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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique (suite)

Fonctionnement (suite)

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]
  •  (1) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été étalonné et mis à zéro, dans des conditions d’humidité relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :

    • a) une plage de températures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;

    • b) si la température minimale précisée est inférieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est supérieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour utilisation à l’intérieur de cette plage de températures élargie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont équipés pour effectuer des essais à ces températures;

    • c) un appareil qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) peut être utilisé au-delà des températures minimale et maximale approuvées, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intérieur des marges de tolérance permises;

    • d) si la température minimale précisée est supérieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est inférieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour être utilisé seulement à l’intérieur de cette plage de températures réduite.

  • (2) La différence entre les températures minimale et maximale précisées pour un appareil électronique ne doit pas être inférieure à :

    • a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 échelons d’enregistrement;

    • b) 15 °C, pour des appareils utilisés pour peser les métaux précieux et d’autres marchandises de valeur comparable;

    • c) 30 °C, pour des appareils utilisés pour peser des marchandises autres que des métaux précieux ou des marchandises de valeur comparable.

  • (3) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une température ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  •  (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.

  • (2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  • DORS/2017-17, art. 7(F) et 20(F)

 Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :

  • a) d’un émetteur-récepteur portatif (commercial) d’une fréquence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;

  • b) d’un émetteur-récepteur portatif (service radio général) d’une fréquence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.

  • DORS/2012-28, art. 9

 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192 lorsqu’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique est soumis à l’un des essais suivants :

  • a) l’enlèvement d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’une addition de charge;

  • b) l’ajout d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’un retrait de charge.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 8
  • DORS/2018-252, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.

  • (2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 23
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2017-17, art. 9 et 20(F)

 Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :

  • a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

  • DORS/90-118, art. 24
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil par rapport aux marges de tolérance autrement prévues.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 10
  •  (1) Lorsqu’un essai qui consiste à déposer une même charge sur un appareil au plus 10 fois est effectué dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation, l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur indiquées par l’appareil ne peut dépasser la valeur absolue prévue aux colonnes II ou III, selon le cas, du tableau applicable des articles 176 et 177, pour la charge connue indiquée à la colonne I qui correspond à la plus grande valeur indiquée par l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essai d’un appareil effectué conformément aux paragraphes 189.2(1), 190(2) ou 191(1) ou (2).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 5
  • DORS/93-234, art. 2(A)

 Un appareil électronique doit pouvoir résister à des forces verticales allant jusqu’à 150 pour cent de sa portée nominale, sans que l’étalonnage ne soit altéré.

  • DORS/2012-28, art. 10

 Un appareil électronique doit pouvoir fonctionner à une variation de tension nominale de plus ou moins 10 pour cent et à une variation de fréquence nominale de plus ou moins 2 pour cent.

  • DORS/2012-28, art. 10

 Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :

  • a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 25
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai statique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement sont celles prescrites respectivement aux articles 174 et 175.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Pour l’application des articles 189.2, 190 et 191,

    wagon de référence

    wagon de référence s’entend d’un wagon dont le poids a été établi d’après l’étalon local approprié. (reference car)

  • (2) Pour l’application des articles 190 et 191,

    charge connue nette

    charge connue nette s’entend de la différence entre le poids statique d’un wagon de référence chargé et le poids statique d’un wagon de référence vide. (net known test load)

  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 182(2), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons dételés sont égales à 0,15 pour cent du poids connu de chaque wagon de référence.

  • (2) Les marges de tolérance prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’essai qui consiste à faire passer cinq wagons de référence sur un pont-bascule ferroviaire au plus 10 fois, dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation.

  • (3) Les wagons de référence visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Pour l’application du présent article, train-bloc ou TB s’entend d’un train composé d’au moins 10 wagons attelés de même type, transportant le même produit vers le même destinataire. (unit train ou UT)

  • (2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des trains-blocs sont égales à 0,15 pour cent de la somme des charges connues nettes des wagons de référence du train qui sont pesés.

  • (3) L’essai mentionné au paragraphe (2) ne doit pas être répété plus de 10 fois.

  • (4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour l’essai visé au paragraphe (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons individuels attelés formant un train et utilisé seulement pour le calcul des frais de transport de marchandises sont les suivantes :

    • a) au moins 70 pour cent des poids individuels des wagons de référence sont en deçà de 0,2 pour cent de leur poids statique individuel connu;

    • b) au plus cinq pour cent des poids individuels des wagons de référence peuvent varier de plus de 0,5 pour cent de leur poids statique individuel connu;

    • c) le poids individuel d’un wagon de référence ne peut varier de plus de un pour cent de son poids statique connu.

  • (2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire visé au paragraphe (1) qui est utilisé à toute fin autre que le calcul des frais de transport de marchandises sont, pour chaque pesage en mouvement, égales à 0,15 pour cent de la charge connue nette.

  • (3) Les essais mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être répétés plus de 10 fois.

  • (4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour les essais visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6

 Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais de transport ou d’expédition, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 11

 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :

  • a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d’expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;

  • b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d’autres matières d’une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 18
  • DORS/2012-28, art. 11

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 22]

 La mobilité d’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 26
  • DORS/2017-17, art. 12(F)

 Sur tout appareil calculateur électronique, autre qu’un appareil utilisé pour le préemballage, l’affichage numérique du prix total et du prix par unité de poids doit s’annuler et l’indicateur de tare s’éteindre lorsque la marchandise est enlevée de l’élément qui reçoit la charge ou avant qu’une autre marchandise soit pesée et le prix calculé.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Lorsqu’un appareil calculateur électronique est en mode préemballage, une indication visuelle comportant les mots « pour préemballage » ou d’autres mots véhiculant le même sens doit s’afficher du côté opérateur et du côté client de l’appareil.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Les boîtes de jonction d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, doivent être munies d’un dispositif de scellage si elles contiennent des dispositifs d’étalonnage.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Lorsque l’élément indicateur d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est relié à plus d’un emplacement de pesage, chacun étant composé d’un ou plusieurs éléments qui reçoivent la charge :

  • a) l’indicateur doit être muni d’un circuit d’étalonnage distinct pour chaque emplacement de pesage, de sorte que le réglage d’un circuit n’altère pas l’étalonnage des autres;

  • b) chaque circuit étalonné doit porter une indication de l’emplacement de pesage qu’il commande, et cette indication doit être clairement visible pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé;

  • c) l’indicateur doit être muni d’un dispositif automatique indiquant de façon claire lequel des emplacements de pesage est en service;

  • d) tout câble de raccordement pouvant influer sur l’étalonnage de l’appareil doit indiquer à quel emplacement de pesage il est relié.

  • DORS/2012-28, art. 12

Installation et utilisation

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 23]

 Tout appareil installé doit être protégé contre le vent, la pluie, la poudrerie, les températures extrêmes, les variations de champ électromagnétique et électrostatique et contre toute autre condition anormale d’utilisation, pour s’assurer que l’appareil mesure avec exactitude et ne se détériore pas de façon prématurée.

 

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