Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
8 (1) Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registraire minier et être accompagnée du droit applicable prévu à l’annexe I.
(2) Sur réception d’une demande de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :
a) délivre au demandeur un reçu du droit versé;
b) remplit le registre de licence de prospection prévu à la formule 1 de l’annexe III;
c) délivre une licence établie selon la formule 2 de l’annexe III.
(3) Sur réception d’une demande de renouvellement de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :
a) délivre au titulaire de la licence un reçu du droit versé;
b) consigne le numéro du reçu et la date de sa délivrance dans le registre de licence de prospection.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la licence est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant.
(5) Dans le cas du renouvellement avant l’expiration de la période de validité, la licence est valide pour une période d’un an commençant le 31 mars suivant la date du renouvellement.
(6) Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire de licence :
a) de faire la prospection de minéraux sur les terres territoriales;
b) de présenter une demande d’enregistrement d’un claim;
c) d’acquérir un claim enregistré ou des intérêts dans un tel claim par cession;
d) de soumettre une demande de certificat de travail ou de prolongation;
e) d’obtenir la concession pour un claim enregistré.
(7) Il est interdit à toute personne de moins de dix-huit ans de localiser un claim.
- DORS/79-234, art. 4
- DORS/97-117, art. 1
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