Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
C.R.C., ch. 847
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
1. [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « bénéficiaire »
« bénéficiaire » Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)
- « casaquer »
« casaquer » signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)
- « certificat »
« certificat » désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)
- « Convention »
« Convention » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- « directeur général régional »
« directeur général régional » Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)
- « explosif »
« explosif » désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)
- « filet maillant »
« filet maillant » désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)
- « fonctionnaire »
« fonctionnaire » désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)
- « hameçon »
« hameçon » Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)
- « hameçon sans ardillon »
« hameçon sans ardillon » Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)
- « Indien »
« Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)
- « Inuk »
« Inuk » Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)
- « longueur à la fourche »
« longueur à la fourche » désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)
- « ministère »
« ministère » désigne le ministère de l’Environnement; (Department)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)
- « non-résident »
« non-résident » Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)
- « pêche à la ligne »
« pêche à la ligne » La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- « pêche commerciale »
« pêche commerciale » désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)
- « pêche domestique »
« pêche domestique » désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)
- « pêche sportive »
« pêche sportive » désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)
- « permis de pêche commerciale »
« permis de pêche commerciale » désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)
- « permis de pêche domestique »
« permis de pêche domestique » désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)
- « permis de pêche sportive »
« permis de pêche sportive » Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)
- « personne de sang mêlé »
« personne de sang mêlé » désigne une personne
a) de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou
b) de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)
- « poisson de sport »
« poisson de sport » s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)
- « poisson gibier »
« poisson gibier » s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)
- « région désignée »
« région désignée » S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)
- « résident »
« résident » [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]
- « résident canadien »
« résident canadien » Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)
- « résident des Territoires du Nord-Ouest »
« résident des Territoires du Nord-Ouest » Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :
a) en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;
b) en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)
- « résident permanent »
« résident permanent » [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]
- « Rivière Tree »
« Rivière Tree » s’entend :
a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;
b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;
c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;
d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)
- « secteur »
« secteur » désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)
- « secteur de gestion spécial »
« secteur de gestion spécial » Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)
- « titulaire d’un permis de pêche commerciale »
« titulaire d’un permis de pêche commerciale » désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)
- « utilisation à des fins de subsistance »
« utilisation à des fins de subsistance » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)
(2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.
- DORS/79-485, art. 1;
- DORS/81-119, art. 1;
- DORS/91-428, art. 1;
- DORS/91-481, art. 1;
- DORS/93-59, art. 1 et 17(F);
- DORS/2003-137, art. 2;
- DORS/2004-38, art. 1;
- DORS/2005-108, art. 3.
