Règlement sur les produits de l’érable
Version de l'article 3.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
3.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de l’érable en tant qu’aliment, sauf s’il :
a) n’est pas falsifié;
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Il est interdit de mélanger un produit de l’érable falsifié ou contaminé avec un autre produit de l’érable qui n’est ni falsifié ni contaminé de manière que le produit de l’érable falsifié ou contaminé satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à e).
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 35]
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 35
Détails de la page
- Date de modification :