Dépôt de déchets industriels

 Toute personne peut déposer ou permettre de déposer des déchets industriels s’il s’agit d’un dépôt qui, étant donné le genre et la quantité des déchets industriels déposés et les conditions dans lesquelles ils sont déposés, est autorisé par la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, la Loi sur les terres territoriales ou la Loi sur les concessions de terres publiques, selon le cas.

Déclaration du dépôt de déchets ou des dangers qui peuvent en résulter

 Quiconque

  • a) a déposé des déchets contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi, ou

  • b) entreprend, sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques, une opération qui, du fait d’un accident ou de tout autre événement, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe, la nature et la quantité des déchets et les conditions dans lesquelles ils risquent d’être déposés n’étant pas celles que prescrit le présent règlement,

doit immédiatement signaler le dépôt de déchets, l’accident ou autre événement à un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ou à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’aide d’un message transmis par télécommunication ou, en l’absence de service de télécommunication, par le moyen le plus rapide.

Limites de la responsabilité

 Aux fins de l’article 6 de la loi, le montant maximal de la responsabilité d’un exploitant résultant de chaque dépôt de déchets, est le suivant :

  • a) dans le cas de travaux d’égout, un montant de 500 $ multiplié par le volume quotidien en pieds cubes, des déchets ménagers ou industriels traités, divisé par 10 000;

  • b) dans le cas d’un pipe-line, un montant de 500 $ multiplié par le volume, mesuré en nombre de barils, que contient ce pipe-line entre les vannes de fermeture situées de chaque côté de la fuite qui a provoqué le dépôt de déchets, divisé par 7;

  • c) dans le cas de stockage de matières solides en vrac, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des matières stockées, divisé par 1 000;

  • d) dans le cas de stockage de matières liquides, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en gallons, des matières stockées, divisé par 300;

  • e) dans le cas de résidus de broyage, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des résidus de broyage accumulés au cours d’une période de 12 mois précédant le dépôt de déchets, divisé par 1 000; et

  • f) dans le cas de travaux de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation de gisements de pétrole et de gaz, 40 000 000 $.

  • DORS/79-406, art. 2;
  • DORS/80-75, art. 1;
  • DORS/80-413, art. 1;
  • DORS/81-447, art. 1.

 [Abrogé, DORS/83-229, art. 1]

PARTIE II

Interprétation

 Dans la présente partie,

« assureur »

« assureur » désigne un assureur ou des assureurs agréés par le ministre; (underwriter)

« franc-or »

« franc-or » désigne une unité de 65 ½ milligrammes d’or au titre de 900 millièmes; (gold franc)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)

« zone »

« zone » désigne toute zone des eaux arctiques prescrite à titre de zone de contrôle de la sécurité de la navigation en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. (zone)