Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

C.R.C., ch. 847

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

 [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « bénéficiaire »

    « bénéficiaire » Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)

    « casaquer »

    « casaquer » signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)

    « certificat »

    « certificat » désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)

    « Convention »

    « Convention » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)

    « directeur général régional »

    « directeur général régional » Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)

    « explosif »

    « explosif » désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)

    « filet maillant »

    « filet maillant » désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)

    « fonctionnaire »

    « fonctionnaire » désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)

    « hameçon »

    « hameçon » Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)

    « hameçon sans ardillon »

    « hameçon sans ardillon » Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)

    « Indien »

    « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)

    « Inuk »

    « Inuk » Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

    « longueur à la fourche »

    « longueur à la fourche » désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)

    « ministère »

    « ministère » désigne le ministère de l’Environnement; (Department)

    « ministre »

    « ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

    « non-résident »

    « non-résident » Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    « pêche commerciale »

    « pêche commerciale » désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)

    « pêche domestique »

    « pêche domestique » désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive » désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)

    « permis de pêche commerciale »

    « permis de pêche commerciale » désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)

    « permis de pêche domestique »

    « permis de pêche domestique » désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)

    « permis de pêche sportive »

    « permis de pêche sportive » Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)

    « personne de sang mêlé »

    « personne de sang mêlé » désigne une personne

    • a) de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou

    • b) de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)

    « poisson de sport »

    « poisson de sport » s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)

    « poisson gibier »

    « poisson gibier » s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)

    « région désignée »

    « région désignée » S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)

    « résident »

    « résident » [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]

    « résident canadien »

    « résident canadien » Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)

    « résident des Territoires du Nord-Ouest »

    « résident des Territoires du Nord-Ouest » Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :

    • a) en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;

    • b) en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)

    « résident permanent »

    « résident permanent » [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]

    « Rivière Tree »

    « Rivière Tree » s’entend :

    • a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;

    • b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;

    • c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;

    • d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)

    « secteur »

    « secteur » désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)

    « secteur de gestion spécial »

    « secteur de gestion spécial » Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)

    « titulaire d’un permis de pêche commerciale »

    « titulaire d’un permis de pêche commerciale » désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)

    « utilisation à des fins de subsistance »

    « utilisation à des fins de subsistance » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)

  • (2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.

  • DORS/79-485, art. 1;
  • DORS/81-119, art. 1;
  • DORS/91-428, art. 1;
  • DORS/91-481, art. 1;
  • DORS/93-59, art. 1 et 17(F);
  • DORS/2003-137, art. 2;
  • DORS/2004-38, art. 1;
  • DORS/2005-108, art. 3.

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) aux eaux de pêche canadiennes situées dans les Territoires du Nord-Ouest et à celles adjacentes à ces territoires;

    • b) aux eaux à marée des provinces d’Ontario et du Manitoba.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-59, art. 2;
  • DORS/2002-225, art. 1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Le ministre peut délivrer un permis ou un certificat mentionné à la colonne I de l’annexe IV contre paiement du droit prévu, le cas échéant, à la colonne II.

  • DORS/93-59, art. 2.
  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) à (5) [Abrogés, DORS/93-59, art. 3]

  • (6) Il est interdit de pêcher dans un lac où a été déposé du poisson gibier pour fin de propagation si ce n’est à la pêche à la ligne.

  • (7) Il est interdit de pêcher, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII, les espèces visées à la colonne II en utilisant les méthodes indiquées à la colonne IV durant les périodes de fermeture prévues à la colonne III de cette annexe.

  • (8) Il est interdit de pêcher dans les eaux du ruisseau Fish situées à 67°43′42″ de latitude nord et 136°15′44″ de longitude ouest, et dans les eaux de la rivière Big Fish situées à 68°39′48″ de latitude nord et 135°52′35″ de longitude ouest, y compris tous leurs tributaires, à moins d’y être autorisé à des fins scientifiques ou d’enseignement par un permis.

  • DORS/78-519, art. 1;
  • DORS/87-508, art. 1;
  • DORS/93-59, art. 3;
  • DORS/93-340, art. 1;
  • DORS/2009-83, art. 1.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 4]

  •  (1) Il est interdit de prendre, de tuer, de molester ou de blesser du poisson au moyen d’armes à feu, de harpons, de flèches, de gaffes, de lampes, de bâtons, de cailloux, de gourdins, de collets, d’épuisettes ou de filets maillants, à moins d’y être autorisé par un permis.

  • (2) Il est interdit de casaquer.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de se servir d’une épuisette pour tirer de l’eau le poisson pêché à la ligne.

    • DORS/93-59, art. 5.

 Quiconque construit ou entretient sur la glace un abri de pêche doit l’enlever lorsqu’un fonctionnaire en donne l’ordre.

 Sauf avec la permission d’un fonctionnaire, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau

  • a) entre le 15 mai et le 1er novembre, durant plus de 30 heures consécutives ou

  • b) entre le 31 octobre et le 16 mai, durant plus de 72 heures consécutives,

sans le retirer de l’eau et en enlever le poisson.

  •  (1) Il est interdit de se débarrasser de poissons morts, de restes de poisson ou d’issues, en les laissant dans l’eau ou sur la glace.

  • (2) Quiconque a en sa possession des poissons morts ou gâtés ou d’autres déchets de pêche doit, lorsqu’un fonctionnaire lui a désigné ou défini une décharge, les transporter à cette décharge.

PASSAGES DE COURS D’EAU

  •  (1) Nul ne doit construire un passage temporaire sur un cours d’eau gelé sans

    • a) employer de la neige ou épaissir la glace avec de la neige ou de la glace; ou

    • b) avoir l’autorisation d’un fonctionnaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 6]

  • DORS/93-59, art. 6.

EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ENLÈVEMENT DU GRAVIER

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, les populations de poisson d’un cours d’eau seraient menacées par les activités suivantes :

    • a) le fait de mettre ou de lancer des billes dans ces eaux,

    • b) le flottage, le remorquage ou l’estacadage de billes dans ces eaux,

    • c) l’enlèvement ou le déplacement du gravier dans les frayères de ces eaux, ou

    • d) toute activité semblable,

    il peut autoriser la mise en place d’affiches à des endroits appropriés de la rive, indiquant que ces eaux sont des eaux où ces activités nuisent aux populations de poisson.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), il a été indiqué que les activités qui y sont énumérées nuisent aux populations de poisson, il est interdit de se livrer à ces activités dans ces eaux.

PÊCHE COMMERCIALE

  •  (1) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac La Martre qu’aux personnes qui ont demeuré continûment dans le village du lac La Martre durant au moins six mois immédiatement avant la date à laquelle la demande de permis est présentée.

  • (2) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac Kakisa qu’aux personnes qui ont continuellement demeuré dans le village du lac Kakisa durant les six mois précédant la présentation de la demande de permis.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 7]

  •  (1) Sur le Grand lac des Esclaves, il est interdit d’exploiter un bateau ou un véhicule, à des fins de pêche commerciale, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale valide, sans que le bateau ou le véhicule soit enregistré à cette fin auprès du ministère et qu’un certificat d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ait été délivré à l’égard du bateau ou du véhicule.

  • (2) Un certificat de catégorie A ne peut être délivré que pour

    • a) un bateau dont le poids brut est supérieur à 900 kg lorsqu’il est pesé avec son équipement mécanique; ou

    • b) un véhicule d’un poids brut supérieur à 900 kg.

  • (3) Un certificat de catégorie B peut être délivré à l’égard des bateaux ou des véhicules autres que ceux visés au paragraphe (2).

  • (4) Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard d’un bateau ne doit pas en autoriser l’exploitation à des fins de pêche commerciale à moins que le titulaire d’un permis de pêche commerciale ne se trouve à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un véhicule pour pratiquer la pêche aux termes du paragraphe (1), à moins que celui-ci ne porte le numéro d’enregistrement attribué selon le présent règlement, lequel est conforme aux exigences du paragraphe (5.1) et est peint sur le véhicule ou solidement apposé de quelque autre manière.

  • (5.1) Le numéro d’enregistrement visé au paragraphe (5) doit être :

    • a) lisible et complètement visible;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, d’une hauteur minimale de 15 cm, sans fioritures;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond;

    • d) aligné horizontalement.

  • (6) Il est interdit de travailler ou de pêcher à bord d’un bateau ou d’un véhicule servant à pratiquer la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de navire auxiliaire.

  • (7) Il est interdit de jeter d’un véhicule, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la pêche commerciale, tout poisson pris conformément au présent règlement.

  • DORS/79-485, art. 2;
  • DORS/81-468, art. 1;
  • DORS/93-59, art. 8.
  •  (1) Dans le présent article, «immatriculation» désigne,

    • a) pour un bateau, son immatriculation en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et

    • b) pour un véhicule, son immatriculation en vertu des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Quiconque demande un certificat pour un bateau ou un véhicule doit donner

    • a) le nom, le numéro d’immatriculation ou de série ainsi que la taille de ce bateau ou ce véhicule;

    • b) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de ce bateau ou ce véhicule; et

    • c) les renseignements concernant tous les navires et les véhicules auxiliaires utilisés conjointement avec ce bateau ou ce véhicule.

  • DORS/79-485, art. 2.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 9]

  •  (1) [Abrogé, DORS/93-59, art. 10]

  • (2) Chaque filet utilisé séparément et chaque tessure de filets servant à la pêche commerciale doivent être marqués, à chaque extrémité,

    • a) durant la pêche en eau libre, par un drapeau mesurant au moins 45 cm de côté et placé sur une bouée; et

    • b) durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à 1 m au moins au-dessus de la surface de l’eau ou de la glace.

