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Règlement de pêche du territoire du Yukon (C.R.C., ch. 854)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

Semaine nationale de la pêche (suite)

 [Abrogé, DORS/93-339, art. 3]

Pêche de subsistance des Inuvialuit

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

  • (2) Malgré le paragraphe 9(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

    • a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui tout ou partie du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

    • b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris par lui, dans la région désignée, pour usage personnel.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas un bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • (4) Dans la région désignée, le paragraphe 9(1) ne s’applique pas au bénéficiaire.

  • DORS/92-444, art. 3
  • DORS/99-98, art. 3

Pêche à des fins commerciales ou domestiques

  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-60, art. 5]

  • (3) [Abrogé, DORS/94-269, art. 3]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/82-875, art. 5]

  • (6) [Abrogé, DORS/93-60, art. 5]

  • (7) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, chaque tessure de filets doit être marquée à chaque extrémité durant la pêche en eau libre par une bouée et, durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à au moins 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.

  • (7.1) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (7) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

  • (8) Il est interdit

    • a) de mouiller ou d’utiliser des filets maillants dont le maillage est de moins de 100 mm pour pêcher toute espèce de poisson;

    • b) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]

    • c) de mouiller ou d’utiliser, pour la pêche en vertu d’un permis de pêche à des fins domestiques,

      • (i) plus d’un filet maillant, ou

      • (ii) un filet maillant de plus de 90 m de longueur.

  • (9) Sauf avec l’autorisation d’un agent des pêches, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau

    • a) plus de 30 heures de suite, entre le 1er mai et le 30 novembre, ces deux jours compris, et

    • b) plus de 72 heures de suite entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux jours compris,

    sans le retirer de l’eau et démaquer tout le poisson.

  • (10) Il est interdit d’utiliser des tourniquets pour la pêche du saumon, sauf dans le fleuve Yukon, en aval de la borne de pêche située à 800 m en aval du point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon.

  • (11) et (12) [Abrogés, DORS/94-269, art. 3]

  • (13) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins commerciales dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire

    • a) d’un permis de pêche commerciale; et

    • b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.

  • (13.1) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]

  • (14) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins domestiques dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire

    • a) d’un permis de pêche à des fins domestiques; et

    • b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.

  • (14.1) Le ministre peut délivrer un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon au titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques qui en fait la demande par écrit au surveillant de district du ministère pour le territoire du Yukon, au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle ce permis sera valide, et joint à sa demande les droits applicables prévus à l’annexe III.

  • (15) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques dans les endroits suivants :

    • a) dans le fleuve Yukon

      • (i) en amont de la borne de pêche située à environ 800 m en aval du confluent du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, ou

      • (ii) entre les bornes de pêche situées à environ 800 m en amont du confluent du fleuve Yukon et de la rivière Klondike et à environ 1,6 km en aval dudit confluent;

    • b) dans le bassin-versant de la rivière Pelly en amont du confluent des rivières Pelly et MacMillan;

    • c) dans le bassin-versant de la rivière Porcupine en amont d’une borne de pêche située à environ 8 km en amont du village d’Old Crow;

    • d) dans le bassin-versant de la rivière Stewart

      • (i) en amont du confluent des rivières Stewart et McQueston, ou

      • (ii) en aval dudit confluent du 30 septembre au 7 juillet suivant.

  • (16) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du saumon dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.

  • (16.1) Il est interdit de pratiquer la pêche du saumon à des fins domestiques dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.

  • (17) Il est interdit à quiconque d’utiliser pour la pêche commerciale dans le fleuve Yukon

    • a) plus de trois tourniquets;

    • b) plus de

      • (i) deux tourniquets, et

      • (ii) 45 m de filet maillant se composant d’au plus deux filets;

    • c) plus de

      • (i) un tourniquet, et

      • (ii) 65 m de filet maillant se composant d’au plus trois filets; ou

    • d) plus de 90 m de filet maillant se composant d’au plus quatre filets.

  • DORS/80-836, art. 1
  • DORS/82-875, art. 5
  • DORS/87-439, art. 4
  • DORS/89-155, art. 4
  • DORS/93-60, art. 5
  • DORS/94-269, art. 3
  • DORS/2000-215, art. 1
  • DORS/2023-147, art. 1

Pêche sportive

[
  • DORS/94-269, art. 4
]
  •  (1) Il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche sportive dans les lacs Tatlmain ou Wellesley, à moins d’être titulaire à la fois :

    • a) d’un permis de pêche sportive visé à l’un des alinéas 5a) à i) de l’annexe III;

    • b) d’un permis de pêche sportive visé aux alinéas 5l) ou m), selon le cas, de cette annexe.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre et de garder en une journée, dans les eaux visées à la colonne II de l’annexe IV, un nombre de poissons d’une espèce indiquée à la colonne I qui est supérieur à la limite de prise quotidienne établie à la colonne III.

