Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures

CAS OÙ LES INTÉRESSÉS NE COHABITENT PAS

 Pour l’application du paragraphe 4(8) de la Loi, les raisons pour lesquelles le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas sont les suivantes :

  • a) l’état physique ou émotif du demandeur ou du bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou d’un enfant à charge de ceux-ci les en empêche;

  • b) le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent cohabiter pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont qualifiés de célibataires aux fins de versement de toute prestation de sécurité de la vieillesse.

  • DORS/79-50, art. 2;
  • DORS/80-470, art. 1;
  • DORS/80-569, art. 2;
  • DORS/83-233, art. 2;
  • DORS/84-510, art. 6;
  • DORS/86-221, art. 3(F);
  • DORS/91-308, art. 3;
  • DORS/2004-68, art. 14;
  • DORS/2009-225, art. 24(A).

GAINS CASUELS

 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(i) de la Loi, le montant maximal des revenus casuels est le suivant :

  • a) 2 900 $, dans le cas d’une personne;

  • b) un total de 4 200 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait;

  • c) un total de 4 200 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant.

  • DORS/80-470, art. 2;
  • DORS/83-233, art. 3;
  • DORS/84-510, art. 7;
  • DORS/85-312, art. 2;
  • DORS/86-391, art. 7;
  • DORS/91-308, art. 3;
  • DORS/2004-68, art. 14.

INTÉRÊT

 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(ii) de la Loi, le montant maximal du revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source est le suivant :

  • a) 140 $, dans le cas d’une personne;

  • b) un total de 140 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait.

  • DORS/84-510, art. 8;
  • DORS/84-661, art. 1;
  • DORS/85-312, art. 3;
  • DORS/86-391, art. 8;
  • DORS/91-308, art. 3;
  • DORS/2004-68, art. 14.

FORMALITÉS

  •  (1) Lorsque le ministre rend une décision en vertu de la Loi, sauf une décision visée au paragraphe 18(2) de la Loi,

    • a) il consigne par écrit sa décision et les motifs à l’appui;

    • b) il avise le requérant ou l’allocataire intéressé :

      • (i) de la décision et des motifs à l’appui,

      • (ii) de son droit de demander la révision de la décision en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi;

    • c) sur demande, il fournit une copie de la décision et des motifs à l’appui

      • (i) au requérant ou à l’allocataire,

      • (ii) [Abrogé, DORS/87-520, art. 1]

      • (iii) au Bureau de services juridiques des pensions, et

      • (iv) à l’organisation d’anciens combattants constituée en corporation en vertu d’une loi du Parlement qui représente le requérant ou l’allocataire ou à toute autre personne qui le représente.

  • (2) [Abrogé, DORS/87-520, art. 1]

  • DORS/81-74, art. 5;
  • DORS/84-510, art. 9;
  • DORS/84-784, art. 10;
  • DORS/86-221, art. 4(F);
  • DORS/87-520, art. 1;
  • DORS/91-308, art. 3;
  • DORS/2004-68, art. 15.