Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures

RAJUSTEMENT DES FACTEURS REVENUS

  •  (1) Lorsque les facteurs revenus indiqués à la colonne II de l’annexe de la Loi sont rajustés tous les trimestres conformément à l’article 19 de la Loi,

    • a) le produit qu’on obtient en multipliant le facteur revenu visé à l’alinéa 19(1)a) de la Loi par la proportion mentionnée à l’alinéa 19(1)b) de la Loi est arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2); et

    • b) le quotient obtenu à partir de la proportion mentionnée à l’alinéa 19(1)b) de la Loi est exprimé sous forme de fraction décimale, conformément au paragraphe (3).

  • (2) Lorsqu’un produit mentionné à l’alinéa (1)a) comprend une fraction de dollar, cette fraction s’exprime sous forme de fraction décimale de trois chiffres après le point et,

    • a) si le troisième chiffre après le point est inférieur à cinq, on le laisse tomber; ou

    • b) si le troisième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, on le laisse tomber et l’on augmente d’une unité le deuxième chiffre après le point.

  • (3) Lorsqu’un quotient mentionné à l’alinéa (1)b) comprend une fraction inférieure à l’unité, cette fraction s’exprime sous forme de fraction décimale de quatre chiffres après le point et,

    • a) si le quatrième chiffre après le point est inférieur à cinq, on le laisse tomber; ou

    • b) si le quatrième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, on le laisse tomber et l’on augmente d’une unité le troisième chiffre après le point.

  • DORS/81-74, art. 4;
  • DORS/84-510, art. 4;
  • DORS/86-221, art. 2(F);
  • DORS/91-308, art. 3;
  • DORS/2004-68, art. 13(A).

REVENU

 [Abrogé, DORS/86-391, art. 6]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant ont demandé ou reçoivent une allocation et seraient aussi admissibles, sur présentation d’une demande, à une prestation de sécurité de la vieillesse, le montant de cette prestation représente l’avantage mensuel qui est réputé payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi à compter du quatrième mois suivant la date où la prestation de sécurité de la vieillesse devient payable.

  • (2) Si l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant ont présenté, en bonne et due forme, une demande de prestation de sécurité de la vieillesse, mais que la réception de cette prestation est retardée en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le ministre considère cette prestation comme un avantage mensuel payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi, à compter du premier jour du mois où elle est reçue.

  • (3) L’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant qui seraient admissibles à une allocation s’ils ne touchaient pas une prestation de sécurité de la vieillesse, qui veulent établir leur résidence hors du Canada pour une période de plus de six mois, et dont la prestation de sécurité de la vieillesse, ou toute partie de celle-ci, cesserait dès leur départ du Canada peuvent, à compter du premier jour du troisième mois précédant celui dans lequel est comprise la date de départ prévue, choisir par écrit de renoncer, en tout ou en partie, à cette prestation afin de devenir allocataires avant leur départ.

  • (4) La prestation de sécurité de la vieillesse — ou, le cas échéant, toute partie de celle-ci — faisant l’objet de la renonciation mentionnée au paragraphe (3) n’est pas considérée comme un avantage mensuel réputé être payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi.

  • DORS/84-784, art. 9;
  • DORS/86-632, art. 1;
  • DORS/90-415, art. 3;
  • DORS/91-308, art. 2;
  • DORS/2004-68, art. 14;
  • DORS/2009-225, art. 23(A).