Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
87 (1) Sous réserve des articles 85 et 86, les permis, claims miniers et concessions délivrés ou accordés avant le 15 novembre 1977 et en règle lors du 15 novembre 1977, sont réputés avoir été accordés ou délivrés en vertu du présent règlement.
(2) Nonobstant les paragraphes 24(1) et (3) et l’article 25, mais sous réserve du paragraphe (3), un claim enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé enregistré selon l’article 24 lorsque le détenteur du claim se conforme ou accepte de se conformer à l’article 38 et, par la suite, toutes les dispositions du présent règlement s’appliquent à ce claim.
(3) Un claim réputé enregistré selon le paragraphe (2) est sujet aux droits de tout propriétaire enregistré ou de toute personne habilitée à enregistrer un claim dans le secteur couvert par ce claim.
- DORS/79-234, art. 26
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