Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
Règlement sur les allocations aux anciens combattants
C.R.C., ch. 1602
LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS
Règlement d’exécution de la Loi sur les allocations aux anciens combattants
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les allocations aux anciens combattants.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « allocation au conjoint »
« allocation au conjoint »[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]
- « formule de demande »
« formule de demande »[Abrogée, DORS/84-784, art. 1]
- « formule de retenue »
« formule de retenue »[Abrogée, DORS/84-510, art. 1]
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur les allocations aux anciens combattants; (Act)
- « pension de sécurité de la vieillesse »
« pension de sécurité de la vieillesse »[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]
- « prestation de sécurité de la vieillesse »
« prestation de sécurité de la vieillesse » Prestation payée en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (old age security benefit)
- « retenue »
« retenue » désigne une retenue faite conformément au paragraphe 17(2) de la Loi; (deduction)
- « supplément de revenu garanti »
« supplément de revenu garanti »[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]
- DORS/81-74, art. 1;
- DORS/84-510, art. 1;
- DORS/84-784, art. 1;
- DORS/2004-68, art. 1.
DEMANDE D’ALLOCATION
3. (1) La personne qui veut faire une demande d’allocation :
a) soit se rend à un bureau du ministère ou communique avec un fonctionnaire qui représente le ministère, donne son nom au complet, son adresse et tout autre renseignement permettant de repérer son dossier, et fournit sur demande les renseignements visés au paragraphe (4);
b) soit dépose au ministère un avis dans lequel elle fait part de son intention de demander une allocation et donne son nom au complet, son adresse et tout autre renseignement permettant de repérer son dossier.
(2) Dans le cas où une invalidité physique ou mentale empêche la personne de faire elle-même la demande d’allocation, celle-ci peut être faite en son nom par toute personne responsable la représentant.
(3) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministère demande, sans délai et par écrit, au requérant ou à son représentant de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).
(4) Le requérant ou son représentant doit fournir, conformément aux paragraphes (1) et (3), les renseignements suivants :
a) les détails du service militaire du requérant ou de l’ancien combattant visé par la demande;
b) les noms de l’époux ou du conjoint de fait et des enfants à charge du requérant;
c) le revenu du requérant et celui de son époux ou conjoint de fait;
d) une indication précisant si le requérant reçoit une pension d’invalidité liée au service militaire ou a accepté une pension rachetée;
e) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour établir l’admissibilité du requérant à l’allocation.
- DORS/84-784, art. 2;
- DORS/86-391, art. 1;
- DORS/2004-68, art. 2;
- DORS/2011-302, art. 15.
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