  • DORS/79-485, art. 3;
  • DORS/81-468, art. 2;
  • DORS/93-59, art. 10.

 Il est interdit de suspendre à toute partie de la têtière d’un filet une nappe de filet maillant utilisé pour la pêche commerciale à raison de plus de 2 m de nappe pour 1 m de têtière, et il est interdit de suspendre, d’ajouter à la têtière ou d’y insérer d’autres filets de manière à augmenter cette proportion dans toute partie du filet.

  • DORS/81-468, art. 3.
  •  (1) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans d’autres eaux que celles qui sont mentionnées à l’annexe V.

  • (2) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans les eaux visées à l’annexe III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher, dans les eaux mentionnées à l’un des articles de l’annexe V, dans la colonne I, une espèce de poisson mentionnée à cet article, dans la colonne II, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) sauf au moyen de filets maillants dont le maillage n’est pas inférieur à celui qui est indiqué à la colonne III, le cas échéant;

    • b) pendant la saison de fermeture mentionnée à cet article, dans la colonne IV.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1) ou de toute condition de permis, le maillage d’un filet doit être déterminé en mesurant la distance entre les noeuds des angles opposés les plus éloignés d’une maille simple mesurée à l’intérieur de la maille, après que la lignette a été immergée dans l’eau durant au moins 30 minutes et tendue au maximum sans qu’elle ait été forcée ou étirée ni qu’un noeud y ait glissé.

  • (3) Le mesurage dont il est question au paragaphe (2) doit être effectué au moyen d’un instrument approuvé à cette fin selon la Loi sur les poids et mesures.

  • DORS/98-388, art. 1.
  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V après l’heure mentionnée dans l’avis donné par le directeur général régional ou un agent des pêches qui indique que le contingent visé à la colonne V a été atteint ou est sur le point de l’être.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/78-369, art. 1;
  • DORS/81-119, art. 4;
  • DORS/93-59, art. 11.

 Aux fins du calcul des contingents pour les secteurs du Grand lac des Esclaves, la période annuelle s’étend du 1er novembre au 31 octobre suivant.

 Il est interdit de tendre un filet ou une corde de filet dans des eaux pendant la saison de fermeture applicable à ces eaux.

PÊCHE DOMESTIQUE ET DES AUTOCHTONES

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 5(1) et 7(1), un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé peut, sans permis, pêcher à la ligne, ou au moyen de filets maillants, de lignes fixes, de foènes, de collets ou d’épuisettes, pour sa propre alimentation, celle de sa famille ou celle de ses chiens.

  • (2) Il est interdit de donner du poisson pris en vertu du paragraphe (1) à une personne qui n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé d’accepter du poisson pris en vertu du paragraphe (1) ou d’en avoir en sa possession.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-59, art. 12]

  • DORS/81-119, art. 5;
  • DORS/93-59, art. 12 et 17(F).
  •  (1) Malgré les paragraphes 5(1) et 7(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

  • (2) Malgré le paragraphe 5(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

    • a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

    • b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour usage personnel.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • DORS/91-481, art. 2.

 Un permis de pêche domestique peut être délivré à toute personne qui :

  • a) soit a résidé dans les Territoires du Nord-Ouest pendant au moins deux ans;

  • b) soit pratique la pêche pour son alimentation ou celle de sa famille;

  • c) soit pratique la pêche pour nourrir ses chiens.

  • DORS/79-485, art. 4;
  • DORS/93-59, art. 13.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 13]

 Tout titulaire d’un permis de pêche domestique doit, à la demande d’un fonctionnaire, déclarer le ou les secteurs dans lesquels il a pêché, ainsi que l’espèce et le nombre de kg de poisson qu’il a capturé pendant la période de validité de son permis.

  • DORS/81-468, art. 4.

 Un fonctionnaire peut marquer, aux fins d’identification, le poisson pris par une personne pratiquant la pêche domestique.

PÊCHE SPORTIVE

  •  (1) Malgré le paragraphe 5(1) et sous réserve du paragraphe (2), ont le droit de pratiquer la pêche sportive sans permis de pêche sportive :

    • a) les résidents des Territoires du Nord-Ouest et les résidents canadiens âgés de moins de 16 ans ou de 65 ans ou plus;

    • b) les non-résidents âgés de moins de 16 ans qui sont accompagnés d’un titulaire de permis de pêche sportive.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive :

    • a) dans un secteur de gestion spécial, à moins d’avoir, à la fois :

      • (i) un permis de pêche sportive,

      • (ii) un permis de pêche de secteur de gestion spécial validé pour un secteur de gestion spécial;

    • b) dans la région désignée, à moins d’avoir un permis de pêche sportive qui est validé pour la région désignée.

  • DORS/91-481, art. 3.
  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit à quiconque pêche à la ligne ou au harpon dans les eaux mentionnées à la colonne II de l’annexe VI de prendre et de garder, en un jour, plus de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I que le nombre mentionné à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/87-508, art. 2]

  • DORS/79-485, art. 5;
  • DORS/81-119, art. 6;
  • DORS/87-508, art. 2;
  • DORS/91-428, art. 2;
  • DORS/93-59, art. 14.
  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit d’avoir en sa possession plus de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI capturés dans les eaux visées à la colonne II que le nombre indiqué à la colonne IV.

  • (2) Aux fins des paragraphes (1) et 28(1), lorsqu’un poisson a été fileté, deux filets sont considérés comme l’équivalent d’un poisson.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 38(3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson pêché à la ligne, ailleurs qu’à sa résidence permanente, ou de le transporter, à moins que ce poisson ne soit

    • a) entier;

    • b) éviscéré; ou

    • c) fileté et avec la peau.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (3)c), il faut séparer les filets avant de les congeler de façon à pouvoir facilement déterminer le nombre de poissons.

  • (5) Il est interdit d’entreposer ou d’autoriser l’entreposage de poissons pris à la ligne sans qu’ils soient identifiés au moyen du nom de la personne qui les a capturés et de son numéro de permis de pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 6;
  • DORS/91-428, art. 3;
  • DORS/2003-137, art. 3.

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive tout en servant de guide à un pêcheur.

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une année donnée, de pratiquer la pêche sportive dans la rivière Tree après qu’un agent des pêches a donné un avis indiquant que 700 ombles de l’Arctique y ont déjà été pris au cours de cette année.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche dans la rivière Tree d’emporter ou de faire emporter plus de deux ombles de l’Arctique par excursion de pêche.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux Indiens, aux Inuk ou aux personnes de sang mêlé.

  • (4) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/81-119, art. 7;
  • DORS/91-428, art. 4;
  • DORS/93-59, art. 15.
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche au harpon si ce n’est à la nage et en vertu d’un permis de pêche sportive.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-137, art. 4]

  • (3) Le harpon utilisé pour la pêche au harpon doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne assez solide pour résister à toutes les tensions que pourra produire l’emploi du fusil-harpon.

  • (4) Le manche de tout harpon mentionné au paragraphe (3) doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne d’au plus 5 m de long.

  • (5) Il est interdit d’utiliser comme agent propulseur dans un fusil-harpon des produits détonnants ou du gaz comprimé en bouteille ou en cartouche.

  • DORS/81-468, art. 5;
  • DORS/2003-137, art. 4.

 Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession une gaffe pendant la pratique de la pêche sportive.

  • DORS/78-369, art. 2.
  •  (1) Nonobstant le paragraphe 7(1) mais sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser, pour pêcher le cisco, le meunier et le catostome, une épuisette ayant des arceaux dont l’amplitude dépasse 1 m.

  • (2) Tout poisson autre qu’un cisco, un meunier ou un catostome, capturé au moyen d’une épuisette, doit être immédiatement rejeté à l’eau.

  • DORS/79-485, art. 7;
  • DORS/81-468, art. 6;
  • DORS/93-59, art. 17(F).

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive

  • a) en eau libre à l’aide de plus d’une ligne ou d’une canne par personne;

  • b) sur la glace à l’aide de plus de deux lignes ou deux cannes par personne; ou

  • c) en attachant plus de deux hameçons à la même ligne; ou

  • d) en laissant une ligne portant des hameçons sans surveillance.

 Il est interdit à quiconque pêche sous la glace de s’éloigner à plus de 50 m de sa ligne.

  • DORS/81-468, art. 7.

 Il est interdit d’utiliser du poisson vivant comme appât pour la pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 8.
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne d’utiliser ou d’avoir en sa possession un hameçon attaché à l’extrémité de la ligne de pêche autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s′applique pas à la pêche à la ligne dans les eaux du Nunavut.

  • DORS/2004-38, art. 2;
  • DORS/2005-108, art. 4.

LIMITES RELATIVES À LA TAILLE

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession

    • a) un ombre de l’Arctique de moins de 36 cm de longueur à la fourche, ou

    • b) plus d’un grand brochet mesurant plus de 90 cm de longueur à la fourche

    pris dans la partie du fleuve Mackenzie et de ses affluents située entre le 116e et le 118e degrés de longitude ouest.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus d’un touladi dont la longueur à la fourche est supérieure à 70 cm et qui provient des eaux du lac Stark ou du Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.

  • (3) Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.

  • (4) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus de deux touladis pris dans le secteur de gestion spécial visé à l’article 1 de l’annexe VIII;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus d’un touladi.

