Règlement sur les droits des services de passeports (C.R.C., ch. 719)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-03-29 Versions antérieures
Règlement sur les droits des services de passeports
C.R.C., ch. 719
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement prescrivant les droits exigibles pour les services de passeports
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits des services de passeports.
PAIEMENT DE DROITS
2. (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service de passeport mentionné à la colonne 1 de l’annexe doit payer le droit indiqué à la colonne 2.
(2) Si le Bureau des passeports doit, pour fournir un ou plusieurs services de passeports mentionnés à l’un des articles 1 à 17 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir, au Canada, un bureau de délivrance de passeports en dehors des heures normales de travail, le bénéficiaire doit payer le droit additionnel indiqué à l’article 19 de l’annexe.
(3) Malgré les articles 3, 6 et 13 de l’annexe, la personne de moins de un an qui détient un document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer est remis au moment de la demande.
(4) Les droits visés aux alinéas 18a) et b) et à l’article 19 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services de passeports qui y sont visés dans le but de voyager à l’extérieur du Canada dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au Bureau des passeports un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération de service humanitaire.
- DORS/2001-535, art. 1;
- DORS/2007-68, art. 1(F).
3. Aucun droit n’est exigible quant à
a) un service de passeport lorsqu’il est effectué pour
(i) une personne dans l’indigence, ou
(ii) un enfant ou une personne mentalement malade vivant dans une institution dans un pays étranger; ou
b) l’émission de passeports d’urgence pour le retour d’un citoyen canadien déporté au Canada.
RAJUSTEMENT DES DROITS
4. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les droits visés aux articles 1 à 6 et 8 à 13 de l’annexe sont, sauf si la demande de service est faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis, rajustés pour chaque année civile afin de tenir compte de toute variation des frais engagés par le Bureau des passeports pour envoyer, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage.
(2) Le montant du rajustement visé au paragraphe (1) pour une année civile est le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :
A/B - C
où :
- A
- représente le total des frais à engager par le Bureau des passeports pour envoyer, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage au cours de l’année civile;
- B
- le nombre total de passeports et autres documents de voyage que le Bureau des passeports prévoit d’envoyer, par la poste ou par messagerie, au cours de l’année civile;
- C
- les frais engagés, par passeport ou autre document de voyage, par le Bureau des passeports pour leur envoi par la poste ou par messagerie au cours de l’année civile précédente.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les droits visés aux articles 1 à 6 de l’annexe sont, sauf si la demande de service est faite au Canada et aux États-Unis, rajustés pour chaque exercice afin de tenir compte de toute variation de la somme payée par le Bureau des passeports pour la délivrance de passeports dans les missions à l’étranger.
(4) Le montant du rajustement visé au paragraphe (3) pour un exercice est le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé selon la formule suivante :
A/B - C
où :
- A
- représente le montant total à payer par le Bureau des passeports au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour la délivrance de passeports dans les missions à l’étranger au cours de l’exercice;
- B
- le nombre total de passeports qui, suivant l’estimation du Bureau des passeports, seront délivrés dans les missions à l’étranger au cours de l’exercice;
- C
- le montant payé, par passeport, par le Bureau des passeports au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour la délivrance de passeports dans les missions à l’étranger au cours de l’exercice précédent.
(5) Il n’y a pas de rajustement des droits pour une année civile ou un exercice donné, si la variation du droit pour cette période, ajoutée à toute variation du droit de chaque année civile ou exercice suivant la dernière année civile ou le dernier exercice où il y a eu un rajustement, est inférieure à 0,50 $.
(6) Sauf pour l’application du paragraphe (5), le droit rajusté qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar supérieur.
- DORS/2001-535, art. 2.
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