BAUX

 Les terres territoriales renfermant de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du terreau, de la marne, du gravier, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre peuvent être concédées à bail par le ministre à l’unique fin de l’extraction ou de l’enlèvement de toutes telles matières ou de tous tels matériaux contenus dans lesdites terres.

  •  (1) Une demande de bail doit être soumise à l’agent des terres territoriales du district des terres dans lequel se trouve l’emplacement, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le piquetage dudit emplacement a été effectué.

  • (2) La demande de bail doit être accompagnée du droit prévu à l’annexe I et du loyer pour la première année du bail calculé au taux prévu à l’annexe II.

  • (3) Chaque demande de bail doit être en double exemplaire et contenir

    • a) une description par tenants et aboutissants de l’emplacement faisant l’objet de la demande;

    • b) la désignation des matières que le requérant désire extraire de l’emplacement;

    • c) un croquis montrant clairement la position de la parcelle faisant l’objet de la demande par rapport à une borne d’arpentage, à quelque particularité topographique saillante ou à quelque autre point connu, et portant en marge une transcription des marques qui figurent sur les bornes ou les cairns; et

    • d) un affidavit du requérant attestant

      • (i) qu’il s’est conformé à toutes les dispositions du présent règlement, et

      • (ii) que l’emplacement renferme, en quantités marchandes, le genre de matière faisant l’objet de la demande.

  • DORS/96-112, art. 1.

 La durée d’un bail ne doit pas dépasser 10 ans.

 Le locataire doit, dans le délai que peut fixer le ministre à compter de la date du bail, commencer à enlever de la matière ou des matériaux en quantités marchandes de l’emplacement faisant l’objet du bail, et il doit continuer à effectuer l’enlèvement de ces matériaux dans une mesure et d’une façon jugées satisfaisantes par le ministre.

RENOUVELLEMENT DE BAIL

 Si, de l’avis du ministre, le locataire a observé les conditions du bail et du présent règlement, le ministre peut renouveler le bail pour une période supplémentaire ne dépassant pas 10 ans.

ENLÈVEMENT DE SABLE, DE GRAVIER ET DE PIERRE PAR LES RÉSIDENTS

 Toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest peut, sans permis ou sans versement d’aucun droit ni d’aucune redevance, prendre un volume ne dépassant pas 50 verges cubes de sable, de gravier ou de pierre sur les terres territoriales au cours d’une année civile pour son propre usage, mais non aux fins d’échange ou de vente, mais aucun sable, aucun gravier ni aucune pierre ne doivent être pris sur des terres territoriales si la Couronne a cédé par voie de licence ou de bail un intérêt quelconque dans les droits de surface relatifs auxdites terres, ou si elle en a disposé de quelque autre manière.

  • DORS/2003-116, art. 18.

TERREAU À L’USAGE DES RÉSIDENTS

  •  (1) Un agent des terres territoriales peut émettre en faveur d’une personne quelconque résidant dans les Territoires du Nord-Ouest, sans versement d’aucun droit ni d’aucune redevance, un permis l’autorisant à prendre un volume ne dépassant pas 15 verges cubes de terreau sur les terres territoriales au cours d’une année civile pour son propre usage, mais non aux fins d’échange ou de vente.

  • (2) Nul ne peut prendre de terreau sur l’une quelconque des terres territoriales à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis.

  • DORS/2003-116, art. 19.