison de parties de boeuf | (8) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (9) | Produits de boulangerie non normalisés | (9) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.3 | Pectinase | Aspergillus niger var.; Rhizopus oryzae var. | (1) | Cidre; vin | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Jus de fruits non concentrés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Préparations naturelles aromatisantes et colorants | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Pelures d’agrumes destinées à la fabrication de confiture, de marmelade et de fruits confits | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Bouillon de légume employé dans les soupes | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Feuilles de thé destinées à la production de solides de thé | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae Km-1-1 (pA2PEI) | (1) | Cidre; vin | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Jus de fruits non concentrés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Produits à base de fruits et de légumes non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.4 | Pentosanase | Aspergillus niger var.; Bacillus subtilis var. | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Maïs pour égrenage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût de distillerie | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Moût destiné à la fabrication du vinaigre | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de boulangerie non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Farine; farine de blé entier, pain | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Trichoderma reesei (QM9414) | (1) | Farine; farine de blé entier, pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Produits de boulangerie non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.5 | Pepsine | Muqueuse glandulaire de l’estomac de porc | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Farine de soja dégraissée | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Céréales précuites (instantanées) | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.5A | Phospholipase | Streptomyces violaceoruber | (1) | Lécithine modifiée | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits des oeufs non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae (pPFJo142) | Fromage cheddar; fromage (indication de la variété) | Bonnes pratiques industrielles | ||||
| Aspergillus niger (PLA-54) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Oeuf entier non normalisé; jaune d’oeuf non normalisé | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Lécithine modifiée | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.6 | Protéase | Aspergillus oryzae var.; Aspergillus niger var.; Bacillus subtilis var. | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Farine; farine de blé entier; pain | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Moût de distillerie | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Boyaux de saucisses | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale, ou provenant du lait | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Poudre de fromage de pulvérisation sèche industrielle | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (8) | Pièces de viande | (8) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (9) | Produits pour attendrir la viande | (9) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (10) | Céréales précuites (instantanées) | (10) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (11) | Produits de boulangerie non normalisés | (11) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (12) | Fromage cheddar; fromage cheddar destiné à la transformation (fromage à caillé brassé; fromage à caillé granuleux; fromage à caillé lavé); fromage Colby | (12) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (13) | Boissons végétales | (13) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Micrococcus caseolyticus var. | (1) | Fromage (indication de la variété) | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| Bacillus licheniformis (Cx) | (1) | Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.7 | Pullulanase | Bacillus acidopullulyticus NCIB 11647; Bacillus licheniformis SE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose), de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) ou de sirops et de solides de fructose, du maltose | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Produits de boulangerie non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus licheniformis BMP 139 (pR11Amp) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de bière | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose), de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) ou de sirops et de solides de fructose, du maltose | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Produits de boulangerie non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus subtilis B1-163 (pEB301) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de bière | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Moût de distillerie | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose), de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) ou de sirops et de solides de fructose, du maltose | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de boulangerie non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus subtilis RB121 (pDG268) | (1) | Moût de bière | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Moût de distillerie | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Amidon utilisé dans la production des dextrines, du dextrose, du glucose (sirop de glucose), du maltose ou de solides de glucose (sirop de glucose déshydraté) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| R.1 | Présure | Extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux | (1) | Crème sure; fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits pour desserts à base de lait non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| T.01 | Transglutaminase | Streptoverticillium mobaraense souche S-8112 | (1) | Produits de poisson préparé non normalisés | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Simili-produits de viande | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) | Produits de fromage non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (4) | Produits de fromage fondu non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (5) | Produits de fromage à la crème non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (6) | Yogourt | (6) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| (7) | Desserts laitiers congelés non normalisés | (7) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| T.1 | Trypsine | Pancreas de porc (Sus scrofa) | (1) | Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| X.1 | Xylanase | Aspergillus oryzae Fa 1–1 (pA2X1TI) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Aspergillus oryzae JaL 339 (pJaL537); Bacillus subtilis DIDK 0115 (pUB110 OIS2) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
| Bacillus subtilis CF 307 (pJHPaprE-xynAss-BS3xylanase#1) | (1) | Farine; farine de blé entier; pain | (1) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |||
- DORS/78-402, art. 6;
- DORS/78-876, art. 3;
- DORS/79-662, art. 14 à 17;
- DORS/80-501, art. 4;
- DORS/80-632, art. 5;
- DORS/81-60, art. 11;
- DORS/81-934, art. 7 à 10;
- DORS/82-383, art. 10;
- DORS/82-566, art. 2;
- DORS/82-1071, art. 17;
- DORS/84-302, art. 4;
- DORS/84-762, art. 8 et 9;
- DORS/84-801, art. 4;
- DORS/86-89, art. 4 à 6;
- DORS/86-1112, art. 4;
- DORS/87-254, art. 2;
- DORS/87-640, art. 7;
- DORS/88-281, art. 1;
- DORS/90-24, art. 1 à 3;
- DORS/90-87, art. 10 à 12;
- DORS/90-469, art. 3;
- DORS/91-124, art. 5(F);
- DORS/91-487, art. 1;
- DORS/91-691, art. 1;
- DORS/92-63, art. 4;
- DORS/92-94, art. 4;
- DORS/92-195, art. 1;
- DORS/92-197, art. 9;
- DORS/92-231, art. 1;
- DORS/92-518, art. 1;
- DORS/92-591, art. 2(F);
- DORS/94-29, art. 1;
- DORS/94-182, art. 1;
- DORS/94-212, art. 9;
- DORS/94-417, art. 2;
- DORS/94-552, art. 1;
- DORS/94-689, art. 2;
- DORS/94-712, art. 1;
- DORS/95-65, art. 1;
- DORS/95-183, art. 9;
- DORS/95-525, art. 1 et 2;
- DORS/96-375, art. 1;
- DORS/97-81, art. 1;
- DORS/97-82, art. 1;
- DORS/97-122, art. 4(F) et 5;
- DORS/97-508, art. 1 et 2;
- DORS/97-513, art. 1;
- DORS/97-558, art. 4;
- DORS/98-454, art. 1;
- DORS/98-458, art. 6 et 7(F);
- DORS/2000-336, art. 3 à 5;
- DORS/2000-417, art. 4;
- DORS/2003-130, art. 4;
- DORS/2004-84, art. 1;
- DORS/2005-98, art. 3 à 7 et 8(F);
- DORS/2005-394, art. 1 à 6;
- DORS/2007-225, art. 1;
- DORS/2010-41, art. 1 à 6 et 9(A);
- DORS/2010-42, art. 1 à 4;
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2010-142, art. 17;
- DORS/2010-143, art. 14 à 26;
- DORS/2012-26, art. 4;
- DORS/2012-45, art. 1;
- DORS/2012-46, art. 4.