  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher à la ligne sur le lac Tatlmain, au cours d’une journée, après avoir pris et gardé ou pris et remis à l’eau cinq poissons, quelle que soit leur espèce.

  • (3) Il est interdit, dans le cas du poisson pêché à la ligne, d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui a été pris dans les eaux mentionnées à la colonne II et qui dépasse la limite de possession prévue à la colonne IV.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, DORS/99-98, art. 4]

  • (4) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de prendre ou de garder, ou d’avoir en sa possession, un poisson d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne V.

  • (5) Lorsqu’un poisson est fileté, deux filets sont réputés compter pour un seul poisson et, à moins que les restes du poisson ne soient produits, chaque filet est réputé provenir d’un poisson de sport.

  • (6) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) d’utiliser plus d’une ligne, sauf s’il pêche à la ligne sous la glace, auquel cas il peut utiliser deux lignes;

    • b) d’utiliser sur une ligne un engin destiné à capturer plus d’un poisson à la fois, sauf s’il pêche à la mouche, auquel cas il peut utiliser deux mouches artificielles;

    • c) [Abrogé, DORS/94-269, art. 5]

  • (6.1) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une épuisette pour prendre les corégones de lac ou les meuniers (espèces du genre Catastomous), conformément aux conditions de son permis.

  • (7) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau.

  • (8) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser une ligne fixe pour pêcher la lotte, conformément aux conditions de son permis.

  • (9) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut casaquer le cisco à partir du pont Tagish enjambant la rivière Tagish (60°15′N., 134°17′O.) ou du pont Carcross enjambant la rivière Nares (60°09′N., 134°37′O.), conformément aux conditions de son permis.

  • (10) Le titulaire d’un permis de pêche sportive autorisé à utiliser une ligne fixe peut laisser la ligne fixe sans surveillance pendant une période d’au plus 30 heures consécutives.

  • (11) [Abrogé, DORS/93-60, art. 6]

  • (12) Du 1er juin au 30 novembre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :

    • a) la rivière Klukshu;

    • b) la rivière Tatshenshini;

    • c) la rivière Blanchard;

    • d) le ruisseau Village;

    • e) la rivière Takhanne.

  • (13) Du 1er juillet au 15 octobre, il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes, à moins d’utiliser un hameçon simple, sans ardillon, dont la distance entre la pointe et la hampe est d’au plus 20 mm :

    • a) la rivière Klondike;

    • b) la rivière Takhini;

    • c) le fleuve Yukon;

    • d) la rivière Morley;

    • e) la rivière Smart;

    • f) la rivière Lapie;

    • g) la rivière Teslin;

    • h) la rivière Firth;

    • i) le ruisseau Blind.

  • (14) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux visées à la partie I de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon;

    • b) les eaux visées à la partie II de l’annexe VI, à moins d’utiliser un hameçon sans ardillon à pointe unique.

  • (15) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’avoir une gaffe en sa possession.

  • (16) Sous réserve du paragraphe (17), il est interdit au titulaire d’un permis de pêcher le saumon à la ligne ou d’avoir en sa possession du saumon pris de la sorte à moins d’être titulaire de la carte des prises pour la conservation du saumon délivrée en vertu du paragraphe 4(2).

  • (17) Le paragraphe (16) ne s’applique pas au saumon Kokani ni au saumon pris dans les lacs ensemencés de saumon.

  • (18) Le détenteur de la carte des prises pour la conservation du saumon :

    • a) y inscrit dans la partie prévue, pour chaque saumon pêché qu’il garde ou qu’il remet à l’eau ou libère, et ce dès sa prise :

      • (i) la date et l’endroit où le saumon a été pris,

      • (ii) l’espèce et le sexe du saumon,

      • (iii) la présence ou l’absence d’étiquettes et d’une nageoire adipeuse,

      • (iv) le type d’engin ayant servi à la prise du saumon;

    • b) la présente à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui en fait la demande;

    • c) la retourne au ministère au plus tard le 30 novembre de l’année où elle a été délivrée.

  • (19) Toute personne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement si elle est autorisée à pratiquer la pêche à la ligne dans la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi de cette province intitulée Wildlife Act:

    • a) les eaux du lac Atlin;

    • b) les eaux du lac Bennet;

    • c) les eaux du lac Laidlaw;

    • d) les eaux de la rivière Liard;

    • e) les eaux du lac Morley;

    • f) les eaux de la rivière Rancheria;

    • g) les eaux de la rivière Swift;

    • h) les eaux du lac Tagish;

    • i) les eaux du lac Teslin.

