Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
171.2 Toute personne qui importe, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais si nécessaire et qui renferme :
a) le nom, le numéro de lot ou tout autre renseignement permettant d’identifier l’engrais ou le supplément d’engrais;
b) les nom et adresse de toute personne à qui l’engrais ou le supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi que les caractéristiques distinctives de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment son nom et sa quantité.
- DORS/2006-147, art. 28.
PARTIE XV
IDENTIFICATION DES ANIMAUX
Définitions
172. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « administrateur »
« administrateur » Personne avec qui le ministre conclut un accord, aux termes de l’article 34 de la Loi, pour l’administration d’un programme national d’identification des animaux. (administrator)
- « animal »
« animal » Bison, bovin ou ovin. (animal)
- « bison »
« bison » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)
- « bovin »
« bovin » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)
- « distributeur »
« distributeur » Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)
- « étiquette approuvée »
« étiquette approuvée » Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1). (approved tag)
- « ferme d’origine »
« ferme d’origine » La ferme ou le ranch où est né un animal — ou la première ferme ou le premier ranch qui accueille un animal né hors d’une ferme ou d’un ranch — y compris tout terrain et tout bâtiment et autre ouvrage qui y sont érigés et qui servent, sous une seule direction, à la sélection ou à l’élevage des animaux, sauf ceux où l’animal peut être mêlé à des animaux provenant d’une autre ferme ou d’un autre ranch. (farm of origin)
- « ferme ou ranch »
« ferme ou ranch » S’entend d’un troupeau d’élevage, d’un parc d’engraissement, d’un centre d’insémination artificielle ou de tout autre lieu où un animal a été depuis qu’il a quitté sa ferme d’origine. (farm or ranch)
- « organisme de gestion d’un système d’identification des animaux »
« organisme de gestion d’un système d’identification des animaux » Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)
- « ovin »
« ovin » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)
- DORS/2000-416, art. 1;
- DORS/2003-409, art. 1;
- DORS/2005-192, art. 1.
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