Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Préposés et inspecteurs
152. (1) Tout transporteur maritime transportant des animaux de ferme compte, parmi les membres désignés de l’équipage du navire,
a) une personne expérimentée dans le domaine de l’élevage des animaux de ferme en qualité de contremaître pour surveiller les soins dispensés aux animaux à bord du navire;
b) un contremaître adjoint, s’il y a plus de 300 têtes;
c) un préposé pour chaque groupe de 25 équidés ou fraction de ce nombre;
d) un vétérinaire qualifié, s’il y a plus de 25 équidés; et
e) un préposé pour chaque groupe de 50 têtes ou fraction de ce nombre, à l’exception des équidés.
(2) Sur demande écrite du ministre, un transporteur maritime ou aérien dispose d’un inspecteur-vétérinaire sur le bateau ou l’aéronef affecté au transport des animaux.
(3) Le transporteur maritime avise un inspecteur-vétérinaire de l’heure du départ du navire affecté au transport des animaux et, au moins six heures avant le départ, lui fournit les noms du contremaître, de son adjoint et des préposés aux soins des animaux à bord du navire.
(4) Le contremaître, son adjoint et les préposés aux soins des animaux à bord du navire se présentent à l’inspecteur-vétérinaire au moins six heures avant le départ du navire.
Protection des animaux à bord d’un navire
153. (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux à bord d’un navire :
a) sur plus de trois ponts, à moins qu’un pont supplémentaire n’ait été spécialement aménagé pour le transport des animaux;
b) sur un pont exposé aux intempéries, à moins que ce ne soit dans un conteneur ou dans un compartiment formant partie intégrante de la structure du navire;
c) sur une structure édifiée sur le pont et impropre au transport des animaux;
d) dans une partie du navire où leur présence nuirait à la conduite, à la ventilation, au fonctionnement ou à la sécurité du navire;
e) sur une écoutille installée au-dessus d’un compartiment renfermant d’autres animaux; ou
f) sur une écoutille, s’il n’y a pas d’autres voies d’accès au compartiment installé au-dessous.
(2) Le transporteur maritime s’assure
a) qu’aucune marchandise ni aliment destiné aux animaux n’est chargé sur une écoutille située au-dessus d’un compartiment renfermant des animaux;
b) qu’un espace d’au moins 12,96 m2 (144 pi2) de l’écoutille sur laquelle se trouvent les animaux soit libre et propre à tout moment; et
c) que des allées sont aménagées pour permettre de soigner et de nourrir les animaux dans les compartiments et les cales.
- DORS/78-69, art. 36;
- DORS/97-85, art. 83;
- DORS/98-409, art. 14(F).
Entravement des animaux
154. Le transporteur maritime s’assure que dans un navire utilisé au transport des animaux,
a) les bovins non transportés en enclos individuels sont solidement attachés par la tête ou le cou à une rampe d’entravement à l’aide d’un licol ou d’une corde d’au moins 12,5 mm (1/2 po) de diamètre dans une position transversale au sens du navire face à une allée;
b) les équidés sont attachés par des cordes de façon à empêcher l’animal de mordre d’autres animaux ou de se heurter la tête contre le pont supérieur; et
c) les moutons, chèvres et porcs sont transportés dans des enclos ou des conteneurs fermés.
- DORS/78-69, art. 37.
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