TABLEAU VI
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME AGENTS RAFFERMISSANTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.1 | Sulfate d’aluminium | (1) | Crabe; homard; saumon; crevettes et thon en conserve; cornichons et achards (relish) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.2 | Sulfate double | (1) | Cornichons et achards (relish) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| d’aluminium et d’ammonium | (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | |
| C.1 | Chlorure de calcium | (1) | Pommes en conserve | (1) | 0,026 %, calculé en calcium |
| (2) | Pamplemousses en conserve | (2) | 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajouté ou autrement présent | ||
| (3) | Fromage (indication de la variété); fromage cheddar | (3) | 0,02 % du lait et des produits du lait utilisés | ||
| (4) | Fromage cottage | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Glaçage de poisson congelé | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Olives | (6) | 1,5 % de la saumure | ||
| (7) | Cornichons et achards (relish) | (7) | 0,4 % | ||
| (8) | Tomates; légumes en conserve (nom du légume); pommes congelées | (8) | 0,026 %, calculé en calcium et, dans le cas des pois en conserve, 0,035 %, calculé en calcium | ||
| (9) | Aliments non normalisés | (9) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (10) | Abricots en conserve | (10) | 0,022 %, calculé en calcium | ||
| C.2 | Citrate de calcium | (1) | Tomates; légumes en conserve; pommes congelées; pommes tranchées congelées | (1) | 0,026 %, calculé en calcium |
| (2) | Pommes en conserve | (2) | 0,026 %, calculé en calcium | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.3 | Gluconate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.3A | Lactate de calcium | (1) | Pamplemousses en conserve | (1) | 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajouté ou autrement présent |
| (2) | Pois en conserve | (2) | 0,035 % calculé en calcium | ||
| C.4 | Phosphate bicalcique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.5 | Phosphate monocalcique | (1) | Tomates; légumes en conserve; pommes congelées | (1) | 0,026 %, calculé en calcium |
| (2) | Pommes en conserve | (2) | 0,026 %, calculé en calcium | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.6 | Sulfate de calcium | (1) | Tomates; légumes en conserve; pommes congelées | (1) | 0,026 %, calculé en calcium |
| (2) | Pommes en conserve | (2) | 0,026 %, calculé en calcium | ||
| P.1 | Sulfate double d’aluminium et de potassium | (1) | Cornichons et achards (relish) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.1 | Sulfate double d’aluminium et de sodium | (1) | Cornichons et achards (relish) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
- DORS/78-402, art. 7;
- DORS/79-660, art. 11 et 12;
- DORS/79-752, art. 7;
- DORS/93-445, art. 1;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/2007-302, art. 4(F);
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2012-43, art. 29 et 30.
TABLEAU VII
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME AGENTS DE SATINAGE OU DE GLAÇAGE
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.1 | Monoglycérides acétylés | (1) | Confiseries non normalisées | (1) | 0,4 % |
| (2) | Poisson congelé | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| B.1 | Cire d’abeilles | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| C.1 | Cire de carnauba | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| C.2 | Cire de candélilla | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| G.1 | Gomme arabique | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| G.2 | Résine de benjoin | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| M.1 | Silicate de magnésium | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| M.2 | Huile minérale | Confiseries non normalisées | 0,15 % | ||
| P.1 | Vaseline | Confiseries non normalisées | 0,15 % | ||
| S.1 | Gomme laque | Confiseries non normalisées; décorations à gâteaux | 0,4 % | ||
| S.2 | Spermaceti | Confiseries non normalisées | 0,4 % | ||
| Z.1 | Zéine | Confiseries non normalisées | 1,0 % | ||
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/2010-142, art. 18 à 29.
TABLEAU VIII
ADDITIFS ALIMENTAIRES DIVERS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | But de l’emploi | Limites de tolérance | |||
| A.01 | Gomme arabique | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout; vin | Agent de collage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.1 | Mono-glycérides acétylés | Aliments non normalisés | Couverture; agent de démoulage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.1.01 | Agar-agar | Vin | Agent de collage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| A.1.1 | Sulphate d’aluminium | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); jaune d’oeuf congelé; jaune d’oeuf liquide; oeuf entier congelé; oeuf entier liquide; poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’oeuf; poudre d’oeuf entier | Pour stabiliser l’albumen durant la pasteurisation | 0,036 % | |||
| A.2 | Persulfate d’ammoniaque | Levure de bière | Agent anti- microbien | 0,1 % | |||
| A.3 | [Abrogé, DORS/93-276, art. 4] | ||||||
| A.4 | [Abrogé, DORS/93-276, art. 5] | ||||||
| B.2 | Cire d’abeilles | Aliments non normalisés | Agent anticollant | 0,4 % | |||
| B.2.1 | Peroxyde de benzoyle | Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons | Décolorer | 100 p.p.m. | |||
| B.3 | Huile végétale bromée | Préparation aromatisante de (nom de l’arôme) pour utilisation dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette | Agent modificateur de la densité | 15 p.p.m. dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette sous leur forme consommable | |||
| B.4 | n-Butane | Enduits aux casseroles, à base d’huile végétale comestible, de lécithine ou d’un mélange des deux | Agent de propulsion | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.1 | Caféine | Breuvages de type cola | Caractéristique du produit | 200 p.p.m. dans le produit fini | |||
| C.2 | Citrate de caféine | Breuvages de type cola | Caractéristique du produit | 200 p.p.m., calculé en caféine, dans le produit fini | |||
| C.3 | Carbonate de calcium | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (1) | 900 p.p.m., conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) |
| (2) | [Abrogé, DORS/94-227, art. 5] | ||||||
| (3) | Confiseries non normalisées | (3) | Crémer et fixer | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Gomme à mâcher | (4) | Agent de remplissage | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Véhicule et agent de saupoudrage | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.3A | Lactate de calcium | (1) | Albumine de l’oeuf (délysozymisée) | (1) | Restauration des propriétés fonctionnelles | (1) | Bonnes pratiques industrielles (la quantité de calcium ajoutée ne doit pas excéder celle perdue lors du processus de transformation) |
