Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

 Il est interdit d’importer un animal réglementé si le certificat exigé par la présente partie ou par un permis d’importation exigé par la présente partie contient un renseignement faux ou trompeur.

  • DORS/78-69, art. 8;
  • DORS/79-839, art. 7;
  • DORS/83-900, art. 1;
  • DORS/85-689, art. 1;
  • DORS/97-85, art. 5;
  • DORS/2001-210, art. 3.
  •  (1) Il est interdit d’importer un animal réglementé qui, le jour prévu au paragraphe (2) ou après, est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — présentant un risque de transmission ou de propagation d’une maladie qui est plus élevé que le risque présenté par l’animal réglementé.

  • (2) Le jour visé au paragraphe (1) est le premier en date soit du premier jour de toute période d’isolation, soit du premier jour de toute période d’épreuves, soit du premier jour d’application de toute autre mesure prévue dans le document de référence ou exigée par un permis d’importation délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/83-900, art. 2;
  • DORS/85-689, art. 2(F);
  • DORS/97-85, art. 6;
  • DORS/2001-210, art. 3.

 Il est interdit d’importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3.

 L’importateur d’un animal réglementé doit conserver un dossier indiquant clairement le lieu d’origine de l’animal ainsi que le lieu et la date de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3.

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 3]

PARTIE III

IMPORTATION DE PRODUITS ANIMAUX

Produits laitiers et certains oeufs

  •  (1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer des oeufs d’oiseaux non fertilisés et des produits d’oeuf d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays d’origine ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);

    • c) que les oeufs ne soient emballés dans des contenants propres et exempts de saleté et de résidus d’oeufs.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des oeufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un poste enregistré de produits d’oeufs approuvé par le ministre.

  • DORS/78-69, art. 21;
  • DORS/92-650, art. 1;
  • DORS/97-85, art. 28.