Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-20 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit de se débarrasser de poissons morts, de restes de poisson ou d’issues, en les laissant dans l’eau ou sur la glace.

  • (2) Quiconque a en sa possession des poissons morts ou gâtés ou d’autres déchets de pêche doit, lorsqu’un fonctionnaire lui a désigné ou défini une décharge, les transporter à cette décharge.

PASSAGES DE COURS D’EAU

  •  (1) Nul ne doit construire un passage temporaire sur un cours d’eau gelé sans

    • a) employer de la neige ou épaissir la glace avec de la neige ou de la glace; ou

    • b) avoir l’autorisation d’un fonctionnaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 6]

  • DORS/93-59, art. 6.

EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ENLÈVEMENT DU GRAVIER

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, les populations de poisson d’un cours d’eau seraient menacées par les activités suivantes :

    • a) le fait de mettre ou de lancer des billes dans ces eaux,

    • b) le flottage, le remorquage ou l’estacadage de billes dans ces eaux,

    • c) l’enlèvement ou le déplacement du gravier dans les frayères de ces eaux, ou

    • d) toute activité semblable,

    il peut autoriser la mise en place d’affiches à des endroits appropriés de la rive, indiquant que ces eaux sont des eaux où ces activités nuisent aux populations de poisson.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), il a été indiqué que les activités qui y sont énumérées nuisent aux populations de poisson, il est interdit de se livrer à ces activités dans ces eaux.

PÊCHE COMMERCIALE

  •  (1) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac La Martre qu’aux personnes qui ont demeuré continûment dans le village du lac La Martre durant au moins six mois immédiatement avant la date à laquelle la demande de permis est présentée.

  • (2) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac Kakisa qu’aux personnes qui ont continuellement demeuré dans le village du lac Kakisa durant les six mois précédant la présentation de la demande de permis.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 7]

  •  (1) Sur le Grand lac des Esclaves, il est interdit d’exploiter un bateau ou un véhicule, à des fins de pêche commerciale, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale valide, sans que le bateau ou le véhicule soit enregistré à cette fin auprès du ministère et qu’un certificat d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ait été délivré à l’égard du bateau ou du véhicule.

  • (2) Un certificat de catégorie A ne peut être délivré que pour

    • a) un bateau dont le poids brut est supérieur à 900 kg lorsqu’il est pesé avec son équipement mécanique; ou

    • b) un véhicule d’un poids brut supérieur à 900 kg.

  • (3) Un certificat de catégorie B peut être délivré à l’égard des bateaux ou des véhicules autres que ceux visés au paragraphe (2).

  • (4) Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard d’un bateau ne doit pas en autoriser l’exploitation à des fins de pêche commerciale à moins que le titulaire d’un permis de pêche commerciale ne se trouve à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un véhicule pour pratiquer la pêche aux termes du paragraphe (1), à moins que celui-ci ne porte le numéro d’enregistrement attribué selon le présent règlement, lequel est conforme aux exigences du paragraphe (5.1) et est peint sur le véhicule ou solidement apposé de quelque autre manière.

  • (5.1) Le numéro d’enregistrement visé au paragraphe (5) doit être :

    • a) lisible et complètement visible;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, d’une hauteur minimale de 15 cm, sans fioritures;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond;

    • d) aligné horizontalement.

  • (6) Il est interdit de travailler ou de pêcher à bord d’un bateau ou d’un véhicule servant à pratiquer la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de navire auxiliaire.

  • (7) Il est interdit de jeter d’un véhicule, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la pêche commerciale, tout poisson pris conformément au présent règlement.

  • DORS/79-485, art. 2;
  • DORS/81-468, art. 1;
  • DORS/93-59, art. 8.