| (2) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (2) | Modifier la texture | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.4 | Oxyde de calcium | (1) | Crustacés et mollusques congelés | (1) | Faciliter l’enlèvement des matières étrangères et réduire la déperdition d’humidité pendant la cuisson | (1) | Lorsque employé en combinaison avec le chlorure de sodium (sel) et l’hydroxyde de sodium en solution, l’oxyde de calcium ne doit pas dépasser 30 p.p.m. |
| (2) | Mélange de poisson et de viande préparés visés à l’alinéa B.21.006n) | (2) | Modifier la texture | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.5 | Phosphate bicalcique | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (1) | 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) |
| (2) | [Abrogé, DORS/94-227, art. 6] | ||||||
| C.6 | Phosphate tricalcique | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (1) | 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) |
| (2) | [Abrogé, DORS/94-227, art. 7] | ||||||
| (3) | Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons | (3) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (3) | 0,04 % des produits de petit-lait séché | ||
| (4) | Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (4) | Améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité | (4) | 1,0 % | ||
| C.7 | Silicate de calcium | Rocou soluble dans l’huile | Véhicule | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.8 | Stéarate de calcium | Confiseries non normalisées | Agent de démoulage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.9 | Stéaroyl-2- lactylate de calcium | (1) | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide) | (1) | Faire monter en neige | (1) | 0,05 % |
| (2) | Poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | (2) | Faire monter en neige | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Garnitures de graisse végétale | (3) | Faire mousser | (3) | 0,3 % | ||
| (4) | Pommes de terre déshydratées | (4) | Agent de conditionnement | (4) | 0,2 % du poids à l’état sec | ||
| C.10 | Sulfate de calcium | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (1) | 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) |
| (2) | [Abrogé, DORS/94-227, art. 8] | ||||||
| (3) | Poudre à pâte | (3) | Remplissage neutre | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons | (4) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (4) | 0,3 % des produits de petit-lait séché | ||
| C.11 | Anhydride carbonique | (1) | Ale; bière; jus de (nom du fruit) gazeux; bière légère; liqueur de malt; porter; cidre; stout; vins; eau dite eau minérale ou eau de source | (1) | Rendre mousseux | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Agent pulseur ou pour rendre mousseux | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Fromage cottage; fromage cottage en crème | (3) | Prolonger la durée de conservation | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.11.1 | Carboxyméthylcellulose, réticulé (Carboxyméthylcellulose sodique, réticulé) | Édulcorants de table sous forme de comprimé contenant de l’acésulfame-potassium, de l’aspartame, de l’érythritol, du néotame ou du sucralose | Désagrégation des comprimés | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.12 | Huile de ricin | Confiseries non normalisées | Agent de démoulage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.13 | [Abrogé, DORS/2010-142, art. 35] | ||||||
| C.13.1 | Cellulose en poudre | (1) | Pâte à frire et chapelure | (1) | Agent de remplissage | (1) | 1 % |
| (2) | Biscottes | (2) | Agent de remplissage | (2) | 2 % | ||
| (3) | Confiseries non normalisées qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « énergie réduite » visé à la colonne 1 | (3) | Agent de remplissage | (3) | 25 % | ||
| (4) | Glaces comestibles non normalisées | (4) | Agent de remplissage | (4) | 3 % | ||
| (5) | Garnitures | (5) | Agent de remplissage | (5) | 0,5 % | ||
| (6) | Aliments vendus sous forme de comprimés | (6) | Agent de remplissage | (6) | 50 % | ||
| (7) | Glaçages | (7) | Agent de remplissage | (7) | 1 % | ||
| (8) | Assaisonnements | (8) | Agent de remplissage | (8) | 3 % | ||
| (9) | Produits de boulangerie sucrés | (9) | Agent de remplissage | (9) | 8 % | ||
| C.14A | Chloropentafluoréthane | Aliments non normalisés | Agent pulseur et agent d’aération | Bonnes pratiques industrielles | |||
| C.15 | Acide citrique | (1) | Sang de boeuf | (1) | Anticoagulant | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Nourrir les cultures | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.16 | Gluconate de cuivre | Rafraîchisseurs d’haleine | Caractéristique du produit | 50 p.p.m. | |||
| C.17 | Sulfate de cuivre | Vin | Agent de collage | 0,0001 % calculé en cuivre dans le produit fini | |||
| D.1 | Formules à base de diméthyl-polysiloxane | (1) | Confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; huiles et graisses; jus de citron reconstitué; jus de lime reconstitué; lait écrémé en poudre; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; shortening; vin | (1) | Agent antimousse | (1) | 10 p.p.m. de diméthylpolysiloxane |
| (2) | Jus d’ananas; Mélanges de jus d’ananas avec d’autres jus de fruits; ananas en conserve (lorsque le jus d’ananas est utilisé comme véhicule de conditionnement) | (2) | Agent anti-mousse | (2) | 10 p.p.m. de diméthylpolysiloxane | ||
| (3) | Surfaces entrant en contact avec les aliments | (3) | Agent de démoulage | (3) | Bonnes pratiques industrielles. (Les résidus de diméthylpolysiloxane dans l’aliment ne doivent pas excéder 10 p.p.m.) | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Agent antimousse | (4) | 10 p.p.m. de diméthylpolysiloxane | ||
| (5) | Moût utilisé dans la fabrication d’ale, de bière, de bière légère, de liqueur de malt, de porter et de stout | (5) | Agent antimousse | (5) | 10 p.p.m. de diméthylpolysiloxane | ||
| D.3 | Dioctyl sulfo-succinate sodique | (1) | Bases sèches de boissons, acidulées à l’acide fumarique | (1) | Agent humidifiant | (1) | 10 p.p.m. dans la boisson finie |
| (2) | Boyaux de saucisse | (2) | Réduit la rupture du boyau | (2) | 200 p.p.m. du boyau | ||
| E.1 | Ethoxyquin | Paprika; piment rouge moulu | Pour favoriser la conservation de la couleur | 100 p.p.m. | |||
| E.2 | Oxyde d’éthylène | Épices entières ou moulues (sauf les mélanges contenant du sel) | Fumigation | Bonnes pratiques industrielles (résidus d’éthylène chlorophydrine n’excédant pas 1 500 p.p.m.) | |||
| F.1 | Gluconate ferreux | Olives mûres | Fixer la couleur | Bonnes pratiques industrielles | |||
