Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
RÉSIDENCE
8. (1) Pour l’application de la Loi, une personne réside dans le lieu où elle s’est établie et vit de façon habituelle.
(2) Toute absence temporaire du Canada d’une durée de cent quatre-vingt-trois jours consécutifs ou moins, ou d’une durée cumulative de cent quatre-vingt-trois jours ou moins au cours d’une période de paiement est réputée ne pas interrompre la résidence de la personne au Canada.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/96-256, art. 1]
(5) Aux fins de trancher toute question relative à la résidence, le ministre peut s’appuyer sur une déclaration statutaire faite par une personne digne de foi qui connaît le requérant.
- DORS/84-784, art. 5;
- DORS/91-308, art. 1 et 3;
- DORS/96-256, art. 1;
- DORS/2004-68, art. 7.
DÉCISION
9. [Abrogé, DORS/2004-68, art. 8]
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant auquel est attribuée une allocation a droit de la recevoir :
a) si la demande est présentée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)a), à compter du premier jour du mois où elle est présentée;
b) si la demande est présentée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b), à compter du premier jour du mois du dépôt de l’avis.
(2) Si, au moment où le ministre décide du droit à l’allocation du requérant, ce dernier ne remplit pas l’une des conditions prévues par la Loi ou par le présent règlement, mais qu’il estime que le requérant remplira cette condition dans un délai raisonnable, il peut lui attribuer l’allocation, le droit du requérant commençant le premier jour du mois où la condition est remplie.
(3) Si le ministre a été avisé du changement de la situation de l’allocataire ou de celle de son époux ou conjoint de fait, et qu’il a terminé son enquête relativement à ce changement de situation, il décide du droit de l’allocataire à l’allocation et détermine, s’il y a lieu, le montant octroyé.
(4) Pour déterminer le montant d’allocation qu’un allocataire a droit de recevoir lorsque est survenu un changement de sa situation et qu’en conséquence ce dernier passe d’une catégorie de la colonne I de l’annexe de la Loi à une autre ou que le facteur revenu de l’allocataire, établi à la colonne II de l’annexe de la Loi, est modifié, le changement entre en vigueur :
a) soit le premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, si, du fait du changement de la catégorie ou du facteur revenu de l’allocataire, le facteur revenu est dorénavant égal ou supérieur à celui qui s’appliquait avant le changement de situation;
b) soit le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, si, du fait du changement de la catégorie ou du facteur revenu de l’allocataire, le facteur revenu est dorénavant inférieur à celui qui s’appliquait avant le changement de situation.
(5) Si, au cours d’un mois donné, une personne cesse d’avoir droit à une allocation, celle-ci doit être versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.
- DORS/81-74, art. 2;
- DORS/84-784, art. 7;
- DORS/86-391, art. 3;
- DORS/90-415, art. 1(F);
- DORS/2004-68, art. 9.
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