Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
77. à 78.25 [Abrogés, DORS/93-159, art. 9]
Dispositions générales
78.26 Lorsque, selon la présente partie, un permis, certificat ou autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal, la personne en possession de l’animal doit, sur demande d’un inspecteur ou d’un agent de la paix nommé en vertu de la Loi, montrer le permis, certificat ou autre document.
- DORS/78-205, art. 4;
- DORS/78-597, art. 8.
78.27 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transporté dans une zone ou une région en violation de la présente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retourné sans délai dans la zone ou région d’où il provient ou dans une zone ou une région de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.
- DORS/78-205, art. 4;
- DORS/2012-286, art. 55.
La pullorose et la typhose aviaire
79. Dans le présent article et les articles 79.1 à 79.2,
- « couvoir »
« couvoir » [Abrogée, DORS/2000-184, art. 69]
- « couvoir contrôlé »
« couvoir contrôlé » désigne un couvoir pour lequel un permis a été délivré par le ministre conformément
a) au présent règlement, ou
b) au Règlement sur les couvoirs; (health monitored hatchery)
- « couvoir enregistré »
« couvoir enregistré » [Abrogée, DORS/83-901, art. 1]
- « dindon »
« dindon » désigne tout sujet de l’espèce Melaegris gallopavo; (turkey)
- « directeur vétérinaire régional »
« directeur vétérinaire régional » [Abrogée, DORS/2000-184, art. 69]
- « duvet »
« duvet » désigne les petites plumes de poussin et la poussière qui se déposent à l’intérieur de l’éclosoir pendant l’incubation; (fluff)
- « éclosoir »
« éclosoir » désigne tout appareil dans lequel les oeufs éclosent; (hatcher)
- « étiquette d’identification »
« étiquette d’identification » désigne une étiquette sur laquelle sont inscrits des lettres ou des chiffres servant à identifier un poulet, un dindon ou un gibier à plumes; (identification tag)
- « foire »
« foire » désigne un concours ou une exposition où des poulets, des dindons et des gibiers à plumes sont évalués selon leurs caractéristiques de catégorie, de race et de variété, telles que stipulées dans le American Standard of Perfection publié par l’American Poultry Association Inc.; (show)
- « gibier à plumes »
« gibier à plumes » [Abrogée, DORS/97-85, art. 56]
- « laboratoire approuvé »
« laboratoire approuvé » désigne un établissement ou un véhicule approuvé par le ministre pour l’examen des volailles, de leurs produits ou de leurs sous-produits; (approved laboratory)
- « poulet »
« poulet » désigne tout sujet de l’espèce Gallus gallus; (chicken)
- « troupeau approuvé fournisseur de couvoirs »
« troupeau approuvé fournisseur de couvoirs » désigne un troupeau de poulets ou de dindons qui :
a) est un troupeau primaire de reproduction ou un troupeau issu d’un troupeau primaire de reproduction, et
b) est désigné troupeau approuvé fournisseur de couvoirs conformément aux règlements de la province où se trouve le troupeau; (approved hatchery supply flock)
- « troupeau de foire »
« troupeau de foire » désigne un groupe de poulets, de dindons ou de gibier à plumes qui sert de façon habituelle ou occasionnelle, à représenter un troupeau d’oiseaux lors d’une foire; (show flock)
- « troupeau primaire de reproduction »
« troupeau primaire de reproduction » désigne un troupeau composé d’une ou de plusieurs générations de poulets ou de dindons et élevé dans le but de créer, de perpétuer ou d’améliorer des lignées parentales; (primary breeding flock)
- « zone d’éradication »
« zone d’éradication » désigne une zone d’éradication de la pullorose et de la typhose aviaire, établie selon l’article 79.1. (eradication area)
- DORS/78-69, art. 30;
- DORS/79-839, art. 24;
- DORS/82-670, art. 2;
- DORS/83-900, art. 5;
- DORS/83-901, art. 1;
- DORS/85-689, art. 6(A);
- DORS/97-85, art. 56;
- DORS/2000-184, art. 69.
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