| G.1 | Gélatine | Bière; cidre; vin | Agent de collage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| G.2 | [Abrogé, DORS/89-175, art. 2] | ||||||
| G.2A | Glucono-delta-lactone | (1) | Pain de viande; saucisse cuite | (1) | Activer la fixation de la couleur | (1) | 0,5 % |
| (2) | Saucisse sèche | (2) | Faciliter le séchage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| G.3 | Glycérol | (1) | Mélanges de salaison des viandes; boyaux à saucisse | (1) | Humidifier | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Viandes de salaison (Titre 14) | (2) | Glacer la surface de ces viandes | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Humidifier; lustrer | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| G.4 | Ester glycérique de la colophane | Boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette | Agent modificateur de la densité | 100 p.p.m. | |||
| H.1 | Peroxyde d’hydrogène | (1) | Moût de bière | (1) | Adjuvant de clarification | (1) | 135 p.p.m. dans le moût |
| (2) | Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché | (2) | Pour décolorer et maintenir le pH | (2) | 100 p.p.m. (voir aussi le paragraphe C.1(3) du tableau V) | ||
| (3) | Balle d’avoine utilisée dans la fabrication de fibre de balle d’avoine | (3) | Agent de blanchiment | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| I. | Isobutane | Enduits pour casseroles à base d’huile végétale comestible, de lécithine ou d’un mélange des deux | Agent de propulsion | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.1 | Esters lactyliques d’acides gras | Aliments non normalisés | Agent plastifiant | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.2 | Lanoline | Gomme à mâcher | Agent plastifiant | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.3 | Lécithine | Surfaces entrant en contact avec les aliments | Agent de démoulage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| L.4 | L-Leucine | Édulcorants de table sous forme de comprimé contenant de l’acésulfame-potassium, de l’aspartame, de l’érythritol, du néotame ou du sucralose | Lubrifiant ou liant utilisé dans la fabrication des comprimés | Bonnes pratiques industrielles | |||
| M.1 | Silicate d’aluminium et de magnésium | Gomme à mâcher | Agent de saupoudrage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| M.2 | Carbonate de magnésium | (1) | Farine; farine de blé entier | (1) | Véhicule du peroxyde de benzoyle | (1) | 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) |
| (2) | [Abrogé, DORS/94-227, art. 9] | ||||||
| (3) | Confiseries non normalisées | (3) | Agent de démoulage | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.2A | Chlorure de magnésium | Albumine de l’oeuf (délysozymisée) | Restauration des propriétés fonctionnelles | Bonnes pratiques industrielles (la quantité de magnésium ajoutée ne doit pas excéder celle perdue lors du processus de transformation) | |||
| M.3 | Silicate de magnésium | (1) | Confiseries non normalisées | (1) | Agent de démoulage | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Gomme à mâcher | (2) | Agent de saupoudrage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Riz | (3) | Enrober | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.4 | Stéarate de magnésium | (1) | Confiseries non normalisées | (1) | Agent de démoulage | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments vendus sous forme de comprimés | (2) | Liant | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.4A | Sulfate de magnésium | Albumine de l’oeuf (délysozymisée) | Restauration des propriétés fonctionnelles | Bonnes pratiques industrielles (la quantité de magnésium ajoutée ne doit pas excéder celle perdue lors du processus de transformation) | |||
| M.5A | [Abrogé, DORS/93-276, art. 6] | ||||||
| M.5C | Cellulose méthyl-éthylique | Aliments non normalisés | Agent d’aération | Bonnes pratiques industrielles | |||
| M.6 | Cellulose microcristalline | (1) | Mélange pour lait glacé | (1) | Agent texturant et épaississant | (1) | 1,5 % |
| (2) | Sorbet laitier | (2) | Agent texturant et épaississant | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Aliments non normalisés qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « énergie réduite » visé à la colonne 1 | (3) | Agent de remplissage | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Garniture fouettée à l’huile végétale | (4) | Agent texturant et épaississant | (4) | 1,5 % | ||
| (5) | Desserts congelés non normalisés | (5) | Agent texturant et épaississant | (5) | 0,5 % | ||
| (6) | Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées | (6) | Agent texturant et épaississant | (6) | 3,0 % | ||
| (7) | Aliments non normalisés autres que les aliments non normalisés mentionnés au présent article | (7) | Agent texturant et épaississant | (7) | 2,0 % | ||
| (8) | Mélange pour crème glacée | (8) | Agent texturant et épaississant | (8) | 0,5 % ou, s’il est employé en association avec des agents stabilisants, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 % de la crème glacée faite du mélange | ||
| (9) | Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame | (9) | Désagrégation des comprimés | (9) | 2,2 % | ||
| (10) | Crème à fouetter | (10) | Agent stabilisant et épaississant | (10) | 0,2 % | ||
| (11) | Rafraîchisseurs d’haleine | (11) | Agent texturant et épaississant | (11) | 9,0 % | ||
| M.7 | Huile minérale | (1) | Confiseries non normalisées; produits de boulangerie; raisins secs épépinés | (1) | Agent de démoulage | (1) | 0,3 %, conformément à l’article B.01.047. Si la vaseline est également utilisée dans les produits de boulangerie, comme agent de démoulage, la quantité totale de toute combinaison de vaseline et d’huile minérale ne doit pas dépasser 0,15 % |
| (2) | Fruits et légumes frais | (2) | Badigeonner | (2) | 0,3 % conformément à l’article B.01.047 | ||
| (3) | Boyaux de saucisse | (3) | Lubrifiant | (3) | 5 % conformément à l’alinéa B.01.047e) (les résidus d’huile minérale dans les saucisses crues préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 200 p.p.m.; dans les saucisses cuites, 30 p.p.m.) | ||
| (4) | Succédané de sel | (4) | Agent liant et enrobage protecteur | (4) | 0,6 %, conformément à l’alinéa B.01.047h) | ||
| M.8 | Monoacétine | Produits de boulangerie non normalisés | Agent plastifiant | Bonnes pratiques industrielles | |||
| M.9 | Mono- et diglycérides | (1) | Confiture de pommes (ou de rhubarde) et de (nom du fruit); huiles et graisses; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine | (1) | Agent antimousse | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Agent antimousse; humidifiant; agent de démoulage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.10 | Mono-glycérides | Aliments non normalisés | Agent antimousse; humidifiant; agent de démoulage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| N.1 | Azote | (1) | Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés) | (1) | Pour améliorer la tartinabilité | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Margarine | (2) | Pour améliorer la tartinabilité | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Agent pulseur | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| N.2 | Oxyde d’azote | Aliments non normalisés | Agent pulseur | Bonnes pratiques industrielles | |||
