Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
RÉVISION PAR LE MINISTÈRE
17.1 (1) Si le requérant ou l’allocataire n’est pas satisfait d’une décision rendue à son égard par le ministre en vertu de la Loi, autre qu’une décision rendue au titre du paragraphe 18(2) de la Loi, il peut, de son propre chef ou par l’entremise de son représentant, dans les soixante jours suivant la date à laquelle il est avisé de la décision, en demander la révision, en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi, au cadre ou au fonctionnaire du ministère désigné à cette fin par le ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), le cadre ou le fonctionnaire désigné peut examiner la demande de révision présentée après l’expiration du délai de soixante jours prévu à ce paragraphe, s’il existe des raisons particulières qui justifient la prolongation du délai.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le cadre ou le fonctionnaire désigné doit, dans les trente jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe (1), réviser la décision qui fait l’objet de la demande et consigner par écrit la décision qu’il rend et les motifs à l’appui.
(4) Le cadre ou le fonctionnaire désigné qui ne peut pas réviser la décision dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (3) doit en aviser le requérant ou l’allocataire intéressé ou son représentant, et lui faire part des raisons du retard.
(5) Si le cadre ou le fonctionnaire désigné confirme ou modifie la décision, il doit :
a) aviser par écrit le requérant ou l’allocataire intéressé, ou son représentant, de sa décision et des raisons qui la motivent;
b) informer le requérant ou l’allocataire de son droit d’interjeter appel auprès du Tribunal et du fait que s’il exerce ce droit, il peut obtenir l’assistance du Bureau de services juridiques des pensions et se faire représenter sans frais par ce bureau, se faire représenter par le bureau du service social d’un organisme d’anciens combattants ou, à ses propres frais, par un autre représentant.
- DORS/84-784, art. 10;
- DORS/86-221, art. 5(F);
- DORS/86-391, art. 9;
- DORS/87-520, art. 2;
- DORS/91-308, art. 3;
- DORS/2004-68, art. 16.
APPELS AUPRÈS DE LA COMMISSION
18. à 27. [Abrogés, DORS/87-520, art. 3]
28. Pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la Loi, les textes législatifs prescrits par règlement sont :
a) la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (parties I à X);
b) la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax.
c) [Abrogé, DORS/88-133, art. 1]
- DORS/86-391, art. 10;
- DORS/88-133, art. 1;
- DORS/91-308, art. 3;
- DORS/2004-68, art. 17.
29. Pour l’application de l’article 8.1 de la Loi, une perte ou une diminution de revenu prévue par règlement est un montant égal ou supérieur à 12,50 $ par mois ou à 150 $ par année.
- DORS/86-391, art. 10;
- DORS/91-308, art. 3.
- Date de modification :