Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
107. Les marchandises suivantes :
a) laine, poils et soies bruts,
b) peaux et cuirs non tannés,
c) glandes et organes d’animaux, ou
d) carnasse,
importées d’un pays autre que les États-Unis sont nettoyées, désinfectées ou traitées à l’établissement approuvé par le ministre à cette fin et auquel elles ont été transportées.
- DORS/97-85, art. 67.
108. Un endroit ou une chose à nettoyer et à désinfecter selon les articles 104 à 106 est nettoyé et désinfecté,
a) s’il y a lieu, en enlevant tout déchet animal, fumier, litière et matières de rebut; et
b) en appliquant un désinfectant, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur.
109. (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à la personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme de nettoyer et de désinfecter l’endroit des transactions sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur et dans le délai prescrit par l’inspecteur-vétérinaire.
(2) Nulle vente, nulle enchère ou nul marché publics d’animaux de ferme ne peut être tenu, sans le consentement du ministre, à un endroit qui n’est pas parfaitement nettoyé ou désinfecté selon l’avis de l’inspecteur-vétérinaire.
Échantillons de lait ou de crème provenant de laiteries et autres
110. Un échantillon de lait ou de crème fourni, sur demande du ministre en vertu de l’article 6 de la Loi, par l’exploitant d’une fromagerie, d’une crèmerie ou d’une laiterie :
a) est réfrigéré à une température maintenue entre 4 °C (40 °F) et 7 °C (45 °F) inclusivement; et
b) contient du dichromate de potassium ou un autre agent de conservation en concentration et en quantité suffisante pour conserver l’échantillon sans altérer les résultats de l’épreuve.
- DORS/92-585, art. 2;
- DORS/95-475, art. 4(A).
Viande, sous-produits de viande ou carcasses dans l’alimentation du bétail ou de la volaille
111. [Abrogé, DORS/2008-20, art. 1]
112. Il est interdit de nourrir les porcs ou la volaille avec de la viande, des sous-produits de viande, ou des aliments soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande, ou de leur permettre d’avoir accès à ceux-ci.
- DORS/85-689, art. 10;
- DORS/97-85, art. 68;
- DORS/2002-334, art. 1;
- DORS/2008-20, art. 1.
113. L’article 112 ne s’applique pas à tout ce qui est enregistré comme aliment du bétail aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail ou inscrit à la partie I de l’annexe IV ou à l’annexe V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail en tant qu’ingrédient approuvé d’aliment du bétail.
- DORS/79-839, art. 30;
- DORS/97-85, art. 68.
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