| O.1 | Octafluoro-cyclobutane | Aliments non normalisés | Agent pulseur et agent d’aération | Bonnes pratiques industrielles | |||
| O.2 | Oxystéarine | Huile de graines de cotonnier; huile d’arachides; huile de soja | Empêcher la formation de cristaux | 0,125 % | |||
| O.3 | Ozone | (1) | Cidre | (1) | Agent de maturation | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Eau dite eau minérale ou eau de source | (2) | Stérilisant chimique | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Vin | (3) | Agent de maturation | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.1 | Extrait de pancréas | Cultures bactériennes productrices d’acides | Pour enrayer les bactériophages | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.1A | Paraffine | (1) | Fruits et légumes frais | (1) | Enrober | (1) | 0,3 % conformément à l’article B.01.047 |
| (2) | Fromage et navets | (2) | Enrober | (2) | Bonnes pratiques industrielles conformément à l’article B.01.047 | ||
| P.2 | Vaseline | (1) | Produits de boulangerie | (1) | Agent de démoulage | (1) | 0,15 %, conformément à l’article B.01.047. Si on utilise également une huile minérale comme agent de démoulage, la quantité totale de toute combinaison de vaseline et d’huile minérale ne doit pas dépasser 0,15 % |
| (2) | Fruits et légumes frais | (2) | Enrober | (2) | 0,3 %, conformément à l’article B.01.047 | ||
| P.2A | Polyéthylèneglycol (gamme de poids moléculaires de 3 000 à 9 000) | (1) | Boissons gazeuses | (1) | Agent antimousse | (1) | 10 p.p.m. |
| (2) | Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame | (2) | Lubrifiant | (2) | 1,0 % | ||
| (3) | Comprimés de L-lysine | (3) | Agent liant pour comprimés | (3) | 7,0 % | ||
| P.2B | Polydextrose | Aliments non normalisés | Agent texturant et épaississant | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.3 | Polyvinyl-pyrrolidone | (1) | Ale; bière; bière légère; cidre; liqueur de malt; porter; stout; vin | (1) | Agent de collage | (1) | 2 p.p.m. dans le produit fini |
| (2) | Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame | (2) | Liant pour comprimés | (2) | 0,3 % | ||
| (3) | Dispersions de pigment laqué de colorant pour utilisation dans les confiseries non normalisées sous forme de comprimé | (3) | Agent réducteur de la viscosité et stabilisant dans les dispersions de pigment laqué de colorant | (3) | Bonnes pratiques industrielles (les résidus de polyvinylpyrrolidone ne doivent pas dépasser 100 p.p.m. dans le produit fini) | ||
| P.4 | Sulfate double d’aluminium et de potassium | Farine; farine de blé entier | Véhicule du peroxyde de benzoyle | 900 p.p.m., conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) | |||
| P.4.1 | Ferrocyanure de potassium | Vin | Agent de collage | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.5 | Stéarate de potassium | (1) | Gomme à mâcher | (1) | Agent plastifiant | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Préparations émulsifiantes contenant des mono-esters de propylèneglycol | (2) | Agent stabilisant | (2) | 2 % | ||
| P.6 | Propane | Aliments non normalisés | Agent pulseur et agent d’aération | Bonnes pratiques industrielles | |||
| P.7 | Propylène-glycol | (1) | Rocou soluble dans l’huile | (1) | Solvant | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Humidifiant | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| Q.1 | Essence de quillaja | Bases de boissons; mélanges pour boissons; liqueurs douces | Faire mousser | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.1 | Saponine | Bases de boissons; mélanges pour boissons; liqueurs douces | Faire mousser | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.1.01 | Dioxyde de silicium | Émulsions à base d’huiles végétales comestibles servant d’enduits pour batterie de cuisine | Agent de suspension | 2,0 % de la préparation | |||
| S.1.1 | Pyrophosphate acide de sodium | Filets de poisson congelés; poisson haché congelé; homard congelé; crabe congelé; clams congelés; crevettes congelées | Réduire les pertes dues au traitement et la formation d’exsudat lors de la décongélation | Si employé en association avec le tripolyphosphate de sodium et le pyrophosphate tétrasodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 % | |||
| S.2 | Sulfate d’aluminium et de sodium | Farine; farine de blé entier | Véhicule du peroxyde de benzoyle | 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi) | |||
| S.3 | Bicarbonate de sodium | (1) | Confiseries non normalisées | (1) | Agent d’aération | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Sel ordinaire | (2) | Stabilisant de l’iodure de potassium | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.3A | Carbonate de sodium | Mélangé avec l’hexamétaphosphate de sodium, filets de poisson congelés, homard congelé, crabe congelé, clams congelés et crevettes congelées | Pour empêcher de suinter en dégelant | 15 % du mélange de carbonate de sodium et d’hexamétaphosphate de sodium | |||
| S.3B | Carboxyméthyl cellulose de sodium | Boyaux de saucisse | Enrobage pour faciliter l’épluchage | 0,25 % de boyaux | |||
| S.4 | Citrate de sodium | (1) | Sang de boeuf | (1) | Anticoagulant | (1) | 0,5 % |
| (2) | Crème sure | (2) | Précurseur de saveur | (2) | 0,1 % | ||
| (3) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (3) | Modifier la texture | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.5 | Décahydrate de ferrocyanure de sodium | Sel dendritique | Adjuvant dans la production de cristaux de sel dendritique | 13 p.p.m. calculé en ferrocyanure anhydre de sodium | |||
| S.6 | Hexamétaphosphate de sodium | (1) | Sang de boeuf | (1) | Anticoagulant | (1) | 0,2 % |
| (2) | Filets de poisson congelés; homards congelés; crabe congelé; clams congelés et crevettes congelées | (2) | Empêcher de suinter en dégelant | (2) | 0,5 % de phosphate ajouté total, calculé en phosphate dibasique de sodium | ||
| (3) | Gélatine qui entre dans la composition des guimauves | (3) | Agent de fouettage | (3) | 2 % | ||
| S.6A | Hydroxyde de sodium | Crustacés et mollusques congelés | Faciliter l’enlèvement des matières étrangères et réduire la déperdition d’humidité pendant la cuisson | Lorsque employé en combinaison avec le chlorure de sodium (sel) et l’oxyde de calcium en solution, l’hydroxyde de sodium ne doit pas dépasser 70 p.p.m. | |||
