Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Délivrance du permis de dissémination
120.5 (1) Le ministre peut délivrer, conformément à l’article 160, un permis autorisant la dissémination d’un produit vétérinaire biologique s’il estime, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, que la dissémination proposée, en plus de répondre aux conditions prévues au paragraphe 160(1.1), ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.
(2) Lors de l’évaluation du risque pour l’environnement et pour la santé humaine et animale pour l’application du paragraphe (1), le ministre :
a) tient compte notamment :
(i) des effets de la dissémination sur l’environnement et la santé humaine ou animale,
(ii) de l’ampleur de l’exposition du produit vétérinaire biologique à l’environnement;
b) détermine si le produit vétérinaire biologique pénétrera ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
(i) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine ou animale,
(ii) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale,
(iii) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.
(3) Outre les conditions prévues à l’alinéa 160(2)b), le permis de dissémination est assorti des conditions que le ministre juge indiquées pour prévenir tout dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.
(4) Le ministre peut annuler ou suspendre le permis de dissémination soit pour l’une des raisons prévues aux alinéas 160(3)a) à c), soit parce qu’il a des raisons de croire que le maintien du permis pourrait causer un dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.
- DORS/97-8, art. 2;
- DORS/2002-438, art. 18(F).
Nouveaux renseignements requis
120.6 (1) Il incombe à la personne qui a demandé un permis de dissémination conformément à l’alinéa 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir immédiatement au ministre tout nouveau renseignement relatif au risque pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait présenter la dissémination du produit vétérinaire biologique, dès qu’elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue le risque de la dissémination pour l’environnement et pour la santé humaine et animale et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) soit modifier les conditions de dissémination,
(iii) soit supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de dissémination :
(i) soit en assortissant la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) soit en modifiant les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il refuse de délivrer un permis de dissémination,
(ii) dans le cas où un permis de dissémination a déjà été délivré, il annule celui-ci et exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 120.5(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 120.5(2)b).
- DORS/97-8, art. 2;
- DORS/2002-438, art. 18(F);
- DORS/2012-286, art. 58(F).
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