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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Lorsque le détenteur ou co-détenteur d’un claim enregistré n’ayant pas fait l’objet d’une concession meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent et qu’un avis à cet effet est déposé auprès du registraire minier dans les 90 jours suivant la date du décès ou de la déclaration, à la satisfaction du registraire minier, le calcul du délai exigé pour que le détenteur ou co-détenteur accomplisse toute action requise en vertu du présent règlement à l’égard de ce claim est suspendu durant la période débutant le jour du décès ou de la déclaration et se terminant le jour du troisième anniversaire de cette date ou le 30e jour suivant la date où le claim, ou tout intérêt à l’égard de ce claim, est cédé à la personne administrant la succession de ce détenteur ou co-détenteur, soit la date la plus proche.

  • (2) Si, avant le dépôt de l’avis mentionné au paragraphe (1) auprès du registraire minier, le terrain compris dans un claim enregistré à l’égard duquel une personne mentionnée au paragraphe (1) a un intérêt a été localisé conformément au présent règlement par un localisateur qui, de bonne foi, croyait que le claim était annulé ou abandonné, le registraire minier peut, s’il est convaincu que l’administrateur de la succession de la personne a payé au localisateur, dans un délai fixé par le registraire minier, un montant égal aux coûts subis par le localisateur lorsqu’il a localisé le claim, annuler l’enregistrement du claim au nom du localisateur et l’enregistrer au nom de l’administrateur.

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