Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-14 Versions antérieures

VENTES

 Est interdite la vente de tout cosmétique dont l’étiquette ou la publicité contient quelque symbole ou mention indiquant que ce cosmétique a été préparé d’après une ordonnance.

 Est interdite la vente d’un cosmétique recommandé pour l’enlèvement des taches sur les dents et dont l’acidité est supérieure à celle que représente un pH de 4.

  •  (1) Est interdite la vente d’un cosmétique devant être utilisé dans la région oculaire et contenant un colorant d’aniline, une leucobase ou tout intermédiaire de colorant d’aniline.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 15.1, «région oculaire» désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/89-228, art. 1.

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique contenant :

  • a) soit du chloroforme comme ingrédient;

  • b) soit une substance oestrogénique.

  • DORS/78-506, art. 1;
  • DORS/85-928, art. 1;
  • DORS/92-663, art. 1.

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2;
  • DORS/93-243, art. 2;
  • DORS/2004-244, art. 6.

 Il est interdit de vendre un cosmétique visé aux articles 28.2 ou 28.3, à moins qu’il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

  • DORS/94-559, art. 2;
  • DORS/2004-244, art. 7.

 Est interdite la vente d’un cosmétique à moins qu’il ne soit étiqueté selon le présent règlement.

ÉTIQUETAGE

Dispositions générales

DORS/2004-244, art. 8.

 Est interdit toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur une étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique à moins que la référence ne soit une exigence spécifique de la Loi ou du présent règlement.

 Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un cosmétique aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés, à l’exception des appellations INCI, en français et en anglais;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du cosmétique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de vente et d’utilisation.

  • DORS/2004-244, art. 9.