Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) (C.R.C., ch. 316)
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Règlement à jour 2013-04-29
12. (1) Lorsque le montant de la prestation maximale d’avant-retraite est rajusté annuellement conformément à l’article 11,
a) le produit obtenu en multipliant le montant dont il est question à l’alinéa 11(1)a) par la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être rajusté au cent près, conformément au paragraphe (2); et
b) le quotient obtenu de la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être exprimé sous forme de fraction décimale conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction de un dollar, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant trois décimales ou plus et
a) la troisième décimale et les suivantes sont omises, si la troisième est inférieure à cinq; ou
b) la deuxième décimale est augmentée de un et la troisième de même que les suivantes sont omises, si la troisième est égale ou supérieure à cinq.
(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant quatre décimales, et
a) la quatrième décimale est omise, si elle est inférieure à cinq; ou
b) la troisième décimale est augmentée de un et la quatrième est omise, si la quatrième est égale ou supérieure à cinq.
PROCÉDURE ET APPELS
13. La Commission doit appliquer le présent règlement au nom du ministre et doit
a) recevoir les demandes de prestations d’avant-retraite des employés;
b) décider de l’admissibilité des employés aux prestations d’avant-retraite ainsi que du montant et de la durée des prestations d’avant-retraite payables à chacun de ces employés;
c) verser les prestations d’avant-retraite et, sous réserve du présent règlement, recouvrer les montants payés en trop en prestations d’avant-retraite ainsi que les montants versés conformément au présent règlement à toute personne qui n’y avait pas droit; et
d) faire au ministre, au sujet de l’application du présent règlement, les rapports que ce dernier peut exiger.
14. Les articles 53, 54 et 55 de la Loi s’appliquent, avec les modifications que les circonstances peuvent exiger, aux demandes de prestations d’avant-retraite présentées en vertu du présent règlement.
15. Lorsqu’un employé présente une demande de prestations d’avant-retraite à une date postérieure à la date à laquelle il avait en premier lieu le droit de présenter sa demande et qu’il justifie ce retard, la demande peut, de la façon et dans la mesure prévue à l’article 39 du Règlement sur l’assurance-chômage, être réputée avoir été présentée à une date antérieure à celle à laquelle il l’a effectivement présentée.
16. (1) La Commission doit étudier toute demande qui lui est présentée en vertu du présent règlement, et,
a) si elle est d’avis qu’une période de prestations d’avant-retraite a été établie, elle doit le déclarer; ou
b) si elle est d’avis qu’une période de prestations d’avant-retraite n’a pas été établie, elle doit
(i) déclarer qu’une période de prestations d’avant-retraite n’a pas été établie et préciser celle ou celles des conditions ou des exigences du présent règlement qui n’ont pas été remplies, ou
(ii) renvoyer la demande, si possible, dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été présentée, à un conseil arbitral pour qu’il en juge.
(2) Nonobstant l’établissement d’une période de prestations d’avant-retraite, si la Commission n’est pas convaincue que l’employé a rempli toutes les autres conditions ou exigences fixées pour avoir droit aux prestations d’avant-retraite, ou si elle est d’avis que l’employé est ou a été exclu du bénéfice des prestations d’avant-retraite ou qu’il est ou a été inadmissible à cet égard, elle doit
a) déclarer que l’employé est exclu du bénéfice des prestations, ou inadmissible à cet égard, pour le nombre de jours qu’elle peut fixer, et préciser
(i) les motifs pour lesquels l’employé est exclu ou déclaré inadmissible, ou
(ii) les conditions ou exigences qu’il ne remplit pas; ou
b) renvoyer la demande, si possible, dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été présentée, à un conseil arbitral pour qu’il en juge.
(3) Lorsqu’un employé a été déclaré exclu ou inadmissible pour un jour ou un certain nombre de jours, en vertu de l’alinéa (2)a), est déduit des prestations d’avant-retraite qui lui sont autrement payables pour la semaine où tombent ledit ou lesdits jours, un montant égal à 1/5 du produit obtenu en multipliant le nombre total desdits jours dans la semaine par le montant de la prestation hebdomadaire d’avant-retraite de cet employé, et, si le montant ainsi calculé n’est pas un multiple de un dollar, il doit être arrondi au dollar près, et 0,50 $, au dollar supérieur.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à l’égard des jours d’exclusion ou d’inadmissibilité tombant le ou après le 11 janvier 1974.
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