Décret de remise sur les échantillons commerciaux (C.R.C., ch. 751)

Règlement à jour 2013-04-29

Décret de remise sur les échantillons commerciaux

C.R.C., ch. 751

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes payés ou payables sur les échantillons commerciaux importés temporairement aux fins d’exposition ou de démonstration

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les échantillons commerciaux.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent décret,

« agent en chef des douanes »

« agent en chef des douanes » dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of customs)

« carnet »

« carnet » désigne un carnet A.T.A. (Admission Temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises; (carnet)

« échantillon commercial »

« échantillon commercial » désigne

  • a) des marchandises qui sont représentatives d’une catégorie déterminée de marchandises produites à l’étranger et qui sont importées aux seules fins d’exposition ou de démonstration en vue de rechercher des commandes de marchandises semblables qui seront importées au Canada, et

  • b) les films, tableaux, projecteurs, maquettes et autres articles de ce genre, importés aux seules fins de démonstration d’une catégorie déterminée de marchandises produites à l’étranger en vue de rechercher des commandes de marchandises semblables qui seront importées au Canada; (commercial sample)

« fournisseur étranger »

« fournisseur étranger » désigne un fournisseur qui n’est pas un résident du Canada. (foreign supplier)

« receveur »

« receveur »[Abrogée, TR/88-18, art. 2]

  • TR/88-18, art. 2.

REMISE

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les échantillons commerciaux importés temporairement au Canada le 1er janvier 1991 ou après cette date.

  • TR/88-18, art. 2;
  • TR/91-8, art. 2;
  • TR/98-10, art. 2.
  •  (1) La remise prévue à l’article 3 est accordée seulement à condition

    • a) que l’importateur soit

      • (i) un non-résident du Canada, ou

      • (ii) un résident du Canada qui est un employé ou un agent d’un fournisseur étranger, qui agit au nom du fournisseur et qui négocie des contrats de vente seulement au nom de ce fournisseur;

    • b) que, tant que les échantillons commerciaux se trouvent au Canada, ils demeurent la propriété d’un non-résident de ce pays;

    • c) que, lorsque la valeur des échantillons commerciaux importés dépasse 1 000 $, l’importateur

      • (i) indique, au moment de l’importation, les endroits prévus au Canada où les échantillons seront exposés ou feront l’objet d’une démonstration et, sur demande, puisse convaincre le ministre du Revenu national que l’échantillon est à l’endroit déclaré, et

      • (ii) tienne les documents en application de l’article 40 de la Loi sur les douanes et ses règlements d’application relativement aux échantillons commerciaux tant qu’ils séjournent au Canada, aux fins d’inspection sur demande par un agent chargé de l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) que seul l’importateur expose les échantillons commerciaux ou en fasse l’objet d’une démonstration au Canada;

    • e) que les marchandises commandées à la suite de l’exposition ou de la démonstration d’échantillons commerciaux soient expédiées directement de l’étranger; et

    • f) que, sous réserve du paragraphe (2), les échantillons commerciaux soient exportés du Canada dans un délai de un an à compter de la date de leur importation.

  • (2) Le sous-ministre du Revenu national peut prolonger le délai visé à l’alinéa (1)f) d’une période de six mois dans le cas où il estime qu’il est incommode ou impossible pour l’importateur de se conformer au délai d’un an.

  • TR/88-18, art. 2;
  • TR/98-10, art. 3.