Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Enclos réservés
155. Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à un transporteur maritime de garder libres à bord du navire les enclos qu’il désigne pour loger des animaux blessés, malades ou autrement inaptes au transport au cours du voyage.
Éclairage
156. Le transporteur maritime s’assure que le navire est pourvu d’un éclairage adéquat pour permettre aux animaux à bord d’être nourris, abreuvés et soignés convenablement.
Isolation
157. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux près des parois de la chambre des chaudières ou des moteurs du navire, à moins que ces parois ne soient recouvertes :
a) de 25 mm (1 po) de bois embouveté laissant un coussin d’air de 75 mm (3 po) d’épaisseur entre le bois et les parois; ou
b) d’autres moyens adéquats d’isolation.
- DORS/78-69, art. 38;
- DORS/97-85, art. 84.
Élimination des animaux blessés
158. (1) Le transporteur maritime équipe le navire utilisé au transport des animaux
a) d’un dispositif d’abattage sans cruauté, en bon état de marche; et
b) d’une quantité suffisante de munitions.
(2) Le transporteur maritime abat un animal blessé à bord du navire au moyen du dispositif d’abattage visé au paragraphe (1), à moins que le capitaine du navire n’estime que l’animal peut être épargné sans souffrances indues.
Transport des médicaments vétérinaires
159. Le transporteur maritime équipe le navire utilisé au transport des animaux, d’une quantité suffisante de médicaments vétérinaires propres au traitement des animaux à bord.
PARTIE XIII
PERMIS ET LICENCES
Formules et conditions
160. (1) La demande d’un permis ou d’une licence qu’exige le présent règlement est présentée selon une formule approuvée par le ministre.
(1.1) Sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le ministre délivre tout permis ou licence exigé par le présent règlement s’il est d’avis que, autant qu’il sache, l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
(2) Le permis ou la licence qu’exige le présent règlement
a) est dans une forme approuvée par le ministre; et
b) renferme les conditions que le ministre juge appropriées pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
(3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés en vertu du présent règlement s’il a des raisons de croire que
a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;
b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou
c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada et s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.
- DORS/79-839, art. 34;
- DORS/92-23, art. 3;
- DORS/92-650, art. 4;
- DORS/93-159, art. 17;
- DORS/95-475, art. 4(F);
- DORS/2004-80, art. 17;
- DORS/2006-147, art. 19;
- DORS/2012-286, art. 60.
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