Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
37. Il est interdit d’utiliser du poisson vivant comme appât pour la pêche sportive.
- DORS/79-485, art. 8.
37.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne d’utiliser ou d’avoir en sa possession un hameçon attaché à l’extrémité de la ligne de pêche autre qu’un hameçon sans ardillon.
(2) Le paragraphe (1) ne s′applique pas à la pêche à la ligne dans les eaux du Nunavut.
- DORS/2004-38, art. 2;
- DORS/2005-108, art. 4.
LIMITES RELATIVES À LA TAILLE
38. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession
a) un ombre de l’Arctique de moins de 36 cm de longueur à la fourche, ou
b) plus d’un grand brochet mesurant plus de 90 cm de longueur à la fourche
pris dans la partie du fleuve Mackenzie et de ses affluents située entre le 116e et le 118e degrés de longitude ouest.
(2) Il est interdit :
a) d’avoir en sa possession plus d’un touladi dont la longueur à la fourche est supérieure à 70 cm et qui provient des eaux du lac Stark ou du Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont;
b) d’emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.
(3) Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.
(4) Il est interdit :
a) d’avoir en sa possession plus de deux touladis pris dans le secteur de gestion spécial visé à l’article 1 de l’annexe VIII;
b) d’emporter hors de ce secteur plus d’un touladi.
- DORS/79-485, art. 9;
- DORS/81-468, art. 8;
- DORS/91-481, art. 4;
- DORS/2003-137, art. 5.
39. [Abrogé, DORS/93-59, art. 16]
