Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) (C.R.C., ch. 316)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) [31 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement) [193 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
DURÉE DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS D’AVANT-RETRAITE
8. Toute période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement à l’égard d’un employé doit commencer à la date à laquelle a pris fin sa période de prestations d’assurance-chômage et doit se terminer lorsque l’employé atteint l’âge de 65 ans ou à la date à laquelle il devient admissible au bénéfice de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec en prenant la date la plus proche.
PRESTATIONS MAXIMALES D’AVANT-RETRAITE
9. (1) La prestation maximale d’avant-retraite qui est versée chaque semaine à un employé pour lequel une période de prestations d’avant-retraite a été établie en vertu du présent règlement, équivaut à 66 2/3 pour cent de ses gains hebdomadaires assurables moyens, arrondis à un cent près conformément au paragraphe 12(2).
(2) Aux fins du paragraphe (1), les gains assurables d’un employé pour une semaine où il travaille aux termes d’un accord visé à l’article 37 de la Loi, correspondent au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il aurait gagné durant cette semaine s’il avait travaillé tous les jours pour le même employeur; ou
b) le maximum des gains hebdomadaires assurables d’un assuré en vertu de la Loi.
- DORS/78-787, art. 3;
- DORS/79-282, art. 4;
- DORS/80-87, art. 1.
DÉDUCTION DES GAINS
10. Est déduit des prestations d’avant-retraite payables à un employé
a) 0,66 2/3 $ par dollar que touche l’employé
(i) en gains provenant d’emploi ou d’un travail exécuté pour son propre compte,
(ii) en prestations qu’il a acquises aux termes de régimes de pension d’employeurs pour qui il a travaillé,
(iii) en rémunération de congés annuels, et
(iv) à titre de revenu, sous toute autre forme que celles décrites aux sous-alinéas (i) à (iii), au cours de la période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement par suite d’un emploi actuel ou d’un emploi antérieur; et
b) un dollar par dollar qu’a touché l’employé en prestation d’assurance-chômage au cours d’une période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement.
RAJUSTEMENT ANNUEL DES PRESTATIONS
11. (1) Lorsque le paiement de prestations d’avant-retraite est autorisé à l’égard d’un employé, à la suite d’une mise à pied, le montant mensuel de ces prestations doit être rajusté annuellement de manière que la prestation d’avant-retraite à payer à l’employé pour un mois d’une année postérieure à celle où s’est produite la mise à pied corresponde au produit obtenu en multipliant
a) le montant de la prestation d’avant-retraite pour ce mois
par
b) la proportion que représente l’indice de pension pour l’année en question par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la mise à pied est survenue.
(2) Dans le présent article, «indice de pension» a le sens, qui lui est attribué par l’article 43.1 du Régime de pensions du Canada et l’indice de pension pour une année signifie l’indice de pension pour l’année en question calculé de la façon prévue à cet article.
- DORS/79-282, art. 5.
- Date de modification :