| S.6.1 | Lauryl-sulfate de sodium | (1) | Poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | (1) | Faire monter en neige | (1) | 0,1 % |
| (2) | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide) | (2) | Faire monter en neige | (2) | 0,0125 % | ||
| (3) | Gélatine qui entre dans la composition des guimauves | (3) | Agent de fouettage | (3) | 0,5 % | ||
| S.6.2 | Chlorophylline de sodium, potassium et cuivre | Rafraîchisseurs d’haleine | Caractéristique du produit | 700 p.p.m. | |||
| S.7 | Phosphate dibasique de sodium | (1) | Poisson congelé | (1) | Empêcher l’éclatement de la glace | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Champignons congelés | (2) | Empêcher la décoloration | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.7.1 | Pyrophosphate tétrasodique | Filets de poisson congelés; poisson haché congelé; homard congelé; crabe congelé; clams congelés; crevettes congelées | Réduire les pertes dues au traitement et la formation d’exsudat lors de la décongélation | Si employé en association avec le tripolyphosphate de sodium et le pyrophosphate acide de sodium, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 % | |||
| S.8 | Silicate de sodium | Eau potable en boîtes | Anticorrosif | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.9 | Stéarate de sodium | Gomme à mâcher | Agent plastifiant | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.9A | Stéaroyl-2-lactylate de sodium | (1) | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide) | (1) | Faire monter en neige | (1) | 0,05 % |
| (2) | Poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | (2) | Faire monter en neige | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Garnitures à l’huile ou mélanges pour garnitures | (3) | Faire mousser | (3) | 0,3 % | ||
| (4) | Pommes de terre déshydratées | (4) | Agent de conditionnement | (4) | 0,2 % du poids à l’état sec | ||
| S.9B | Sulfate de sodium | Champignons congelés | Empêcher la décoloration | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.9C | Sulfite de sodium | Miettes de thon en conserve | Empêcher la décoloration | 300 p.p.m. | |||
| S.10 | Thiosulfate de sodium | Sel | Stabilisant de l’iodure de potassium | Bonnes pratiques industrielles | |||
| S.11 | Tripolyphosphate de sodium | Clams congelés; crabe congelé; crevettes congelées; filets de poisson congelés; homard congelé; poisson haché congelé et poisson haché menu congelé | Réduire les pertes dues au traitement et la formation d’exsudat lors de la décongélation | Si employé seul ou en association avec le pyrophosphate acide de sodium et le pyrophosphate tétrasodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 % | |||
| S.12 | [Abrogé, DORS/93-276, art. 8] | ||||||
| S.13 | Chlorure stanneux | (1) | Asperges conservées dans des contenants en verre ou des contenants métalliques vernis sur toute leur surface intérieure | (1) | Stabiliser la couleur et la saveur | (1) | 25 p.p.m. calculé en étain |
| (2) | Boissons gazeuses en boîtes; jus de citron; jus de fruit concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de lime | (2) | Stabiliser la couleur et la saveur | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.14 | Acide stéarique | (1) | Confiseries non normalisées | (1) | Agent de démoulage | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Gomme à mâcher | (2) | Agent plastifiant | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments vendus sous forme de comprimés | (3) | Agent de démoulage et lubrifiant | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.15 | Sulfate de méthyle et de sodium | Pectine | Aider au conditionnement, comme résultat de la méthylation de la pectine par l’action de l’acide sulfurique et de l’alcool méthylique, le bicarbonate de sodium agissant comme neutralisant | 0,1 % de pectine | |||
| S.15A | [Abrogé, DORS/93-276, art. 9] | ||||||
| S.16 | Acétate isobutyrate de sucrose | Préparation aromatisante de (nom de l’arôme) pour utilisation dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette | Agent modificateur de la densité | 300 p.p.m. dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette sous leur forme consommable | |||
| S.17 | Acide sulfurique | Grains de café | Améliorer le rendement de l’extraction des solides de café | Bonnes pratiques industrielles | |||
| T.1 | Talc | (1) | Légumineuses sèches et cassées; riz | (1) | Enrobage | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Base de gomme à mâcher | (2) | Remplissage | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Gomme à mâcher | (3) | Agent de saupoudrage | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| T.2 | Acide tannique | (1) | Gomme à mâcher | (1) | Pour diminuer l’adhérence | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Cidre; vin; vin de miel | (2) | Agent de collage | (2) | 200 p.p.m. | ||
| T.2A | [Abrogé, DORS/93-276, art. 10] | ||||||
| T.3 | Triacétine | Mélanges à gâteau | Agent humidifiant | Bonnes pratiques indrustrielles | |||
| T.4 | Triéthylcitrate | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) | Faire monter en neige | 0,25 % | |||
| X.1 | [Abrogé, DORS/93-276, art. 11] | ||||||
- DORS/78-401, art. 3;
- DORS/78-403, art. 23 à 25;
- DORS/78-876, art. 4;
- DORS/79-660, art. 13;
- DORS/79-752, art. 8;
- DORS/80-632, art. 6 à 13;
- DORS/81-83, art. 4;
- DORS/81-617, art. 3;
- DORS/81-934, art. 11 et 12;
- DORS/82-566, art. 3 et 4;
- DORS/82-1071, art. 18 à 20;
- DORS/83-410, art. 3;
- DORS/83-584, art. 1;
- DORS/83-932, art. 5 et 6;
- DORS/84-17, art. 6;
- DORS/84-441, art. 1;
- DORS/84-602, art. 3;
- DORS/84-762, art. 10;
- DORS/84-801, art. 5 et 6;
- DORS/86-1112, art. 5;
- DORS/86-1125, art. 2;
- DORS/87-469, art. 1;
- DORS/87-640, art. 8;
- DORS/88-419, art. 4;
- DORS/88-534, art. 5 et 6;
- DORS/89-175, art. 2;
- DORS/89-197, art. 1;
- DORS/89-198, art. 11;
- DORS/89-555, art. 2 et 3;
- DORS/91-90, art. 2;
- DORS/91-124, art. 6 à 9;
- DORS/91-149, art. 3;
- DORS/91-186, art. 1;
- DORS/91-409, art. 7;
- DORS/91-527, art. 4;
- DORS/92-229, art. 1;
- DORS/92-344, art. 2 à 4;
- DORS/93-276, art. 4 à 11;
- DORS/94-416, art. 1;
- DORS/94-227, art. 5 à 10;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/94-723, art. 1;
- DORS/96-260, art. 1;
- DORS/96-378, art. 1;
- DORS/97-509, art. 1;
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/99-97, art. 1;
- DORS/99-420, art. 11(F);
- DORS/2000-353, art. 8(F);
- DORS/2001-94, art. 3;
- DORS/2005-316, art. 2(F) et 3;
- DORS/2006-91, art. 6 à 12;
- DORS/2007-75, art. 7;
- DORS/2010-41, art. 9(A);
- DORS/2010-94, art. 8(A);
- DORS/2010-142, art. 30(F), 31 à 39, 40(F), 41 à 45, 46(F), 47 à 51 et 59(F);
- DORS/2010-143, art. 27 à 31;
- DORS/2011-235, art. 16(F);
- DORS/2011-279, art. 1;
- DORS/2011-282, art. 2;
- DORS/2012-43, art. 31(F);
- DORS/2012-44, art. 1 et 2.