  • DORS/79-485, art. 9;
  • DORS/81-468, art. 8;
  • DORS/91-481, art. 4;
  • DORS/2003-137, art. 5.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 16]

ANNEXE I

(article 2)

ESPÈCES DE POISSON GIBIER

ArticleNom communNom scientifique
1.Omble chevalierSalvelinus alpinus
2.Cisco arctiqueCoregonus autumnalis
3.Ombre arctiqueThymallus articus
4.Corégone tschirCoregonus nasus
5.Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
6.Omble à tête plateSalvelinus confluentus
7.LotteLota lota
8.Dolly VardenSalvelinus malma
9.Laquaiche aux yeux d′orHiodon alosoides
10.InconnuStenodus leucichthys
11.Cisco de lacCoregonus artedii
12.TouladiSalvelinus namaycush
13.Grand corégoneCoregonus clupeaformis
14.Cisco sardinelleCoregonus sardinella
15.Meunier de l′EstCatostomus catostomus
16.Grand brochetEsox lucius
17.Truite arc-en-cielSalmo gairdneri
18.Ménomini rondProsopium cylindraceum
19.Doré jauneStizostedion vitreum vitreum
20.Meunier noirCatostomus commersoni
  • DORS/78-369, art. 3;
  • DORS/79-485, art. 11;
  • DORS/81-119, art. 9;
  • DORS/2004-38, art. 3 et 4;
  • DORS/2005-108, art. 5.

ANNEXE II

(art. 2)

PARTIE I

SECTEURS DU GRAND LAC DES ESCLAVES

Secteur I (ouest)

La partie du Grand lac des Esclaves située

  • a) à l’est d’une droite tirée de la pointe Desmarais, située par 61°00′48″ de latitude nord et 116°28′12″ de longitude ouest, jusqu’à un point de la Grosse Île situé par 61°05′18″ de latitude nord et 116°30′06″ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point de la Grosse Île situé par 61°11′06″ de latitude nord et 116°39′24″ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’à un point situé par 61°12′26″ de latitude nord et 116°41′06″ de longitude ouest; et

  • b) à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe de Roche jusqu’à la pointe des Esclaves.

Secteur I (est)

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est d’une droite tirée de la pointe de Roche jusqu’à la pointe des Esclaves et à l’ouest d’une droite tirée de la pointe Jones, située par 61°27′ de latitude nord et 115°43′ de longitude ouest, jusqu’à la pointe Sulphur, située par 60°56′ de latitude nord et 114°49′ de longitude ouest.

Secteur II

La partie du Grand lac des Esclaves située au nord et à l’est du secteur I (est) et au sud et à l’ouest d’une droite tirée de l’embouchure du bras nord de la rivière Jean, située par 61°22′ de latitude nord et 113°33′ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité nord de l’île Hardisty, située par 61°45′ de latitude nord et 114°37′ de longitude ouest, et DE LÀ, jusqu’à une borne de pêche située sur la terre ferme, et au nord d’une droite tirée entre l’embouchure du bras nord de la rivière Jean et la pointe des Esclaves, où cette ligne rencontre la limite est du secteur I (est).

Secteur III

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est du secteur I (est) et au sud du secteur II.

Secteur IV

La partie du Grand lac des Esclaves située entre le secteur II et le secteur V.

Secteur V

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est de 113°30′00″ de longitude ouest et à l’ouest d’une ligne tirée d’un point sur la terre ferme situé par 62°04′43″ de latitude nord et 112°30′00″ de longitude ouest, jusqu’à un point sur le rivage nord de l’île Blanchette situé par 62°01′45″ de latitude nord et par 112°30′00″ de longitude ouest, DE LÀ, le long du rivage nord de l’île Blanchette jusqu’à l’extrémité est de l’île Blanchette, DE LÀ, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Et Then, puis le long du rivage sud de l’île Et Then jusqu’à l’extrémité est de l’île Et Then, DE LÀ, droit vers l’est jusqu’à la terre ferme.

Secteur VI

La partie du Grand lac des Esclaves située à l’est et au nord du secteur V.

PARTIE II

SECTEURS DU DELTA DU FLEUVE MACKENZIE ET DU COURS INFÉRIEUR DU FLEUVE MACKENZIE

Secteur I

La partie du delta du Mackenzie bornée :

  • (1) à l’est, par la rive ouest du chenal du Middle à partir du point situé par 67°41,5′ de latitude nord et 134°32,8′ de longitude ouest, jusqu’au point de cette rive situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest;

  • (2) au nord, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal du Middle situé par 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Husky situé par 135°06′ de longitude ouest;

  • (3) à l’ouest, par la rive ouest du chenal Husky à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 135°06′ de longitude ouest, jusqu’au confluent du chenal Husky et de la rivière Peel situé par 67°37′ de latitude nord et 134°52′ de longitude ouest;

  • (4) au sud, par la rive sud de la rivière Peel à partir du point situé par 67°37′ de latitude nord et 134°52′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 67°41,5′ de latitude nord et 134°38,8′ de longitude ouest.

Secteur II

La partie du delta du Mackenzie bornée :

  • (1) à l’est, par la rive est du chenal East à partir du point de la pointe Separation situé par 67°37′ de latitude nord et 134°05′ de longitude ouest, jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 133°47′ de longitude ouest;

  • (2) au nord, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive est du chenal East situé par 133°47′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest;

  • (3) à l’ouest, par la rive ouest du chenal Middle à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point situé à l’opposé de la pointe Separation par 67°37′ de latitude nord et 134°10′ de longitude ouest;

  • (4) au sud, par le parallèle situé par 67°37′ de latitude nord, en travers du fleuve Mackenzie, à partir du point situé par 134°10′ de longitude ouest, jusqu’au point de la pointe Separation situé par 134°05′ de longitude ouest.

Secteur III

La partie du delta du Mackenzie bornée :

  • (1) à l’est, par la rive ouest du chenal Middle à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Middle situé par 68°15,5′ de latitude nord et 134°25′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Raymond jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Napoiak, situé par 68°26′ de latitude nord et 134°24′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Napoiak jusqu’au point de l’embouchure du chenal Napoiak dans la baie Shallow situé par 68°41′ de latitude nord et 135°14′ de longitude ouest; de là, le long d’une droite traversant la baie Shallow jusqu’au point situé par 68°59,5′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest;

  • (2) à l’ouest, par le méridien situé par 136°27′ de longitude ouest à partir du point situé par 68°59,5′ de latitude nord jusqu’au point du chenal Moose situé par 68°44′ de latitude nord; de là, le long de la rive sud du chenal Moose jusqu’au confluent du chenal Moose et du chenal West situé par 68°39′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal West jusqu’à la communauté d’Aklavik située par 68°13′ de latitude nord et 135°00′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Husky jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 135°06′ de longitude ouest;

  • (3) au sud, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal Husky situé par 135°06′ de longitude ouest jusqu’au point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest.

Secteur IV

La partie du delta du Mackenzie bornée :

  • (1) à l’est, par la rive est du chenal East à partir du point situé par 68°13′ de latitude nord et 133°47′ de longitude ouest jusqu’à la mer de Beaufort; de là, le long de la côte de la mer de Beaufort jusqu’au point situé par 69°38′ de latitude nord et 132°54′ de longitude ouest; de là, le long du méridien situé par 132°54′ de longitude ouest jusqu’à la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche;

  • (2) au nord, par la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi à partir du méridien situé par 132°54′ de longitude ouest jusqu’au méridien situé par 136°27′ de longitude ouest;

  • (3) à l’ouest, par le méridien situé par 136°27′ de longitude ouest à partir de la limite de la mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi jusqu’au point situé par 68°59,5′ de latitude nord; de là, le long d’une droite traversant la baie Shallow jusqu’au point situé par 68°41′ de latitude nord et 135°14′ de longitude ouest à l’embouchure du chenal Napoiak; de là, le long de la rive ouest du chenal Napoiak jusqu’au confluent du chenal Napoiak et du chenal Raymond situé par 68°26′ de latitude nord et 134°24′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Raymond jusqu’au confluent du chenal Raymond et du chenal Middle situé par 68°15,5′ de latitude nord et 134°25′ de longitude ouest; de là, le long de la rive ouest du chenal Middle jusqu’au point situé par 68°13′ de latitude nord et 134°28′ de longitude ouest;

  • (4) au sud, par le parallèle situé par 68°13′ de latitude nord à partir du point de la rive ouest du chenal Middle situé par 134°28′ de longitude ouest, jusqu’au point de la rive est du chenal East situé par 133°47′ de longitude ouest.

Secteur V

  • 1. La partie du fleuve Mackenzie bornée :

    • (1) au nord, par le parallèle situé par 67°37′ de latitude nord traversant le fleuve à la pointe Separation, à partir du point situé par 134°05′ de longitude ouest jusqu’au point situé par 134°10′ de longitude ouest;

    • (2) au sud, par le méridien situé par 128°49′ de longitude ouest traversant le fleuve au confluent de la rivière Mountain situé par 65°41′ de latitude nord.

  • 2. La partie de la rivière Arctic Red s’étendant depuis son confluent avec le fleuve Mackenzie jusqu’au point situé à 16 km en amont, par 67°19′ de latitude nord et 133°42′ de longitude ouest.