  • (20) La personne qui pratique la pêche sportive dans les eaux visées au paragraphe (19) ne peut prendre en une seule journée un nombre de poissons supérieur à la limite de prise quotidienne ou au contingent quotidien autorisé :

    • a) soit aux termes de l’article 7 du présent règlement;

    • b) soit aux termes de l’article 56 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique.

  • DORS/80-836, art. 2
  • DORS/82-875, art. 6
  • DORS/87-439, art. 5
  • DORS/89-155, art. 5
  • DORS/93-60, art. 6
  • DORS/94-269, art. 5
  • DORS/99-98, art. 4
  • DORS/2000-215, art. 2
  • DORS/2001-324, art. 2
  • DORS/2003-339, art. 4

Périodes de fermeture

  •  (1) à (3) [Abrogés, DORS/93-60, art. 7]

  • (4) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V durant la période de fermeture indiquée à la colonne II.

  • DORS/82-875, art. 7
  • DORS/87-439, art. 6
  • DORS/91-394, art. 1
  • DORS/92-451, art. 1
  • DORS/93-60, art. 7
  •  (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre de chaque année, de pêcher à la ligne dans les eaux du ruisseau Tatchun ou dans le fleuve Yukon, au point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, tel qu’il est indiqué par les bornes de pêche.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’utiliser tout leurre autre qu’une mouche artificielle pour pêcher à la ligne dans :

    • a) le fleuve Yukon à partir du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell, du 15 juillet au 30 septembre;

    • b) la rivière Takhini à partir du lac Kusawa en aval jusqu’à son point de confluence avec le fleuve Yukon, du 20 août au 15 septembre;

    • c) la rivière Takhanne en aval des chutes Million Dollar.

  • (3) [Abrogé, DORS/87-439, art. 6]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/94-51, art. 1]

  • DORS/82-875, art. 7
  • DORS/87-439, art. 6
  • DORS/94-51, art. 1

Interdictions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit

    • a) de molester, de blesser ou de tuer du poisson;

    • b) de piéger ou de retenir du poisson dans ses frayères ou dans toute rivière ou autre cours d’eau y conduisant;

    • c) d’utiliser des flambeaux ou des sources de lumière artificielle pour attirer du poisson;

    • d) de prendre ou de tenter de prendre du poisson en le casaquant ou en utilisant des collets ou des lignes fixes;

    • e) d’utiliser des armes à feu pour tuer ou blesser du poisson à nageoires;

    • f) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]

    • g) d’utiliser une épuisette, sauf pour débarquer un poisson pêché à la ligne;

    • h) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]

    • i) d’utiliser une gaffe ou un harpon pour pêcher;

    • j) d’utiliser pour pêcher un filet maillant dont la nappe contient du monofil.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit à quiconque de prendre et de garder

    • a) du corégone, du cisco, de la touladi ou de l’inconnu, au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 octobre de chaque année; ou

    • b) de l’ombre, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 juin de chaque année.

  • (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire d’un permis de pêche à la ligne;

    • b) la personne qui pêche en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

    • c) au titulaire d’un autre permis mentionné au paragraphe 4(3), qui l’autorise à prendre et à garder tout poisson visé au paragraphe (2) durant la période applicable qui y est mentionnée;

    • d) au bénéficiaire qui pêche, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • (3) Il est interdit :

    • a) d’introduire dans le territoire du Yukon des poissons, des salamandres ou d’autres organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts;

    • b) de remettre ou de libérer des poissons vivants dans les eaux du territoire du Yukon, à moins de les remettre ou de les libérer :

    • c) de remettre ou de libérer dans les eaux du territoire du Yukon des salamandres vivantes ou d’autres organismes aquatiques vivants qui ne sont pas des poissons, à moins qu’ils n’aient été pris dans les eaux de ce territoire;

    • d) d’avoir en sa possession des poissons vivants dans le but de les utiliser comme appât dans les eaux du territoire du Yukon;

    • e) d’utiliser des poissons vivants comme appât dans les eaux du territoire du Yukon.

  • (4) à (6) [Abrogés, DORS/93-60, art. 8]

  • DORS/82-875, art. 8
  • DORS/87-439, art. 7
  • DORS/89-155, art. 6
  • DORS/92-444, art. 4
  • DORS/93-60, art. 8
  • DORS/93-339, art. 4
  • DORS/94-269, art. 6
  • DORS/99-98, art. 5
 

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