Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
4. (1) Toute demande d’allocation doit être accompagnée d’une attestation signée par le requérant ou son représentant, selon laquelle les renseignements et les déclarations fournis sont véridiques et complets.
(2) La demande d’allocation produite par le requérant ou son représentant est considérée comme faite dès qu’il fournit les renseignements exigés à l’article 3 et l’attestation prévue au paragraphe (1).
- DORS/84-784, art. 2;
- DORS/86-391, art. 2;
- DORS/2004-68, art. 3.
EXAMEN DES FAITS DONT DÉPEND L’ADMISSIBILITÉ
5. (1) Le ministre peut, à l’égard de toute demande d’allocation, faire mener une enquête sur les faits exposés dans la demande et sur toute autre question pertinente, si une telle mesure est nécessaire pour déterminer l’admissibilité du requérant à une allocation.
(2) Le ministre peut exiger que le requérant subisse les examens médicaux ou fournisse les preuves ou les rapports médicaux qu’il juge nécessaires pour décider si ce dernier est une personne visée à l’alinéa 4(1)c) de la Loi.
(3) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas pour l’application du paragraphe (2).
- DORS/84-510, art. 2;
- DORS/84-784, art. 3;
- DORS/91-308, art. 3;
- DORS/2004-68, art. 4.
ÂGE
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant doit, afin de permettre au ministre d’établir son âge, fournir à la demande de ce dernier, un certificat de naissance ou un extrait de baptême ou, à défaut d’un tel certificat ou extrait, une autre preuve documentaire qui permet d’établir son âge.
(2) Si le ministre est convaincu que le requérant est incapable de fournir les preuves documentaires visées au paragraphe (1), le ministre tente d’obtenir un de ces documents.
- DORS/84-784, art. 4;
- DORS/2004-68, art. 5(A).
QUALITÉ D’ÉPOUX OU DE CONJOINT DE FAIT
7. Pour établir la qualité d’époux ou de conjoint de fait du requérant, le ministre peut accepter :
a) un acte ou un certificat de mariage ou tout autre document établissant la qualité d’époux du requérant;
b) toute preuve de la qualité de conjoint de fait du requérant.
- DORS/84-784, art. 4;
- DORS/2004-68, art. 6;
- DORS/2009-225, art. 21(A).
DÉFINITION DE « AVEUGLE »
7.1 (1) Pour l’application de la Loi, est considérée comme aveugle toute personne dont l’acuité visuelle dans les deux yeux, après correction par l’usage de lentilles réfractrices appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle de Snellen ou l’équivalent, ou dont le champ de vision dans chaque oeil est d’un diamètre inférieur à vingt degrés.
(2) Le diamètre du champ de vision est déterminé au moyen :
a) soit d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec index blanc de dix millimètres;
b) soit d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec index blanc de trois millimètres.
- DORS/2004-68, art. 6.
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