Décret de remise relatif à l’exportation temporaire d’aéronefs (C.R.C., ch. 799)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
REMISE À L’ÉGARD DES PIÈCES
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée aux transporteurs admissibles, à l’égard des pièces, une remise de la taxe de vente égale à 25 pour cent de ladite taxe dont il est fait remise en conformité de l’article 3 pour chaque aéronef admissible à l’égard duquel une remise est payable en vertu du présent décret.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si remise ou remboursement de la taxe de vente payée à l’égard de l’importation ou de l’achat au Canada des pièces a été accordé en vertu d’une loi du Parlement du Canada.
DEMANDE DE REMISE
6. Pour qu’une remise soit accordée en vertu du présent décret, le transporteur admissible doit présenter au sous-ministre une demande de remise, dans les deux ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la remise est devenue payable; la forme que doit prendre cette demande est laissée à la discrétion du sous-ministre.
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