Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 208

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« détaillant »

« détaillant » désigne toute personne qui vend ou offre de vendre un produit directement à un consommateur et comprend l’exploitant d’un étalage routier; (retailer)

« expéditeur »

« expéditeur » désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas

  • a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,

  • b) une société ferroviaire, ou

  • c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)

« expéditeur désigné »

« expéditeur désigné » désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)

« grossiste »

« grossiste » désigne une personne qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation et qui offre de le vendre ou le vend à un détaillant; (wholesaler)

« légumes de serre »

« légumes de serre » désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans toute autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)

« Office de commercialisation »

« Office de commercialisation » désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)

« producteur »

« producteur » désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)

« produit »

« produit » désigne toute quantité de légumes de serre. (product)

APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique

  • a) qu’à la commercialisation d’un produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation;

  • b) qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario; et

  • c) qu’aux légumes de serre produits dans les comtés d’Essex, de Kent et de Lambton dans la province d’Ontario.