Secteur VI

La partie du delta du fleuve Mackenzie bornée :

  • (1) à l’est, par une droite joignant un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest et un point situé par 68°53′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest,

  • (2) au nord, par une droite joignant un point situé par 68°53′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest et un point situé par 68°53′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest,

  • (3) à l’ouest, par une droite joignant un point situé par 68°53′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest et un point situé par 68°44′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest, et

  • (4) au sud, par une droite joignant un point situé par 68°44′ de latitude nord et 136°27′ de longitude ouest et un point situé par 68°38,5′ de latitude nord et 136°03′ de longitude ouest sur la rive nord de la rivière Big Fish et, DE LÀ, par la rive nord de la rivière Big Fish, de ce point situé par 68°38,5′ de latitude nord et 136°03′ de longitude ouest à la jonction de la rivière Big Fish et du chenal Little Moose et, DE LÀ, par une droite traversant l’embouchure de la rivière Big Fish, de la jonction de la rivière Big Fish et du chenal Little Moose jusqu’à un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°52′ de longitude ouest et, DE LÀ, par une droite joignant ce point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°52′ de longitude ouest à un point situé par 68°40′ de latitude nord et 135°45′ de longitude ouest.

  • DORS/78-720, art. 1;
  • DORS/81-119, art. 10;
  • DORS/81-468, art. 9;
  • DORS/87-508, art. 3 à 5;
  • DORS/91-481, art. 5.

ANNEXE III

(art. 2 et 17)

PARTIE I

PARTIES DU GRAND LAC DES ESCLAVES QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LES SECTEURS DÉCRITS À L’ANNEXE II

  • 1. Les eaux situées en deçà de 8 km du rivage entre une ligne tirée par 360° vrai à partir de la Pointe de Roche, située par 60°53′ de latitude nord et 116°07′ de longitude ouest, et une ligne tirée par 360° vrai à partir de la pointe Fish, située par 60°50′ de latitude nord et 115°22′ de longitude ouest.

  • 2. Les eaux situées

    • a) en deçà de 16 km du village de Résolution;

    • b) en deçà de 8 km du village de Trout Rock situé par 62°27′ de latitude nord et 114°58′ de longitude ouest.

    • c) [Abrogé, DORS/2004-38, art. 5]

  • 3. Les eaux situées au nord et à l’ouest d’une ligne tirée à travers le bras Nord à partir de la pointe Whitebeach, située par 62°28′ de latitude nord et 115°16′ de longitude ouest, jusqu’à un point sur la terre ferme situé par 62°31′ de latitude nord et 115°13′ de longitude ouest.

  • 4. Les eaux de la baie Yellowknife située au nord d’une ligne tirée de l’extrémité nord de l’île Ruth (62°19′ de latitude nord et 114°14′ de longitude ouest) vers l’ouest jusqu’à l’extrémité nord de l’île Inner (62°18′ de latitude nord et 114°18′ de longitude ouest); DE LÀ, vers l’ouest jusqu’à une île située par 62°19′ de latitude nord et 114°27′ de longitude ouest et, DE LÀ, vers le nord-ouest jusqu’à la terre ferme, en un point situé par 62°21′ de latitude nord et 114°30′ de longitude ouest.

  • 5. Les eaux du Grand lac des Esclaves situées à l’est et au nord du secteur V, y compris les eaux du lac Stark et de la rivière reliant le lac Stark et le Grand lac des Esclaves.

PARTIE II

SECTEURS FERMÉS À LA PÊCHE COMMERCIALE

  • 1. Les eaux de l’inlet Rankin, en deçà de 8 km de l’embouchure de la rivière Diana, par 62°50′ de latitude nord et 92°24′ de longitude ouest.

  • 2. Les eaux de la baie Prairie dans l’inlet Rankin, en deçà de 8 km de l’embouchure de la rivière Meliadine, par 62°52′ de latitude nord et 92°06′ de longitude ouest.

  • DORS/81-468, art. 10;
  • DORS/83-503, art. 1 et 2;
  • DORS/2004-38, art. 5.

ANNEXE IV

(art. 4)

PERMIS, TIMBRES DE VALIDATION ET CERTIFICATS

Colonne IColonne II
1.Permis de pêche commerciale :
a) résident des Territoires du Nord-Ouest5,00 $
b) bénéficiaire qui pêche dans les eaux de la région désignéegratuit
c) toute autre personne10,00 $
2.Permis de pêche domestique :
a) personne âgée de 65 ans ou plusgratuit
b) toute autre personne10,00 $
3.Permis de pêche sportive :
a) résident des Territoires du Nord-Ouest (permis annuel)10,00
b) résident canadien (permis annuel)20,00
c) résident canadien (permis de trois jours)15,00
d) non-résident (permis annuel)40,00
e) non-résident (permis de trois jours)30,00
f) personne visée aux alinéas 27(1)a) ou b) qui pêche dans les eaux de la région désignéegratuit
g) bénéficiaire pêchant dans les eaux de la région désignéegratuit
3.1Permis de pêche de secteur de gestion spécial :
a) personne visée aux alinéas 27(1)a) ou b)gratuit
b) toute autre personne9,00 $
3.2Validation d’un permis de secteur de gestion spécial :
a) personne visée aux alinéas 27(1)a) ou b)gratuit
b) toute autre personne1,00 $
3.3Validation d’un permis de la région désignéegratuit
4.Certificat pour un bateau ou un véhicule de pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves
a) catégorie A50,00
b) catégorie B25,00
5.Permis pour navire auxiliaire sur le Grand lac des EsclavesNul
  • DORS/79-485, art. 12;
  • DORS/81-119, art. 11;
  • DORS/81-274, art. 1;
  • DORS/91-481, art. 6.

ANNEXE V

(art. 17, 18 et 19)

ESPÈCES, MAILLAGE, PÉRIODES DE FERMETURE ET CONTINGENTS APPLICABLES À LA PÊCHE COMMERCIALE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxEspècesMaillage (en millimètres)Périodes de fermetureContingent (poids brut en kilogrammes)
RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE
1.Lac Alfred

(65-34N, 126-33O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 800
2.Lac Akyuk

(70-04N, 127-10O)

corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre700
3.Lac Billy

(69-10N, 124-08O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre5 400
4.Lac Biname

(69-04N, 124-35O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre8 200
5.Lac Brackett

(65-13N, 125-20O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 800
6.Secteur du cap Parry

(69-30N, 124-45O)

morue139Du 1er septembre au 31 octobre11 400
hareng63Du 1er juin au 30 juin20 000
corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre300
7.Lac Doris

(65-10N, 128-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
8.Lacs Eskimo (Husky)

(69-20N, 132-30O)

corégone139Du 1er septembre au 31 octobre11 400
cisco63Du 1er septembre au 31 octobre11 400
touladi139Du 1er septembre au 31 octobre11 400
inconnu139Du 1er septembre au 31 octobre1 200
9.Rivière Hornaday

(69-20N, 123-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 15 août au 15 octobre6 800
10.Lac Lennie

(65-34N, 126-30O)

corégone139Du 15 août au 15 octobre2 800
11.Baie Liverpool

(69-45N, 130-00O)

hareng63Du 1er juin au 30 juin20 000
cisco63Du 1er septembre au 31 octobre11 400
inconnu139Du 1er septembre au 31 octobre1 200
12.Delta du fleuve Mackenzie Secteur Icorégone139Du 15 mai au 15 juin2 300
omble de l’Arctique139Du 7 août au 15 septembre900
touladi139Du 15 mai au 15 juin2 300
cisco63Du 15 mai au 15 juin2 300
barbotte et grand brochet139Du 15 mai au 15 juin4 600
13.Delta du Mackenzie Secteur IIbarbotte et grand brochet139Du 15 mai au 15 juin4 600
cisco63Du 15 mai au 15 juin2 300
corégone139Du 15 mai au 15 juin9 100
touladi139Du 15 mai au 15 juin2 300
14.Delta du Mackenzie Secteur IIIcorégone139Du 15 mai au 15 juin45 500
cisco63Du 15 mai au 15 juin2 300
touladi139Du 15 mai au 15 juin2 300
barbotte et grand brochet139Du 1er avril au 31 mars4 600
15.Delta du Mackenzie Secteur IVhareng63Du 15 mai au 15 juin20 000
touladi139Du 15 mai au 15 juin2 300
inconnu139Du 15 mai au 15 juin4 600
corégone139Du 15 mai au 15 juin4 600
16.Delta du Mackenzie Secteur Vcorégone139Du 15 mai au 15 juin4 600
hareng63Du 15 mai au 15 juin500
cisco63Du 15 mai au 15 juin500
17.Lac Mahoney

(65-30N, 125-20O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre4 600
18.Lac Manuel

(67-00N, 128-56O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
19.Lac Middle

(70-02N, 127-02O)

corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre700
20.Rivière Old Horton

(70-08N, 127-30O)

corégone, truite et omble de l’Arctique139Du 1er septembre au 31 octobre900
21.Rivière Peel

(67-37N, 134-52O)

jonction avec la riv. Satah

corégone139Du 15 mai au 15 juin2 300
22.Lac Reuben

(69-16N, 124-16O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre1 600
23.Lac Rorey

(66-55N, 128-25O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
24.[Abrogé, DORS/2011-194, art. 2]
25.Lac Sitidgi

(68-30N, 132-40O)

corégone et truite139Du 15 mai au 15 juin300
26.Lac Tagatui

(64-57N, 125-12O)

corégone139Du 15 août au 15 octobre900
27.Lac Tasseriuk

(69-24N, 124-40O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre7 200
28.Lac Thrasher

(69-16N, 124-08O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre1 600
29.Lac Whitefish