TABLEAU IX
ADDITIFS ALIMENTAIRES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS COMME ÉDULCORANTS
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.01 | Acésulfame-potassium | (1) | Édulcorants de table | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Boissons gazéifiées | (2) | 0,025 % dans les boissons, sous leur forme consommable | ||
| (3) | Boissons; concentrés de boisson; mélanges pour boisson; boissons laitières; (sauf pour ceux de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (3) | 0,05 % dans les boissons, sous leur forme consommable | ||
| (4) | Desserts; mélanges pour desserts; glaçages; mélanges pour glaçages; garnitures; mélanges pour garnitures; (sauf pour ceux de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (4) | 0,1 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (5) | Gomme à mâcher; rafraîchisseurs d’haleine | (5) | 0,35 % | ||
| (6) | Tartinades de fruit (sauf pour ceux de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (6) | 0,1 % | ||
| (7) | Sauces à salade (sauf pour ceux de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (7) | 0,05 % | ||
| (8) | Confiseries non normalisées | (8) | 0,25 % | ||
| (9) | Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie; (sauf pour ceux de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (9) | 0,1 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| A.1 | Aspartame | (1) | Édulcorants de table | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Céréales pour petit déjeuner | (2) | 0,5 % | ||
| (3) | Boissons; concentrés de boisson; mélanges pour boisson; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (3) | 0,1 % dans les boissons, sous leur forme consommable | ||
| (4) | Desserts; mélanges pour desserts; glaçages; mélanges pour glaçages; garnitures; mélanges pour garnitures; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (4) | 0,3 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (5) | Gomme à mâcher; rafraîchisseurs d’haleine | (5) | 1,0 % | ||
| (6) | Tartinades de fruit; purées et sauces; sirops de table; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (6) | 0,2 % | ||
| (7) | Sauces à salade; tartinades d’arachides et autres tartinades de noix; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (7) | 0,05 % | ||
| (8) | Condiments (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (8) | 0,2 % | ||
| (9) | Shellacs de confiserie pour les friandises; assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des friandises | (9) | 0,1 % | ||
| (10) | Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés | (10) | 0,3 % | ||
| A.2 | Aspartame, en capsules, pour prévenir sa dégradation pendant la cuisson | Produits de boulangerie et mélanges pour pâtisseries (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | 0,4 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| E.1 | Érythritol | (1) | Édulcorants de table | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Boissons diététiques | (2) | 3,5 % | ||
| (3) | Garnitures et glaçages à la crème faits à base de gras | (3) | 60 % | ||
| (4) | Biscuits et gaufrettes diététiques | (4) | 7 % | ||
| (5) | Bonbons mous | (5) | 40 % | ||
| (6) | Bonbons durs | (6) | 50 % | ||
| (7) | Gomme à mâcher | (7) | 60 % | ||
| H.1 | Hydrolysat d’amidon hydrogéné | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| I.1 | Isomalt | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| L.1 | Lactitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.1 | Maltitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.2 | Sirop de maltitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.3 | Mannitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| N.1 | Néotame | (1) | Édulcorants de table | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Céréales à déjeuner | (2) | 0,016 % | ||
| (3) | Boissons non normalisées; concentrés de boisson non normalisés; mélanges pour boisson | (3) | 0,003 % dans les boissons, sous leur forme consommable | ||
| (4) | Desserts non normalisés; garnitures; glaçages; mélanges pour desserts; mélanges pour garnitures; mélanges pour glaçages; yogourt | (4) | 0,01 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (5) | Gomme à mâcher; rafraîchisseurs d’haleine | (5) | 0,032 % | ||
| (6) | Purées et sauces non normalisées; sirops de table non normalisés; tartinades de fruit non normalisées | (6) | 0,007 % | ||
| (7) | Sauces à salade non normalisées; tartinades d’arachides et autres tartinades de fruits à écale | (7) | 0,002 % | ||
| (8) | Condiments non normalisés; | (8) | 0,007 % | ||
| (9) | Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des friandises; glaçages à confiserie pour friandises; | (9) | 0,0032 % | ||
| (10) | Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés | (10) | 0,01 % | ||
| (11) | Produits de boulangerie non normalisés et mélanges pour pâtisseries | (11) | 0,013 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| S.1 | Sorbitol | (1) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (1) | 6,0 % |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.1.1 | Sirop de sorbitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.2 | Sucralose | (1) | Édulcorants de table | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Céréales pour petit déjeuner | (2) | 0,1 % | ||
| (3) | Boissons; concentrés de boisson; mélanges pour boisson; boissons laitières; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (3) | 0,025 % dans les boissons, sous leur forme consommable | ||
| (4) | Desserts; mélanges pour desserts; glaçages; mélanges pour glaçages; desserts laitiers; desserts congelés; garnitures; mélanges pour garnitures; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (4) | 0,025 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (5) | Gomme à mâcher; rafraîchisseurs d’haleine | (5) | 0,15 % | ||
| (6) | Tartinades de fruit (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (6) | 0,045 % | ||
| (7) | Sauces à salade; condiments; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (7) | 0,04 % | ||
| (8) | Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des friandises; confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés; glaçages à confiserie pour friandises | (8) | 0,07 % | ||
| (9) | Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie; (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (9) | 0,065 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (10) | Produits de fruits et légumes transformés (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (10) | 0,015 % | ||
| (11) | Boissons alcooliques (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (11) | 0,07 % | ||
| (12) | Poudings; mélanges pour poudings | (12) | 0,04 % dans les produits, sous leur forme consommable | ||
| (13) | Sirops de table (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) | (13) | 0,15 % | ||
| T.1 | Thaumatin | (1) | Gommes à mâcher; rafraîchisseurs d’haleine | (1) | 500 p.p.m. |
| (2) | Succédanés du sel | (2) | 400 p.p.m. | ||
| (3) | Une préparation aromatisante de (nom de l’arôme) visée à l’article B.10.005; préparations aromatisantes non normalisées | (3) | 100 p.p.m. | ||
| X.1 | Xylitol | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
- DORS/93-276, art. 12;
- DORS/94-625, art. 5;
- DORS/94-689, art. 2(F);
- DORS/94-779, art. 3;
- DORS/97-512, art. 3 et 4;
- DORS/2004-261, art. 2;
- DORS/2007-76, art. 3;
- DORS/2007-176, art. 7;
- DORS/2010-142, art. 52 à 55.
