EXEMPTION

 Un producteur qui vend un produit directement au consommateur ou un consommateur qui achète un produit directement d’un producteur n’est pas soumis au présent règlement en ce qui concerne ledit produit.

VENTE DU PRODUIT

 Nul autre

  • a) qu’un producteur qui vend ou offre de vendre un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation,

  • b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre, ou

  • c) qu’un producteur autorisé à vendre ou à offrir de vendre un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,

ne peut vendre ou offrir de vendre le produit.

ACHAT DU PRODUIT

 Nul autre

  • a) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires, ou

  • b) qu’un détaillant qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation ou d’un grossiste pour le revendre dans le cours normal de ses affaires,

ne peut acheter un produit.

TRANSPORT DU PRODUIT

 Nul autre

  • a) qu’un expéditeur désigné qui expédie un produit pour le compte d’un producteur,

  • b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires,

  • c) qu’une société ferroviaire, ou

  • d) qu’un producteur autorisé à transporter un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,

ne peut transporter un produit.

EXPÉDITION DU PRODUIT

 Nul autre

  • a) qu’un expéditeur désigné qui expédie un produit pour le compte d’un producteur,

  • b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires, ou

  • c) qu’un producteur autorisé à expédier un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,

ne peut expédier un produit.

PERMIS ACCORDÉS AUX PRODUCTEURS

  •  (1) Un permis peut être délivré à un producteur par l’Office de commercialisation pour la vente, le transport ou l’expédition d’un produit autrement que par l’entremise de l’Office de commercialisation.

  • (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.