(65-43N, 125-00O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
30.Lac sans nom

(69-12N, 123-50O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre1 400
31.Lac sans nom

(69-12N, 123-59O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre900
32.Lac sans nom

(69-14N, 123-45O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre400
33.Lac sans nom

(69-28N, 124-28O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre3 000
34.Lac sans nom

(69-37N, 124-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er septembre au 31 octobre300
RÉGION II — ESCLAVES — MACKENZIE
1.Lac Beaver

(61-07N, 117-08O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre20 800
2.Lac Bedarch

(60-19N, 109-57O)

corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre2 000
3.Lac Bennathy

(60-38N, 110-33O)

corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre900
4.Lac Blackwater

(64-00N, 123-05O)

corégone et truite139Du 1er septembre au 31 octobre12 500
5.Lacs Champagne

(60-40N, 111-10O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
6.Lac Deskenatlata

(60-55N, 112-03O)

corégone, truite et doré jaune133Du 15 août au 15 octobre3 600
7.Lac Disappointment

(60-05N, 110-27O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 400
8.Lac Dogface (Trefiak)

(60-17N, 119-05O)

doré jaune108Du 15 avril au 15 juin2 300
9.Lac Fork

(60-53N, 111-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre900
10.Lac Gagnon

(62-08N, 110-27O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre6 300
11.Lac Gertrude

(60-23N, 111-21O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre200
11.1Lac Grandin

(63-59N, 119-00O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre13 000
12.Grand lac des Esclaves Secteur I (Ouest)corégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai227 300
13.Grand lac des Esclaves Secteur I (Est)corégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai318 200
14.Grand lac des Esclaves Secteur IIcorégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai318 200
15.Grand lac des Esclaves Secteur IIIcorégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai45 500
16.Grand lac des Esclaves Secteur IVcorégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai409 100
17.Grand lac des Esclaves Secteur Vcorégone et truites/oDu 15 mai au 30 mai363 600
18.Lac Hanging Ice

(60-13N, 110-55O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre700
19.Lac High Level

(60-50N, 110-39O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre700
20.Lac Hjalmar

(61-33N, 109-25O)

corégone truite133Du 15 août au 15 octobre8 800
21.Lac Hotel

(60-25N, 110-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
22.Lac Indian Shack

(60-39N, 111-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
23.Lac Jack

(60-46N, 111-08O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
24.Lac Kakisa

(60-55N, 117-40O)

doré jaune108Du 15 mai au 30 mai20 000
25.Lac Keller

(64-00N, 121-25O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre22 700
26.Lac King

(61-05N, 110-32O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre3 000
27.Lac La Loche

(62-02N, 110-53O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre5 200
28.[Abrogé, DORS/2011-194, art. 5]
29.Lac Largepike

(60-04N, 110-19O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
30.Lac Leland

(60-00N, 110-59O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
31.Lac McDonald

(62-07N, 111-13O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre4 600
32.Lac McEwan

(60-48N, 119-57O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
33.Lac MacInnis

(61-21N, 110-12O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
34.Lac Margaret

(63-40N, 109-47O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre5 600
35.Lac Mistigi

(60-25N, 111-47O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
36.Lac Naskethey

(61-19N, 109-24O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 700
37.Lac Naylor

(60-33N, 111-27O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
38.Lac Nonacho

(61-42N, 109-40O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre31 800
39.Lac O’Conner

(61-18N, 111-52O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
40.Lac Oulton

(60-46N, 111-20O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
41.Lac Piers

(60-20N, 111-06O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre4 200
42.Lac Reade

(60-53N, 119-55O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
43.Lac Robinson

(60-48N, 110-55O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
44.Lac Ruelling

(61-22N, 109-33O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
45.Lac Rutledge

(61-33N, 110-47O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre9 500
46.Lac Salkeld

(61-35N, 109-50O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 800
46.1Lac Scott

(60-00N, 106-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre21 000
47.Lac Shark

(60-29N, 109-32O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
48.Lac Sibbeston

(61-47N, 122-43O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
49.Lac Soulier

(60-41N, 110-08O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
50.Lac Sparks

(61-12N, 109-40O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre6 500
51.Lac Taltson

(61-30N, 110-15O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre4 600
52.Rivière Taltson — de son embouchure à sa jonction avec la riv. Rat

(61-20N, 112-40O)

doré jaune114Du 15 avril au 15 juin11 400
53.Lac Tathlina

(60-30N, 117-30O)

doré jaune108Du 15 mai au 30 mai20 000
54.Lac Telklini

(60-02N, 111-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre400
55.Lac Tetcho

(60-25N, 120-45O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
56.Lac Thekulthili

(61-03N, 110-04O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre13 800
57.Lacs Thubun

(61-34N, 111-45O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre9 300
58.Lac Tourangeau

(60-19N, 110-31O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 400
59.Lac Trainor

(60-24N, 120-17O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
60.Lac Tronka Chua

(61-30N, 109-54O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
61.Lac Trudel

(60-21N, 111-19O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre200
62.Lac Tsetso

(61-51N, 123-01O)

doré jaune114Du 15 avril au 15 juin800
63.Lac Vandyck

(60-12N, 109-28O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 200
64.Lac Walker

(61-52N, 109-57O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
65.Lac Willow

(62-11N, 119-10O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre1 400
66.Lac Wrigley

(63-51N, 126-10O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre1 700
67.Lac Yatsore

(60-46N, 110-15O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre2 400
68.Lac Zinto

(61-06N, 116-22O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre4 200
69.Lac sans nom

(60-10N, 117-55O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 800
70.Lac sans nom

(60-10N, 118-10O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 100
71.Lac sans nom

(61-15N, 111-59O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre700
72.Lac sans nom

(61-28N, 109-35O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre5 000
73.Lac sans nom

(61-50N, 119-28O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 700
74.Lac sans nom

(61-51N, 119-27O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 500
75.Lac sans nom

(61-51N, 119-32O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
RÉGION III — CENTRE INTÉRIEUR
1.Lac Alcantara

(60-57N, 108-09O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
2.Lac Angus

(63-27N, 111-57O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 400
3.Lac Arseno

(64-34N, 115-39O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
4.Lac Atzinging

(60-13N, 103-10O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre6 000
5.Lac Bartlett

(63-05N, 118-20O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre11 200
6.Lac Basler

(63-55N, 116-00O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre6 000
7.Lac Bélanger

(66-08N, 114-57O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
8.Lac Beaverlodge

(64-42N, 118-12O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
9.Lac Beniah

(63-24N, 112-17O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre5 700
10.Lac Big Rocky

(62-19N, 102-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre4 200
11.Lac Blaisdelle

(62-47N, 113-34O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
12.Lac Blatchford

(62-11N, 112-35O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 500
13.Lac Buckham

(62-18N, 112-37O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 900
14.Lac Camsell

(63-35N, 111-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre9 100
15.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
16.Lac Chedabucto

(62-24N, 115-30O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 600
17.Lac Chipp

(62-28N, 112-38O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre4 500
18.Lac Crapaud

(62-56N, 114-01O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre400
19.Lac Desperation

(62-35N, 112-25O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 500
20.Lac Doran

(61-14N, 108-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 900
21.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
22.Lac Germaine

(63-13N, 114-35O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
23.Lac Gordon

(63-10N, 113-12O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre6 300
24.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
25.Lac Grant

(64-54N, 116-35O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre3 100
26.Lac Halliday

(61-21N, 108-56O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 700
27.Lac Hardisty

(64-30N, 117-45O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre18 500
28.Lac Helmer

(62-50N, 114-03O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre700
29.Lac Hottah

(65-00N, 118-30O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre49 200
30.Lac Ingray

(64-20N, 116-10O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre8 600
31.Lac Kasba

(60-18N, 102-07O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre75 900
32.Lac Labrish

(63-40N, 116-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
33.Lac La Martre

(63-20N, 118-00O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre45 000
34.Lac Little Crapeau

(64-50N, 116-27O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 300
35.Lac Markham

(62-30N, 102-37O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre6 500
36.Lac Mary

(62-24N, 103-31O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre9 200
37.Lac Mattberry

(64-05N, 115-54O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre5 400
38.Lac Mazenod

(63-42N, 117-02O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 200
39.Lac Mackay

(63-55N, 110-25O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre67 400
40.Lac Mosher

(63-06N, 115-26O)

doré jaune114Du 15 août au 15 octobre1 100
41.Lac Pauline

(62-03N, 113-12O)

corégone et truite130Du 15 août au 15 octobre700
42.Lac Plante

(62-31N, 113-34O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
43.Lac Porter

(61-41N, 108-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre6 100
44.Lac Prestige

(62-57N, 113-39O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
45.Lac Rebesca

(64-32N, 116-22O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre3 700
46.Lac Rivett

(63-18N, 111-48O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 800
47.Lac Ross

(62-41N, 113-16O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre1 800
48.Lac Saddle

(63-54N, 116-31O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre5 100
49.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
50.Lac Selwyn

(60-05N, 104-25O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre22 700
51.Lac Slemon

(63-13N, 116-01O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre2 700
52.Lac Sparrow

(62-37N, 113-40O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre900
53.Lac Thistlethwaite

(63-10N, 113-37O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre1 900
54.Lac Upper Ross

(62-43N, 113-08O)

corégone et truite133Du 15 août au 15 octobre600
55.Lac Victory

(62-40N, 113-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
56.Lac Wecho

(63-58N, 113-50O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre6 000
57.Lac Wedge

(62-51N, 113-41O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre600
58.Lac Whitefish

(62-41N, 106-48O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre300
59.Lac sans nom

(62-32N, 113-48O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
60.Lac sans nom

(62-45N, 114-05O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre800
61.Lac sans nom

(62-45N, 114-07O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 400
62.Lac sans nom

(63-16N, 116-15O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre500
RÉGION IV — CENTRE ARCTIQUE
1.Secteur de la rivière Agnew (Baie Ilaunallic)

(70-40N, 92-40O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
2.Rivière Arrowsmith

(68-23N, 90-17O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
2.1Rivière Back

(67-15N, 95-15O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
3.Rivière Becher

(68-45N, 90-08O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
4.Lac Buffit

(69-43N, 107-55O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 200
5.Lac Casey

(69-37N, 107-50O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars3 400
6.Rivière Coppermine

(67-49N, 115-04O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars600
7.Rivière Curtis (Baie Committee)

(67-12N, 87-28O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
8.Lac Ekalluk

(69-45N, 104-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars9 100
9.Rivière Ekalluk

(69-25N, 106-17O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars14 500
10.Rivière Ellice

(68-03N, 104-00O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
11.Lac Ferguson

(69-25N, 105-30O)

truite139Du 1er avril au 31 mars11 200
12.Lac Flying Horse

(69-47N, 105-12O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars4 100
13.Rivière Halovik (R. 30 Mi.)