TABLEAU X
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME RAJUSTEURS DU PH, RÉACTIFS DES ACIDES ET DES AGENTS CORRECTEURS DE L’EAU
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Additifs | Permis dans ou sur | Limites de tolérance | ||
| A.1 | Acide acétique | (1) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Asperges en conserve | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Gélatine | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.2 | Acide adipique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.3 | Sulfate double d’aluminium et d’ammonium | (1) | Poudre à pâte | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.4 | Bicarbonate d’ammonium | (1) | Produits du cacao | (1) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.5 | Carbonate d’ammonium | (1) | Produits du cacao | (1) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.6 | Citrate d’ammonium dibasique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.7 | Citrate d’ammonium monobasique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.8 | Hydroxyde d’ammonium | (1) | Produits du cacao | (1) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 |
| (2) | Gélatine | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.9 | Phosphate d’ammonium dibasique | (1) | Ale; cultures bactériennes; poudre à pâte; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| A.10 | Phosphate d’ammonium monobasique | (1) | Ale; cultures bactériennes; poudre à pâte; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits de boulangerie non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Lait de beurre sans culture | (3) | 0,1 % | ||
| C.1 | Acétate de calcium | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.2 | Carbonate de calcium | (1) | Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; vin | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Jus de raisin | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Produits du cacao | (5) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 | ||
| C.3 | Chlorure de calcium | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.4 | Citrate de calcium | (1) | Préparations pour nourrissons | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.5 | Fumarate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.6 | Gluconate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.7 | Hydroxyde de calcium | (1) | Ale; bière; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Pois en conserve | (2) | 0,01 % | ||
| (3) | Préparations pour nourrissons | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Jus de raisin | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.8 | Lactate de calcium | (1) | Poudre à pâte | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.9 | Oxyde de calcium | (1) | Ale; bière; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.10 | Phosphate bicalcique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.11 | Phosphate monocalcique | (1) | Ale; poudre à pâte; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.12 | Phosphate tricalcique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.13 | Sulfate de calcium | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout; vin | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.13A | Dioxyde de carbone | Fromage (indication de la variété) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.14 | Acide citrique | (1) | Ale; bière; cidre; liqueur de malt; porter; stout; vin; vin de miel | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Achards (relish); champignons congelés; champignons en conserve; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; fèves au lard; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; haricots; jus de raisin; jus de tomates; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; nectar d’abricot; nectar de pêche; nectar de poire; (nom du fruit) congelé; (nom du fruit) en conserve; (nom du légume) congelé; (nom du légume) en conserve; olives; pâte de tomates; pâte de tomates concentrée; pulpe de tomates; purée de tomates; tomates en conserve | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); crevettes cuites congelées; crustacés et mollusques en conserve; gélatine; jaune d’oeuf congelé; jaune d’oeuf liquide; maquereau de printemps en conserve; oeuf entier congelé; oeuf entier liquide; poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’oeuf entier | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Produits du cacao | (4) | 1,0 %, seul ou en association avec de l’acide tartrique, calculé sans matières grasses | ||
| (5) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cottage; fromage cottage en crème; fromage de petit-lait (indication de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); sorbet laitier | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Margarine; mayonnaise; sauce à salade; sauce vinaigrette | (6) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (7) | Préparations pour nourrissons | (7) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (8) | Aliments non normalisés | (8) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| C.15 | Crème de tartre | Mêmes aliments que pour le tartrate acide de potassium | Mêmes limites de tolérance que pour le tartrate acide de potassium | ||
| F.1 | Acide fumarique | (1) | Gélatine | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Vin | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| G.1 | Acide gluconique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| G.2 | Glucono-delta-lactone | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| H.1 | Acide chlorhydrique | (1) | Ale; bière; gélatine; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Préparations pour nourrissons | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| L.1 | Acide lactique | (1) | Ale; achards (relish); bière; blanc d’oeuf congelé (albumen congelé); blanc d’oeuf liquide (albumen liquide); cidre; cornichons; fromage cottage; fromage cottage en crème; jaune d’oeuf congelé; jaune d’oeuf liquide; liqueur de malt; mayonnaise; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; oeuf entier congelé; oeuf entier liquide; olives; pain; porter; poudre à pâte; poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’oeuf; poudre d’oeuf entier; sauce à salade; sauce vinaigrette; sorbet laitier; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Poires en conserve; fraises en conserve | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Margarine | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Aliments non normalisés | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Vin | (6) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.2 | Carbonate de magnésium | (1) | Produits du cacao | (1) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 |
| (2) | Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.3 | Citrate de magnésium | Liqueurs douces | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.4 | Fumarate de magnésium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.5 | Hydroxyde de magnésium | (1) | Pois en conserve | (1) | 0,05 % |
| (2) | Produits du cacao | (2) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 | ||
| (3) | Gélatine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Cultures bactériennes | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.6 | Oxyde de magnésium | Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.6A | Phosphate de magnésium | Cultures bactériennes | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.7 | Sulfate de magnésium | (1) | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Cultures bactériennes | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.8 | Acide malique | (1) | Asperges en conserve; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; nectar d’abricot; nectar de pêche; nectar de poire; (nom du fruit) congelé | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Compote de pommes en conserve; poires en conserve; fraises en conserve | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Vin | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.8A | Sulfate de manganèse | Cultures bactériennes | Bonnes pratiques industrielles | ||
| M.9 | Acide métatartrique | Vin | 0,01 % | ||
| P.1 | Acide phosphorique | (1) | Ale; bière; bière légère; fromage cottage; fromage cottage en crème; gélatine; liqueur de malt; monoglycérides et mono- et diglycérides; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Protéines de poisson | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Produits du cacao | (5) | 0,5 %, exprimé en P2O5, calculé sans matières grasses | ||
| P.2 | Tartrate acide de potassium | (1) | Poudre à pâte; hydromel vineux | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Vin | (3) | 0,42 % | ||
| P.3 | Sulfate double d’aluminium et de potassium | (1) | Ale; poudre à pâte; bière; bière légère; liqueur de malt; rocou soluble dans l’huile; porter; stout | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.4 | Bicarbonate de potassium | (1) | Lait malté; poudre à pâte; poudre de lait malté; | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Produits du cacao | (2) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 | ||
| (3) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Préparations pour nourrissons | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Aliments non normalisés | (6) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (7) | Vin | (7) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.5 | Carbonate de potassium | (1) | Produits du cacao | (1) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 |
| (2) | Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage de petit-lait (indication de la variété) | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Margarine | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Aliments non normalisés | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l’alinéa B.21.006n) | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Vin | (6) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.6 | Chlorure de potassium | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.7 | Citrate de potassium | (1) | Préparations pour nourrissons | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Margarine | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (3) | Aliments non normalisés | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Vin | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.8 | Fumarate de potassium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.9 | Hydroxyde de potassium | (1) | Rocou soluble dans l’huile | (1) | 1,0 % |
| (2) | Produits du cacao | (2) | En quantité suffisante pour traiter les produits du cacao conformément à l’article B.04.005 | ||
| (3) | Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé | (3) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (4) | Préparation pour nourrissons | (4) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (5) | Margarine | (5) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (6) | Jus de raisin | (6) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| (7) | Aliments non normalisés | (7) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.9A | Lactate de potassium | Margarine | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.10 | Phosphate bipotassique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.11 | Sulfate de potassium | Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; boissons non alcoolisées; stout | Bonnes pratiques industrielles | ||
| P.12 | Tartrate de potassium | Cidre | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.1 | Acétate de sodium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.2 | Pyrophosphate acide de sodium | (1) | Poudre à pâte | (1) | Bonnes pratiques industrielles |
| (2) | Aliments non normalisés | (2) | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.3 | Tartrate acide de sodium | Poudre à pâte | Bonnes pratiques industrielles | ||
| S.4 | Phosphate d’aluminium et de sodium | Aliments non normalisés | |||
