Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Matériel d’embarquement et de débarquement
139. (1) Il est interdit de frapper un animal, pendant son embarquement ou son débarquement, d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.
(2) Il est interdit d’embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, un animal d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.
(3) Les rampes, passerelles, glissières, boîtes ou autres dispositifs utilisés par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont entretenus et utilisés de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances indues aux animaux et leur inclinaison ne peut dépasser 45 degrés.
(4) Les rampes et passerelles utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement d’animaux sont pourvues de cloisons latérales suffisamment hautes et solides pour empêcher les animaux de tomber.
(5) Les rampes utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont disposées de telle façon qu’il n’y ait pas d’espace non gardé entre la rampe ou ses cloisons latérales et le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, le navire ou l’aéronef.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les véhicules à moteur et aéronefs servant au transport des animaux de ferme sont munis par le transporteur d’une barrière ou d’une glissière d’embarquement
a) pourvue de prises de pied sûres; et
b) convenant à l’embarquement et au débarquement des animaux.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux aéronefs équipés pour le chargement des animaux de ferme en conteneurs.
- DORS/97-85, art. 77.
Interdiction relative à l’entassement
140. (1) Il est interdit de charger ou de faire charger un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur qui est rempli à un point tel que l’animal ou tout autre qui s’y trouve risquerait de se blesser ou de souffrir indûment.
(2) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur qui est rempli à un point tel que l’animal ou tout autre animal qui s’y trouve risque de se blesser ou de souffrir indûment.
- DORS/82-590, art. 11;
- DORS/97-85, art. 78.
Isolement
141. (1) Sous réserve du présent article, il est interdit à quiconque de charger dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, ou à un transporteur de transporter, des animaux d’espèces différentes ou de poids ou d’âge sensiblement différents sans les avoir séparés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une femelle allaitante accompagnée de son petit.
(3) Chaque vache, truie ou jument allaitante et son petit sont isolés.
(4) Les animaux de la même espèce, inconciliables de nature, sont isolés.
(5) Les groupes de taureaux, de verrats désarmés, de boucs ou de béliers adultes sont isolés.
(6) Chaque verrat adulte aux défenses non enlevées et chaque étalon adulte sont isolés.
(7) Un équidé dont les pattes postérieures sont ferrées est isolé des autres équidés.
(8) S’il s’agit de transport aérien, chaque équidé de plus de 14 mains de hauteur est isolé des autres équidés.
(9) S’il s’agit de transport aérien, les taureaux adultes sont solidement attachés.
(10) S’il s’agit de transport maritime, chaque cheval est isolé.
- DORS/80-428, art. 12.
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