(69-10N, 107-04O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
13.1Rivière Hayes

(67-08N, 95-17O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
14.Rivière Jayco, baie Albert Edward

(69-34N, 103-21O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars13 600
15.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
16.Rivière Kagloryuak

(70-18N, 111-24O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er septembre au 31 octobre4 500
16.1Rivière Kaleet

(67-40N, 97-11O)

cisco de l’Arctique63Du 1er avril au 31 mars1 000
17.Baie Keith (baie Committee)

(68-15N, 88-15O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
18.Rivière Kellett

(68-21N, 90-07O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
19.Lac Kitiga

(69-15N, 105-40O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars6 400
20.Rivière Kulgayuk (pointe Dease)

(68-16N, 105-03O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars11 400
21.Rivière Kuujjuar, Secteur de l’inlet Minto

(71-16N, 116-48O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er septembre au 31 octobre600
22.Rivière Lauchlan (baie Byron)

(68-56N, 108-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
23.Lac Lord Lindsay

(70-10N, 92-25O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 000
24.Lac Merkley

(69-45N, 107-40O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars5 500
25.Rivière Murchison

(68-35N, 93-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
26.Secteur de la rivière Norway Bay

(71-05N, 104-33O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
27.Rivière Paliryuak (Surrey)

(69-27N, 106-40O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
28.Lac Pangtium

(69-42N, 106-22O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 100
29.Rivière Perry

(67-43N, 102-10O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
30.Secteur de Port Parry

(69-40N, 97-20O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
31.Lac Shead

(69-40N, 108-24O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars4 500
32.Rivière Simpson

(67-48N, 100-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
33.Lac Stanwell-Fletcher

(72-39N, 94-41O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
34.Lac Surrey

(69-40N, 107-13O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars9 100
35.Lac Tahoe

(70-15N, 108-45O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars9 100
36.[Abrogé, DORS/2011-194, art. 14]
37.Lac Toassie

(69-41N, 106-39O)

corégone et cisco de l’Arctique139Du 1er avril au 31 mars900
38.Lac Washburn

(70-05N, 107-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars14 500
39.Lac Wickware

(69-48N, 108-25O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars4 100
40.Rivière sans nom, à l’est de la rivière Ellice

(67-53N, 103-07O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars11 400
41.Rivière sans nom (pointe Dease)

(68-16N, 104-58O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
42.Lac sans nom

(68-55N, 104-53O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
43.Lac sans nom

(68-57N, 104-17O)

touladi, corégone et omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 700
44.Lac sans nom

(68-57N, 104-45O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 000
45.Lac sans nom

(68-57N, 104-58O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
46.Lac sans nom

(69-00N, 104-22O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars600
47.Lac sans nom

(69-01N, 104-38O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
48.Lac sans nom

(69-02N, 103-17O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
49.Lac sans nom

(69-03N, 104-47O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
50.Lac sans nom

(69-04N, 103-01O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 600
51.Lac sans nom

(69-04N, 103-14O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 200
52.Lac sans nom

(69-04N, 103-55O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 500
53.Lac sans nom

(69-04N, 104-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
54.Lac sans nom

(69-04N, 104-47O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
55.Lac sans nom

(69-05N, 104-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 800
56.Lac sans nom

(69-05N, 104-40O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 100
57.Lac sans nom

(69-06N, 103-40O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
58.Lac sans nom

(69-06N, 104-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
59.Lac sans nom

(69-06N, 104-40O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 100
60.Lac sans nom

(69-07N, 104-50O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
61.Lac sans nom

(69-09N, 102-57O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 600
62.Lac sans nom

(69-09N, 104-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
63.Lac sans nom

(69-09N, 104-42O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
64.Lac sans nom

(69-09N, 105-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
65.Lac sans nom

(69-11N, 103-55O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
66.Lac sans nom

(69-11N, 105-24O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
67.Lac sans nom

(69-12N, 103-50O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 500
68.Lac sans nom

(69-12N, 104-44O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
69.Lac sans nom

(69-14N, 103-31O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars700
70.Lac sans nom

(69-14N, 104-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars3 200
71.Lac sans nom

(69-14N, 105-18O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
72.Lac sans nom

(69-15N, 104-35O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 000
73.Lac sans nom

(69-15N, 104-44O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
74.Lac sans nom

(69-15N, 105-07O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
75.Lac sans nom

(69-17N, 104-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
76.Lac sans nom

(69-16N, 104-06O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
77.Lac sans nom

(69-16N, 105-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
78.Lac sans nom

(69-17N, 104-42O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
79.Lac sans nom

(69-18N, 104-52O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
80.Lac sans nom

(69-17N, 104-45O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 200
81.Lac sans nom

(69-19N, 104-57O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
82.Lac sans nom

(69-22N, 103-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 300
83.Lac sans nom

(69-22N, 105-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars3 200
84.Lac sans nom

(69-23N, 103-49O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
85.Lac sans nom

(69-23N, 103-57O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 500
86.Lac sans nom

(69-24N, 104-01O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 200
87.Lac sans nom

(69-28N, 104-06O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
88.Lac sans nom

(69-29N, 104-02O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
89.Lac sans nom

(69-31N, 105-47O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
90.Lac sans nom

(69-32N, 106-01O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars600
91.Lac sans nom

(69-33N, 104-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars700
92.Lac sans nom

(69-33N, 104-35O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
93.Lac sans nom

(69-33N, 105-37O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
94.Lac sans nom

(69-33N, 105-46O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
95.Lac sans nom

(69-33N, 105-50O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
96.Lac sans nom

(69-33N, 106-58O)

omble de l’Arctique (des lacs)73Du 1er avril au 31 mars1 000
97.Lac sans nom

(69-34N, 104-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars700
98.Lac sans nom

(69-34N, 104-58O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
99.Lac sans nom

(69-34N, 105-47O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 600
100.Lac sans nom

(69-35N, 104-25O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 600
101.Lac sans nom

(69-35N, 104-58O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
102.Lac sans nom

(69-36N, 105-29O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
103.Lac sans nom

(69-37N, 104-57O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
104.Lac sans nom

(69-37N, 105-46O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
105.Lac sans nom

(69-37N, 105-48O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
106.Lac sans nom

(69-38N, 105-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
107.Lac sans nom

(69-38N, 105-32O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
108.Lac sans nom

(69-38N, 105-39O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
109.Lac sans nom

(69-38N, 105-57O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
110.Lac sans nom

(69-38N, 106-02O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars600
111.Lac sans nom

(69-39N, 106-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
112.Lac sans nom

(69-39N, 106-01O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars300
113.Lac sans nom

(69-40N, 104-05O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 800
114.Lac sans nom

(69-41N, 104-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars400
115.Lac sans nom

(69-41N, 104-37O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
116.Lac sans nom

(69-40N, 105-18O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars900
117.Lac sans nom

(69-42N, 104-50O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 500
118.Lac sans nom

(69-42N, 105-52O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
118.1Lac sans nom (Lac Jones)

(69-42N, 106-25O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars9 100
119.Lac sans nom

(69-43N, 104-07O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
120.Lac sans nom

(69-43N, 105-27O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 100
121.Lac sans nom

(69-43N, 105-42O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
122.Lac sans nom

(69-43N, 105-47O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars900
123.Lac sans nom

(69-45N, 104-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars6 100
124.Lac sans nom

(69-45N, 104-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars3 500
125.Lac sans nom

(69-48N, 104-12O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars800
126.Lac sans nom

(69-48N, 104-59O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 200
127.Lac sans nom

(69-50N, 104-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars7 700
128.Lac sans nom

(69-50N, 104-07O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
129.Lac sans nom

(69-52N, 104-06O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 100
130.Lac sans nom

(69-52N, 104-15O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
131.Lac sans nom

(69-53N, 104-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 000
132.Lac sans nom

(69-53N, 104-26O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
133.Lac sans nom

(69-55N, 104-08O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
134.Lac sans nom

(69-55N, 105-06O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 400
135.Lac sans nom

