Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement)

C.R.C., ch. 316

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1970 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement prévoyant des prestations d’aide à l’adaptation pour les travailleurs déplacés des industries du textile et du vêtement

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’adaptation (travailleurs du textile et du vêtement).

  • DORS/79-282, art. 1.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« arbitre »

« arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu de la partie V de la Loi; (umpire)

« articles de textile et d’habillement »

« articles de textile et d’habillement » a le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement; (textile and clothing goods)

« certificat »

« certificat » désigne un certificat délivré par la Commission du textile et du vêtement conformément à l’article 21 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et à l’article 3 du présent règlement; (certificate)

« Commission »

« Commission » désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)

« Commission du textile et du vêtement »

« Commission du textile et du vêtement » désigne la Commission du textile et du vêtement établie par la Loi sur la Commission du textile et du vêtement; (Board)

« conseil arbitral »

« conseil arbitral » désigne un conseil arbitral établi par la Loi; (board of referees)

« date d’effet de la mise à pied »

« date d’effet de la mise à pied » désigne la date de mise à pied d’un employé survenue au cours d’une période de mise à pied; (effective date of lay-off)

« employé »

« employé » désigne une personne qui est touchée par une mise à pied; (employee)

« employeur »

« employeur » désigne un employeur nommé dans un certificat; (employer)

« gains hebdomadaires assurables moyens »

« gains hebdomadaires assurables moyens » désigne, à l’égard d’un employé qui est admissible aux prestations d’avant-retraite, la moyenne des gains hebdomadaires assurables, déterminée en vertu de la Loi, qu’il a tirés de son emploi auprès d’un producteur canadien durant les 20 semaines d’emploi les plus rapprochées de la date d’entrée en vigueur de sa mise à pied; (average weekly insurable earnings)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)

« mise à pied »

« mise à pied » signifie une mise à pied par suite de laquelle un certificat est délivré par la Commission du textile et du vêtement conformément à l’article 21 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et à l’article 3 du présent règlement; (lay-off)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre du Travail; (Minister)

« prestation d’avant-retraite »

« prestation d’avant-retraite » désigne la prestation d’avant-retraite payable en vertu du présent règlement; (pre-retirement benefit)

« prestation maximale d’avant-retraite »

« prestation maximale d’avant-retraite » a le sens qui lui est attribué à l’article 9; (maximum pre-retirement benefit)

« producteur canadien »

« producteur canadien » s’entend d’une personne qui produit au Canada des articles de textile et d’habillement; ((Canadian producer))

« semaine donnant droit à l’aide »

« semaine donnant droit à l’aide » désigne, à l’égard d’un employé, une semaine au cours de laquelle il était employé par un producteur canadien et le montant de ses gains assurables pour cette semaine, déterminé en vertu de la Loi. (qualifying week)

  • DORS/79-282, art. 2.