Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
86 (1) Dans le présent article, « concession antérieure » signifie une concession accordée avant le 15 novembre 1977, en vertu
a) du Règlement sur l’exploitation du quartz dans les territoires du Nord-Ouest,
b) du Règlement sur l’exploitation des placers dans les territoires du Nord-Ouest, ou
c) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, établi par le décret C.P. 1960-717 du 26 mai 1960,
et en règle au 15 novembre 1977; l’expression comprend un claim antérieur, tel que défini à l’article 85, à l’égard duquel une concession a été accordée en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’exploitation minière au Canada établi par le décret C.P. 1961-325 du 3 mars 1961.
(2) Nulle disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme étant préjudiciable aux droits des détenteurs de claims antérieurs et de concessions antérieures.
(3) Les paragraphes 59(2) et 60(2) ne s’appliquent pas aux concessions antérieures.
(4) Nonobstant ce règlement, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), à l’expiration de la durée d’une concession antérieure, le détenteur de cette concession peut demander au ministre de la lui renouveler pour une durée de 21 ans; le ministre peut, si ce détenteur s’est conformé aux modalités de la concession, lui accorder le renouvellement de cette concession.
(5) Lors du renouvellement d’une concession antérieure en vertu du paragraphe (4), la concession renouvelée est assujettie au présent règlement, à l’exception du paragraphe 60(2), comme si la concession avait été renouvelée en vertu du paragraphe 59(2).
(6) Si le détenteur d’une concession antérieure n’en demande pas le renouvellement, le ministre peut lui envoyer, par courrier recommandé, un avis d’expiration; ce détenteur a alors 60 jours à partir de la date de recommandation de cet avis pour procéder au renouvellement, à défaut de quoi tous ses droits sur la concession antérieure prennent fin sans autre déclaration d’annulation ou de déchéance.
- DORS/78-813, art. 1
- DORS/88-9, art. 28
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