Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

C.R.C., ch. 353

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« capitaine »

« capitaine » comprend toute personne, autre qu’un pilote, ayant le commandement ou la responsabilité d’un navire; (master)

« catégorie »

« catégorie » relativement à un navire, s’entend d’un navire de cote arctique ou d’un navire de type A, B, C, D ou E; (category)

« Convention de sécurité »

« Convention de sécurité » désigne la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1960, signée à Londres le 12 juin 1960, ou la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, signée à Londres le 1er novembre 1974; (Safety Convention)

« effectif »

« effectif » désigne le nombre de personnes, y compris le capitaine, qui constituent l’équipage d’un navire; (complement)

« effluents »

« effluents » s’entend des déjections humaines ou animales produites à bord d’un navire et comprend les excréments provenant des cabinets d’aisance, des urinoirs ou des installations sanitaires où est expulsée de la matière fécale; (sewage)

« examinateur »

« examinateur »[Abrogée, DORS/78-507, art. 1]

« fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution »

« fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution »[Abrogée, DORS/91-483, art. 1]

« huile »

« huile »[Abrogée, DORS/95-412, art. 1]

« hydrocarbure »

« hydrocarbure » Désigne de l’huile de tout genre ou sous n’importe quelle forme et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend le pétrole, le mazout, le cambouis, l’huile de vidange et l’huile mélangée à des déchets mais ne comprend pas des matières draguées. (oil)

« inspecteur »

« inspecteur » désigne un inspecteur des navires à vapeur nommé en vertu de l’article 366 de la Loi sur la marine marchande du Canada; (inspector)

« Loi »

« Loi » s’entend de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques; (Act)

« mélange huileux »

« mélange huileux » désigne un mélange ayant une teneur quelconque en hydrocarbure; (oily mixture)

« navire »

« navire » comprend toute sorte de bâtiments et bateaux servant ou conçus pour servir à la navigation, qu’ils soient ou non dotés d’un moyen de propulsion; (ship)

« navire-citerne »

« navire-citerne » désigne un navire dont les locaux à marchandises sont en grande partie construits pour le transport de cargaisons liquides, ou adaptés à cet usage, et qui transporte de l’hydrocarbure dans lesdits locaux; (tanker)

« navire de cote arctique »

« navire de cote arctique » désigne un navire qui satisfait aux normes de construction établies aux annexes VI et VII et qui est désigné comme navire de la cote arctique 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 10 dans les tableaux de l’annexe VI; (Arctic class ship)

« navire de type A »

« navire de type A » s’entend d’un navire autopropulsé qui satisfait aux normes de construction désignées comme ressortissant au type A dans l’annexe V; (Type A ship)

« navire de type B, C, D ou E »

« navire de type B, C, D ou E » s’entend d’un navire satisfaisant à l’une des normes de construction spécifiées à l’annexe V; (Type B, C, D or E ship)

« navire sous le régime de la Convention de sécurité »

« navire sous le régime de la Convention de sécurité » désigne un navire dont la jauge est de 500 tonneaux ou plus et qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)

« personne responsable du quart à la passerelle »

« personne responsable du quart à la passerelle » comprend toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation ou de la sécurité d’un navire; (person in charge of the deck watch)

« quart à la passerelle »

« quart à la passerelle » désigne la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation ou la sécurité du navire; (deck watch)

« zone »

« zone » désigne une partie des eaux arctiques prescrite à titre de zone de contrôle de la sécurité de la navigation en vertu de l’article 11 de la Loi. (zone)

  • DORS/78-180, art. 1;
  • DORS/78-507, art. 1;
  • DORS/81-330, art. 1;
  • DORS/83-271, art. 1;
  • DORS/91-483, art. 1;
  • DORS/95-412, art. 1 et 7(F).