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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 69 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Aucun minerai, minéral ou substance minéralisée extrait d’une mine, autre que des pierres précieuses ou fines, ne peut en être retiré, sauf pour des essais ou des épreuves, tant que le poids et tous autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 68(1).

  • (2) Aucune pierre précieuse ou fine ne peut être retirée d’une mine, sauf pour des essais ou des épreuves, ni vendue, tant que sa valeur n’a pas été vérifiée par un évaluateur des redevances minières.

  • (3) L’exploitant d’une mine fournit, dans les territoires, les installations et l’équipement, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses ou fines extraites de la mine.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont réputées faire partie de la mine et les pierres déplacées d’un endroit de la mine à un autre sont réputées ne pas en avoir été retirées.

  • (5) Lorsqu’une mine produit des pierres précieuses ou fines, l’exploitant est tenu de nettoyer les pierres afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les vendre ou de les retirer de la mine.

  • (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être commercialisables, les pierres précieuses ou fines sont mises à la disposition d’un évaluateur des redevances minières pour être évaluées.

  • (7) Lorsque l’exploitant d’une mine produisant des pierres précieuses ou fines vend ou aliène autrement celles-ci à des personnes qui lui sont liées ainsi qu’à d’autres personnes, il doit mettre à la disposition de l’évaluateur des redevances minières les pierres destinées aux personnes qui lui sont liées afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou aliénation.

  • (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières :

    • a) présente à l’évaluateur chaque diamant de plus de 10,8 carats individuellement en lui indiquant le poids et sa propre évaluation de sa valeur;

    • b) pour les diamants dont le poids est d’au moins 1,8 carat sans dépasser 10,8 carats, présente à l’évaluateur des lots séparés, triés selon les carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot et sa propre évaluation de la valeur de chaque lot;

    • c) pour les diamants dont le poids est d’au moins 3 grains et de moins 1,8 carat, présente à l’évaluateur des lots séparés, triés selon le poids en grains, ainsi qu’un échantillon représentatif de chaque lot, sélectionné au hasard, en lui indiquant sa propre évaluation de la valeur de chaque lot;

    • d) pour les diamants de moins de 3 grains, présente à l’évaluateur des lots séparés, selon la grandeur déterminée par tamisage, ainsi qu’un échantillon représentatif de chaque lot, sélectionné au hasard, en lui indiquant sa propre évaluation de la valeur de chaque lot.

  • DORS/99-219, art. 5

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