Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

C.R.C., ch. 847

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

 [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « bénéficiaire »

    « bénéficiaire » Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

    « casaquer »

    « casaquer » signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)

    « certificat »

    « certificat » désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)

    « Convention »

    « Convention » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

    « directeur général régional »

    « directeur général régional » Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)

    « explosif »

    « explosif » désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)

    « filet maillant »

    « filet maillant » désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)

    « fonctionnaire »

    « fonctionnaire » désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)

    « hameçon »

    « hameçon » Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)

    « hameçon sans ardillon »

    « hameçon sans ardillon » Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)

    « Indien »

    « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)

    « Inuk »

    « Inuk » Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

    « longueur à la fourche »

    « longueur à la fourche » désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)

    « ministère »

    « ministère » désigne le ministère de l’Environnement; (Department)

    « ministre »

    « ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

    « non-résident »

    « non-résident » Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    « pêche commerciale »

    « pêche commerciale » désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)

    « pêche domestique »

    « pêche domestique » désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive » désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)

    « permis de pêche commerciale »

    « permis de pêche commerciale » désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)

    « permis de pêche domestique »

    « permis de pêche domestique » désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)

    « permis de pêche sportive »

    « permis de pêche sportive » Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)

    « personne de sang mêlé »

    « personne de sang mêlé » désigne une personne

    • a) de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou

    • b) de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)

    « poisson de sport »

    « poisson de sport » s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)

    « poisson gibier »

    « poisson gibier » s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)

    « région désignée »

    « région désignée » S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

    « résident »

    « résident » [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]

    « résident canadien »

    « résident canadien » Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)

    « résident des Territoires du Nord-Ouest »

    « résident des Territoires du Nord-Ouest » Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :

    • a) en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;

    • b) en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)

    « résident permanent »

    « résident permanent » [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]

    « Rivière Tree »

    « Rivière Tree » s’entend :

    • a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;

    • b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;

    • c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;

    • d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)

    « secteur »

    « secteur » désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)

    « secteur de gestion spécial »

    « secteur de gestion spécial » Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)

    « titulaire d’un permis de pêche commerciale »

    « titulaire d’un permis de pêche commerciale » désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)

    « utilisation à des fins de subsistance »

    « utilisation à des fins de subsistance » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

  • (2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.

  • DORS/79-485, art. 1;
  • DORS/81-119, art. 1;
  • DORS/91-428, art. 1;
  • DORS/91-481, art. 1;
  • DORS/93-59, art. 1 et 17(F);
  • DORS/2003-137, art. 2;
  • DORS/2004-38, art. 1;
  • DORS/2005-108, art. 3.