(69-56N, 104-15O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars1 800
136.Lac sans nom

(69-57N, 104-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 800
137.Lac sans nom

(69-57N, 104-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 300
138.Lac sans nom

(69-57N, 104-20O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars700
139.Lac sans nom

(69-57N, 104-29O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars700
140.Lac sans nom

(69-58N, 104-12O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars500
141.Lac sans nom

(69-58N, 104-34O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 000
142.Rivière et lac sans nom

(69-35N, 112-58O)

omble de l’Arctique (marin) et touladi139Du 1er avril au 31 mars900
143.Rivière sans nom, secteur du cap Adelaide, Nauyuak

(69-16N, 102-00O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
144.Rivière sans nom péninsule Collinson

(69-56N, 101-25O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
RÉGION V — KEEWATIN
1.Lac Alda

(65-45N, 88-56O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
2.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
3.Lac Baker

(64-19N, 96-03O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars22 700
4.Baker Foreland

(62-55N, 90-48O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
5.Lac Banks

(63-10N, 94-25O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 400
6.Lac Baralzon

(60-00N, 98-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars2 700
7.Secteur des îles Belcher

(56-15N, 78-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars900
8.Baie Bennett, baie Wager

(65-55N, 89-40O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
9.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
10.Lac Blakely

(63-18N, 94-55O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars400
11.Lac Boland

(61-41N, 99-38O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars4 000
12.Lac Bray

(61-29N, 98-04O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars700
13.Rivière Brown

(65-55N, 90-55O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
13.1Baie Button (Secteur de Churchill)

(58-45N, 94-23O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars500
14.Lac Carr

(62-05N, 95-45O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 000
14.1Lac Casimir

(61-30N, 102-45O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre14 500
15.Lac Charlie

(60-00N, 100-35O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 700
16.Inlet Chesterfield (Baie Fish)

(63-19N, 90-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
17.Secteur de la rivière Churchill

(58-47N, 94-12O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars500
corégone139Du 1er avril au 31 mars500
cisco63Du 1er avril au 31 mars500
18.Lac Christie

(66-49N, 87-10O)

corégone, truite et omble de l’Arctique139Du 1er avril au 31 mars900
19.Rivière Cleveland

(65-13N, 84-48O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
20.Rivière Copperneedle

(61-52N, 93-37O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
21.Inlet Corbett

(62-28N, 92-20O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
22.Lac Cullaton

(61-20N, 98-26O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars800
23.Lac de Bartok

(60-14N, 99-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars8 000
24.Lac Diana

(62-58N, 92-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
25.Lac Dubawnt

(63-08N, 101-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars214 000
26.East Point

(63-44N, 91-56O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 000
26.1Lac Ecklund

(62-28N, 102-59O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre20 100
27.Lac Elliot

(61-05N, 99-27O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars9 300
28.Secteur Eskimo Point

(61-07N, 94-04O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
29.Rivière Ferguson

(62-03N, 93-20O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars13 600
30.Lac Flett

(60-25N, 104-09O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre13 000
31.Lac Garry

(66-00N, 100-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars7 600
32.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
33.Rivière Gordon

(64-31N, 87-49O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 100
34.Baie Gore

(66-19N, 84-24O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 600
35.Lac Grant

(63-38N, 100-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars2 600
36.Rivière Hanway

(63-32N, 92-23O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
37.Secteur de la baie Haviland

(66-31N, 85-25O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
38.Lac Jenne

(60-31N, 103-36O)

corégone et truite139Du 15 août au 15 octobre1 000
39.Rivière Josephine

(63-02N, 90-41O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
40.Ruisseau Kamarvik

(64-45N, 87-29O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
41.Lac Kaminak

(62-10N, 95-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars22 700
42.Lac Kaminuriak

(62-55N, 95-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars45 500
43.Lac Machum

(63-15N, 92-35O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars800
44.Lac MacQuoid

(63-25N, 94-40O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 000
45.Rivière Maguse

(61-17N, 94-03O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
46.Lac Mallery

(63-55N, 98-25O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars16 200
47.Lac McAleese

(60-19N, 98-38O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars3 800
48.Merles Harbour

(63-42N, 91-24O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
49.Baie Mistake

(62-10N, 92-57O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
50.Lac North Henik

(61-45N, 97-40O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars14 000
51.Rivière North Pole

(66-32N, 86-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
52.Lac North Pole

(66-37N, 86-53O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars500
53.Lac Nueltin

(60-30N, 99-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars75 800
54.Lac O’Neil

(62-27N, 95-17O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars500
55.Lac Parker A

(63-30N, 95-15O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 900
56.Lac Parker B

(63-17N, 95-15O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 500
57.Lac Peter

(63-08N, 92-48O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars7 600
58.Rivière Piksimanik (Havre Douglas)

(65-38N, 88-24O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
59.Baie du Pistolet

(62-28N, 92-44O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
60.Lac Pitz

(64-00N, 96-45O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars2 300
61.Lac Princess Mary

(64-00N, 97-35O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars3 800
62.Lac Quartzite

(62-25N, 94-35O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars900
63.Baie Ranger Seal

(63-45N, 91-42O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
64.Secteur de l’inlet Rankin

(62-45N, 92-05O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
65.Baie Robinhood

(63-45N, 92-02O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
66.Pointe Sandy

(61-44N, 93-15O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
67.Lac Savage

(62-24N, 95-20O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars300
68.Lac Schultz

(64-45N, 97-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars3 000
69.Rivière Snowbank

(65-53N, 86-22O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
70.Lac South Henik

(61-30N, 97-30O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars28 800
71.Baie Steep Bank

(63-36N, 91-37O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
72.Secteur de la pointe Stoney

(63-51N, 92-48O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
73.Lac Tebesjuak

(63-40N, 99-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars37 900
74.Lac Tehek

(64-55N, 95-38O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars3 800
75.Rivière Thomsen

(65-31N, 85-15O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 200
76.Rivière Wallace

(61-37N, 93-41O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
77.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
78.Lac Whitehills

(64-35N, 96-00O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 400
79.Baie Wilson

(62-18N, 92-53O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars10 000
80.Lac Windy

(60-20N, 100-02O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars18 300
81.Lac sans nom

(61-33N, 93-50O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
82.Lac sans nom

(61-57N, 93-22O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
83.Lac sans nom

(63-32N, 92-35O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
84.Lac sans nom

(63-32N, 92-50O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars6 800
85.Rivière sans nom (Baie Wager)

(65-15N, 87-41O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
86.Lac sans nom (Secteur de la baie Repulse)

(66-43N, 87-03O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 400
87.Lac sans nom (Secteur de la baie Repulse)

(66-51N, 87-17O)

corégone et truite139Du 1er avril au 31 mars1 100
88.Rivière sans nom (Rivière Big, baie Barbour)

(63-32N, 92-27O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
RÉGION VI — BAFFIN — HAUT ARCTIQUE
1.Lac et rivière de l’île Adams

(71-24N, 73-13O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars700
2.Lac Amadjuak

(65-00N, 71-00O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
3.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
4.Lac Ayr

(70-24N, 70-15O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars6 800
5.Rivière de la baie Blandford

(63-35N, 71-11O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
6.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
7.Lac et rivière du cap Adair

(71-30N, 71-55O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
8.Lac Circle

(66-32N, 64-10O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars3 400
9.Inlet Clyde

(69-50N, 70-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
10.Rivière Cockburn

(70-26N, 78-41O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars5 000
11.Secteur de l’inlet Coutts

(71-43N, 76-02O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
12.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
13.Lac et rivière Duart Fjord Dexterity

(71-20N, 72-47O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars700
14.Secteur de la baie Eqe

(69-40N, 76-25O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
15.Lac Erichsen

(70-40N, 80-41O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars9 100
16.Lac et rivière de la baie Feachem

(71-53N, 74-20O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
17.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
18.Rivière Gifford

(70-19N, 83-03O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 600
19.Lac Hall

(68-41N, 82-17O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars11 400
20. et 21. [Abrogés, DORS/91-428, art. 5]
21.1Lac Ijaruvung

(66-43N, 67-46O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 000
21.2Lac Ikaluit (Inlet Robert Peel)

(65-02N, 67-07O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
21.3Rivière Ikaluit (Détroit Tay)

(71-58N, 79-15O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
21.4Lac et rivière Ikalukjuak

(66-25N, 66-29O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
21.5Lac Ikikeesarjuk

(71-12N, 87-22O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 000
21.6Rivière Ikpik et lac Gillian

(69-30N, 75-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 200
21.7Lac Ikpikiturjuaq

(70-21N, 78-24O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 100
21.8Fjord Iqalujjuaq

(65-43N, 64-51O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
22.Inlet Irvine Secteur de la rivière McKeand

(65-30N, 68-00O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
23.Rivière Isortoq

(70-00N, 76-59O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars5 000
23.1Lac Kangisuajuq

(64-40N, 73-21O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 700
24.Fiord Kingnait

(66-15N, 64-22O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
25.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
26.Rivière Kukaluk

(70-13N, 81-57O)

omble de l’Arctique (marin ou des lacs)139Du 1er avril au 31 mars3 600
26.1Rivière Kuutannak

(69-55N, 67-13O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
27.Lac et rivière Lethbridge

(71-02N, 73-55O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
27.1Rivière Magda

(71-39N, 84-37O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 000
28.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
29.Lac Neergaard

