Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Approvisionnements de bord

 Il est permis d’importer de la viande ou des sous-produits de viande d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si ceux-ci sont conservés à bord d’un navire comme approvisionnements de bord.

  • DORS/78-69, art. 27(F);
  • DORS/97-85, art. 38.

Carcasses de gibier

  •  (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu en vertu du Tarif des douanes que la carcasse provient des États-Unis;

    • b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • (2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué dans les lois visées à l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-69, art. 28(F);
  • DORS/97-85, art. 38;
  • DORS/2009-18, art. 13;
  • DORS/2012-286, art. 52(A).

Dispositions générales

 Il est interdit d’importer :

  • a) de la laine, du poil et des soies crottés ou souillés de sang;

  • b) du fumier ou un sous-produit animal provenant d’un animal atteint de la fièvre charbonneuse, de la fièvre aphteuse, de la peste bovine ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ou de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.

  • DORS/97-85, art. 39;
  • DORS/2009-18, art. 14.

Agents zoopathogènes, animaux ou autres organismes, sang et sérum animal

 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :

  • a) tout agent zoopathogène;

  • b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;

  • c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit vétérinaire biologique, qui :

    • (i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,

    • (ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.

  • DORS/95-54, art. 2;
  • DORS/97-85, art. 40;
  • DORS/97-478, art. 11;
  • DORS/2004-80, art. 16(A).

 Il est interdit d’exercer les activités suivantes à l’égard d’un agent zoopathogène, d’un animal ou autre organisme ou du sang ou sérum animal visés à l’article 51, qui sont importés aux termes d’un permis :

  • a) les déplacer de l’endroit ou des endroits mentionnés dans le permis vers un autre endroit, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160;

  • b) les inoculer à un animal, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/95-54, art. 2.