Règlement sur les produits de l’érable (C.R.C., ch. 289)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les produits de l’érable
C.R.C., ch. 289
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement établissant les normes nationales et régissant le commerce international et interprovincial des produits de l’érable
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits de l’érable.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- « Agence »
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- « aliment »
« aliment » S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- « catégorie »
« catégorie » désigne une catégorie établie selon l’article 4 pour le sirop d’érable; (grade)
- « certificat d’enregistrement »
« certificat d’enregistrement »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « classe de couleur »
« classe de couleur » désigne une classe de couleur visée à l’alinéa 5(1)f); (colour class)
- « contaminé »
« contaminé » Qualifie le produit de l’érable qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- « contenant »
« contenant »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- « directeur exécutif »
« directeur exécutif » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)
- « directeur général régional »
« directeur général régional »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- « emballeur »
« emballeur »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « espace »
« espace » désigne l’espace principal; (panel)
- « espace principal »
« espace principal » et « principale surface exposée » ont la même signification que dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display paneletprincipal display surface)
- « établissement agréé »
« établissement agréé » Établissement agréé en vertu de l’article 6.1. (registered establishment)
- « établissement d’emballage »
« établissement d’emballage » Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement d’une érablière et l’établissement d’un expéditeur de sirop d’érable. (packing establishment)
- « établissement d’une érablière »
« établissement d’une érablière » Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur, directement à partir de la sève d’érable. (sugar bush establishment)
- « établissement d’un expéditeur de sirop d’érable »
« établissement d’un expéditeur de sirop d’érable » Établissement d’une personne qui achète du sirop d’érable en vrac, en vue de son conditionnement, notamment de sa classification selon la couleur, et de sa revente en vrac, et qui l’exporte ou l’achemine d’une province à une autre. (maple syrup shipper establishment)
- « étiquette »
« étiquette »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « expéditeur de sirop d’érable »
« expéditeur de sirop d’érable »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « exploitant »
« exploitant » La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)
- « exploitant d’une érablière »
« exploitant d’une érablière »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « falsifié »
« falsifié »[Abrogée, DORS/2011-205, art. 16]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- « maladie transmissible »
« maladie transmissible » désigne une maladie pouvant être communiquée par des aliments ou susceptible de contaminer des aliments ou d’en contaminer la surface; (communicable disease)
- « ministère »
« ministère »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « nom de la catégorie »
« nom de la catégorie »[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- « numéro d’agrément »
« numéro d’agrément » Numéro assigné en vertu de l’article 6.1 à un établissement agréé. (registration number)
- « premier commerçant »
« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)
- « produit de l’érable »
« produit de l’érable » désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou du sirop d’érable, à l’exclusion de tout succédané; (maple product)
- « sève d’érable »
« sève d’érable » désigne la sève provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (maple sap)
- « sirop d’érable »
« sirop d’érable » désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable; (maple syrup)
- « succédané »
« succédané » désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l’érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu’un produit de l’érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d’érable; (substitute)
- « transmission de lumière »
« transmission de lumière » désigne la capacité du sirop d’érable de transmettre la lumière telle que déterminée à l’annexe III. (light transmission)
- DORS/81-577, art. 1;
- DORS/85-264, art. 1;
- DORS/89-267, art. 1;
- DORS/91-371, art. 1;
- DORS/91-523, art. 1;
- DORS/97-292, art. 10;
- DORS/97-302, art. 1;
- DORS/2000-184, art. 13;
- DORS/2003-6, art. 33;
- DORS/2004-80, art. 2;
- DORS/2011-205, art. 16.