(70-24N, 79-35O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 500
30.Secteur du fjord Newton

(63-07N, 66-07O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
31.Lac Nettilling

(66-30N, 70-55O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars22 700
32.Fiord Nudlung

(68-21N, 67-27O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
33.Baie Okalik

(64-01N, 65-11O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
33.1Lac Opingivik

(65-14N, 67-22O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 000
34.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
35.Secteur du fiord Padle

(66-47N, 63-47O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 600
36.Secteur de l’île Padloping

(67-03N, 62-45O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
37.Lac et rivière de la baie Paquet

(71-38N, 77-20O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
38.Ruisseau Phillips

(71-53N, 80-58O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 800
39.Lac et rivière Piling

(69-00N, 75-00O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 800
40.Secteur du port Burwell

(60-25N, 64-50O)

morue139Du 1er avril au 31 mars45 500
41.Lac Qualluatik

(65-45N, 65-07O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars700
42.Rivière Ravn

(70-28N, 79-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars5 000
43.Rivière Rowley

(70-15N, 77-47O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars4 500
44.Secteur du fjord Sam Ford

(70-25N, 71-40O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars3 600
44.1Rivière Sapugaarjuk

(70-11N, 80-40O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 500
45.Lac et rivière Saputing

(70-48N, 84-59O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars9 100
45.1Lac Tarrionituk

(66-20N, 68-00O)

omble de l’Arctique (des lacs)139Du 1er avril au 31 mars4 500
46.Lac et rivière Tarsiujuak Arm

(70-35N, 79-03O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 800
47.Lac Tasialojuak

(66-40N, 68-46O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars4 500
47.1Lac Tinitonito

(64-40N, 73-58O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars5 500
48.Lac et rivière Tugaat

(72-04N, 80-21O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
49.Lac Tundra

(66-36N, 64-08O)

omble de l’Arctique (des lacs)63Du 1er avril au 31 mars2 300
50.Lac et rivière Whyte

(70-08N, 84-47O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
51.Rivière sans nom

(63-26N, 71-32O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
52.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]
53.Rivière sans nom (NE de l’île Kekertelung)

(66-25N, 66-30O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars2 300
54. à 58. [Abrogés, DORS/91-428, art. 5]
59.Rivière sans nom (Fiord Dexterity)

(72-12N, 73-03O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars1 400
60.Lac et rivière sans nom, baie Kentra

(71-19N, 74-19O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars500
61.Lac et rivière sans nom

(71-21N, 73-42O)

omble de l’Arctique (marin)139Du 1er avril au 31 mars900
62.[Abrogé, DORS/91-428, art. 5]

RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST — ANNEXE V — RÉGIONS DE PÊCHE COMMERCIALE

CARTE GÉOGRAPHIQUE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-468, ART. 11

  • DORS/78-720, art. 2;
  • DORS/81-468, art. 11;
  • DORS/91-428, art. 5;
  • DORS/98-388, art. 2;
  • DORS/2011-194, art. 1 à 18.

ANNEXE VI

(articles 28 et 29)

LIMITES DE PRISE QUOTIDIENNE ET DE POSSESSION POUR LA PÊCHE SPORTIVE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEspèces de poissonEauxLimite de prise quotidienneLimite de possession
1.Omble chevalier(1) La rivière Hornaday et ses tributaires(1) 1(1) 1
(2) Toutes les eaux de la rivière Coppermine situées en amont des chutes Bloody à 67°43′N. et 115°21′O.(2) 1(2) 1
(3) Le lac Greiner, le ruisseau Freshwater et leurs tributaires ainsi que les eaux de la baie Cambridge, au nord et à l′ouest d′une ligne tirée depuis un point situé à 69°05′N. et 105°04′O. jusqu′à un point situé à 69°06′10″N. et 105°02′O.(3) 1(3) 1
(4) La rivière Meliadine et ses tributaires, le lac Meliadine et les eaux de la baie Prairie en deçà de 8 km de la rivière Meliadine à 62°52′N. et 92°06′O.(4) 2(4) 4
(5) La rivière Diana et ses tributaires, le lac Diana, le lac Peter et les eaux de l′inlet Rankin en deçà de 8 km de l′embouchure de la rivière Diana à 62°50′N. et 29°24′O.(5) 2(5) 4
(6) La rivière Tree à 67°40′40″N. et 111°52′27″O. (NAD 84)(6) 1(6) 2
(7) Le lac Sylvia Grinnell, la rivière Sylvia Grinnell et leurs tributaires ainsi que les eaux de la baie Frobisher en deçà de 8 km de l′embouchure de la rivière Sylvia Grinnell à 63°44′N. et 68°34′O.(7) 1(7) 2
(8) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(8) 4(8) 7
2.Ombre arctique(1) Le fleuve Mackenzie et ses tributaires entre les longitudes 116°O. et 118°O.(1) 1(1) 1
(2) Toutes les eaux situées à l′intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich′in, les Inuvialuit et les Sahtu, à l′exclusion de celles de la zone spéciale de gestion du Grand lac de l′Ours(2) 5(2) 10
(3) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(3) 3(3) 5
3.Omble de fontaineTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest35
4.Omble à tête plateTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest23
5.LotteTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest510
6.CiscosTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest350350
7.Dolly VardenTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest47
8.Laquaiche aux yeux d′orTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest510
9.Inconnu(1) Le Grand lac des Esclaves et ses tributaires(1) 1(1) 2
(2) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(2) 5(2) 10
10.Touladi(1) Le Grand lac de l′Ours, y compris la partie de la rivière Camsell en amont jusqu′aux chutes White Eagle et tous les autres tributaires du Grand lac de l′Ours, de leur embouchure jusqu′à 1 km en amont(1) 1(1) 2
(2) Le Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires, de leur embouchure jusqu′à 1 km en amont(2) 2(2) 3
(3) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(3) 3(3) 5
11.Grand brochet(1) Le Grand lac de l′Ours, y compris la partie de la rivière Camsell en amont jusqu′aux chutes White Eagle et tous les autres tributaires du Grand lac de l′Ours, de leur embouchure jusqu′à 1 km en amont(1) 3(1) 5
(2) Le fleuve Mackenzie et ses tributaires entre les longitudes 116°O. et 118°O.(2) 1(2) 2
(3) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(3) 5(3) 10
12.Truite arc-en-cielTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest35
13.Meuniers (toutes les espèces)Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouestpas de limitepas de limite
14.Doré jaune(1) Le ruisseau Mosquito et les eaux du Grand lac des Esclaves en deçà de 1 km de l′embouchure du ruisseau Mosquito (62°42′N. et 116°04′O.)(1) 3(1) 5
(2) Tous les autres cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest(2) 5(2) 10
15.Grand corégone, corégone tschir et ménomini rondTous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest1020
  • DORS/78-369, art. 4;
  • DORS/79-485, art. 13;
  • DORS/81-119, art. 12;
  • DORS/85-713, art. 1;
  • DORS/88-256, art. 1 et 2;
  • DORS/91-428, art. 6;
  • DORS/91-481, art. 7;
  • DORS/2004-38, art. 6;
  • DORS/2005-108, art. 6.

ANNEXE VII

(paragraphe 5(7))

PÉRIODES DE FERMETURE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEauxEspècesPériode de fermetureMéthode de pêche
1.Ruisseau Providence (61°15′ de latitude N. et 117°34′ de longitude O.)Toutes15 avril — 30 maiPêche sportive
2.Rivière Yellowknife entre le lac Prosperous (62°39′ de latitude N. et 114°15′ de longitude O.) et le lac BluefishToutes1er septembre — 30 septembrePêche sportive
3.[Abrogé, DORS/2009-83, art. 2]
4.Les eaux comprises dans la partie du delta du fleuve Mackenzie visée par le secteur VI dans la partie II de l’annexe IIToutes1er août — 31 aoûtFilets maillants
5.Ruisseau Mosquito et les eaux du lac Great Slave en deçà de 1 km de l’embouchure du ruisseau Mosquito à 62°42′N., 116°04′OToutes1er mai — 30 juinPêche sportive
6.Lac Sylvia Grinnell et rivière Sylvia Grinnell ainsi que leurs tributaires et les eaux de la baie Frobisher situées à moins de 8 km de l’embouchure de la rivière Sylvia Grinnell située par  63°44′N. et 68°34′O.Toutes1er juin — 30 juinFilets maillants
7.Rivière Rat (67°43′35″ de latitude N., 136°15′39″ de longitude O.), chenal Husky entre 67°36′52″ de latitude N., 134°51′30″ de longitude O. et 68°08′03″ de latitude N., 135°16′14″ de longitude O. et chenal Peel entre 68°07′51″ de latitude N., 135°16′9″ de longitude O. et 68°13′2″ de latitude N., 135°05′35″ de longitude O.Toutes7 août — 15 septembrePêche sportive
  • DORS/81-119, art. 13;
  • DORS/82-425, art. 1;
  • DORS/87-508, art. 6;
  • DORS/88-256, art. 3;
  • DORS/91-447, art. 3;
  • DORS/2009-83, art. 2 et 3.

ANNEXE VIII

(paragraphe 2(1) et alinéas 27(2)a) et 38(4)a))

SECTEURS DE GESTION SPÉCIAUX

  • 1. Grand lac de l’Ours, y compris la partie de la rivière Camsell en amont jusqu’aux chutes White Eagle et tous les autres tributaires du Grand lac de l’Ours, de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont.

  • DORS/91-481, art. 8.