CERTIFICAT DE LA COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

  •  (1) La Commission du textile et du vêtement doit, conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, certifier les personnes ou catégories de personnes qui remplissent les conditions requises pour demander une aide en vertu du présent règlement.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), nulle personne ou catégorie de personnes ne remplit les conditions requises pour demander une aide en vertu du présent règlement, dans le cas d’une mise à pied survenue avant le 19 décembre 1970.

ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’AVANT-RETRAITE

  •  (1) La Commission peut payer des prestations d’avant-retraite à un employé résidant au Canada sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement, le montant étant calculé selon les dispositions de la présente partie, lorsque la Commission est convaincue

    • a) qu’une demande de prestations a été présentée en vertu de la Loi et qu’il n’existe plus de droit à une prestation en vertu de la Loi; et

    • b) qu’une période de prestations d’avant-retraite a été établie à l’égard de cet employé.

  • (2) Le paiement de prestations d’avant-retraite à un employé en vertu du paragraphe (1) doit être suspendu tant que le certificat mentionné à l’alinéa 5c) n’est plus en vigueur, en application de l’article 6, à l’égard de cet employé.

  • DORS/79-282, art. 3.

ÉTABLISSEMENT DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS D’AVANT-RETRAITE

 Une période de prestations d’avant-retraite est établie à l’égard d’un employé lorsque cet employé prouve, au moment où il dépose sa demande de prestations d’avant-retraite,

  • a) qu’il a été employé par un producteur canadien durant au moins 10 des 15 années qui ont précédé immédiatement une mise à pied et que ce producteur lui a payé au moins 1 000 heures de travail au cours de chacune de ces 10 années;

  • b) qu’il était âgé d’au moins 54 ans et de moins de 65 ans à la date de la mise à pied; et

  • c) que la Commission a certifié qu’il est une personne résident au Canada

    • (i) pour qui il n’existe, pour le moment, aucune perspective d’emploi avec ou sans formation supplémentaire ou aide au rétablissement ailleurs, ou

    • (ii) qui a accepté un emploi comportant une rémunération inférieure à sa rémunération hebdomadaire moyenne assurable.

  • DORS/78-787, art. 1.

SUSPENSION D’APPLICATION DU CERTIFICAT

 Le cas d’un employé visé à l’alinéa 5c) doit être réexaminé au moins à tous les 12 mois par la Commission; si, lors de ce réexamen, l’employé ne répond plus aux exigences décrites à cet alinéa, la certification donnée par elle cesse de valoir.

  • DORS/78-787, art. 2.

EXCLUSION

  •  (1) Lorsque, relativement à une demande de prestations d’avant-retraite, un employé ou toute personne agissant au nom de l’employé fait une déclaration ou une représentation que l’employé sait fausse ou trompeuse, la Commission peut déclarer que l’employé est exclu du bénéfice des prestations d’avant-retraite durant au plus les trois premières des semaines visées au paragraphe (2) qui suivent la date que peut fixer la Commission.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), une semaine visée au présent paragraphe est une semaine à l’égard de laquelle un employé

    • a) présente une demande de prestations d’avant-retraite de la manière prescrite par la Commission; et

    • b) aurait le droit de recevoir des prestations d’avant-retraite, n’eût été le présent article.