Règlement sur la santé des animaux

Cette version de l'article 91.3 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-07-11.


 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) remettre le registre à un inspecteur, à sa demande à toute heure raisonnable au cours de la période visée à l’alinéa a) pour qu’il puisse l’examiner, en tirer des extraits ou en faire des photocopies; et

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4.