REMISE À L’ÉGARD DES PIÈCES

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée aux transporteurs admissibles, à l’égard des pièces, une remise de la taxe de vente égale à 25 pour cent de ladite taxe dont il est fait remise en conformité de l’article 3 pour chaque aéronef admissible à l’égard duquel une remise est payable en vertu du présent décret.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si remise ou remboursement de la taxe de vente payée à l’égard de l’importation ou de l’achat au Canada des pièces a été accordé en vertu d’une loi du Parlement du Canada.

DEMANDE DE REMISE

 Pour qu’une remise soit accordée en vertu du présent décret, le transporteur admissible doit présenter au sous-ministre une demande de remise, dans les deux ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la remise est devenue payable; la forme que doit prendre cette demande est laissée à la discrétion du sous-ministre.