PERMIS

  •  (1) Un agent des terres territoriales peut, sur réception du droit prévu à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances payables aux termes de l’article 14, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à prendre sur les terres qui y sont décrites la quantité de matériaux indiquée.

  • (2) Un agent des terres territoriales peut délivrer, sans le versement de droits ou de redevances, un permis autorisant l’enlèvement sur le terrain décrit dans ledit permis de telles quantités de matériaux désignés dans ledit permis et dont peuvent avoir besoin

    • a) un ministère du gouvernement du Canada;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c[Abrogé, DORS/2003-116, art. 20]

    • d) un district municipal quelconque des Territoires du Nord-Ouest;

    • e) une institution quelconque d’éducation, de religion ou de charité, ou un hôpital dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Les permis expirent soit à la date où la quantité de matériaux ou de matières mentionnés dans ledit permis a été extraite ou enlevée, soit un an après la date de l’émission du permis, selon l’antériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.

  • (4) Un permis ne doit pas être cédé.

  • (5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.

  • DORS/96-112, art. 2;
  • DORS/2003-116, art. 20.

RÉSERVES

  •  (1) Lorsque l’étendue visée par un bail ou un permis délivré conformément au présent règlement fait l’objet d’un permis ou d’un bail concernant l’exploitation du pétrole et du gaz, ou d’un claim minier enregistré, le bail ou permis n’autorise pas l’entrée dans ladite étendue sans la permission préalable du ministre.

  • (2) Le ministre peut accorder cette permission selon les conditions jugées nécessaires pour la protection du détenteur de la concession résiliable.

DROITS ET REDEVANCES

 Sauf disposition contraire du présent règlement, la matière extraite par le locataire ou le titulaire de permis sur les terres décrites dans le bail ou le permis est assujettie au paiement de redevances selon les taux prévus à l’annexe II.

  • DORS/96-112, art. 3.

 Les droits exigibles pour les services visés à la colonne I de l’annexe I sont ceux prévus à la colonne II.

  • DORS/96-112, art. 3.