Règlement sur les produits de l’érable (C.R.C., ch. 289)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
19. (1) Il est interdit d’importer au Canada
a) du sirop d’érable emballé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 5 L, sauf aux conditions suivantes :
(i) le contenant porte l’un des noms de catégorie no 1, no 2 ou no 3 sur la même surface de l’étiquette que le nom du produit et dans les caractères indiqués à l’annexe IV,
(ii) le sirop d’érable est conforme à des normes correspondant aux exigences de la catégorie figurant à l’annexe I, dont le numéro correspond à celui du nom de sa catégorie,
(iii) le contenant porte le nom de la classe de couleur en anglais et en français à côté du nom de la catégorie et dans les caractères indiqués à l’annexe IV,
(iv) le pourcentage de transmission de lumière du sirop d’érable est celui requis à l’annexe III pour la classe de couleur apparaissant sur l’étiquette,
(v) le sirop d’érable est emballé conformément à l’article 10, et
(vi) le contenant porte une étiquette comportant
(A) le nom du produit,
(B) une déclaration exacte de la quantité nette exprimée en litres ou, lorsque inférieure à un litre, en millilitres,
(C) le nom et l’adresse de l’emballeur ou de l’importateur, et
(D) le nom du pays d’origine; ou
b) un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, emballé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 5 kg, sauf aux conditions suivantes :
(i) il est conforme à des normes correspondant à celles visées à l’annexe II,
(ii) il est emballé conformément à l’article 10, et
(iii) il porte une étiquette comportant
(A) le nom du produit,
(B) une déclaration exacte de la quantité nette exprimée en kilogrammes ou, lorsque inférieure à 1 kilogramme, en grammes,
(C) le nom et l’adresse de l’emballeur ou de l’importateur, et
(D) le nom du pays d’origine.
(2) Il est interdit d’importer au Canada du sirop d’érable emballé dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 L ou un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, emballé dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 kg, sauf aux conditions suivantes :
a) le produit est conforme
(i) dans le cas du sirop d’érable, aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), et
(ii) dans le cas d’un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii); ou
b) une autorisation écrite est obtenue du directeur exécutif pour chaque expédition avant son entrée au Canada et, à son entrée, l’expédition fait l’objet de toute inspection ou analyse nécessaire pour déterminer la conformité du produit au présent règlement.
- DORS/81-577, art. 6;
- DORS/97-292, art. 11;
- DORS/2000-184, art. 14.
PARTIE VI
ADMINISTRATION
Saisie et rétention
20. (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient un produit de l’érable ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le produit de l’érable ou sur son contenant, ou sur l’objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :
a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION», en caractères gras;
b) le numéro d’identification;
c) la description du produit de l’érable ou de l’objet;
d) les motifs de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le produit de l’érable ou sur son contenant, ou sur l’objet.
- DORS/83-424, art. 3;
- DORS/91-371, art. 6.
