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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 67.1 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Lorsqu’une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production de la mine en nature et la vend de façon indépendante des autres membres à des acheteurs différents :

    • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances payables aux termes du paragraphe 65(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration visée au paragraphe 67(1);

    • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

  • (2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

    • a) chaque membre est réputé être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;

    • b) il indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;

    • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 65 au moyen des éléments suivants :

      • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 65.1(1)a) à e) :

        • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais qu’il a engagés seul,

      • (ii) pour le calcul de la déduction au titre des frais d’exploration aux termes de l’alinéa 65.1(1)f), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,

      • (iii) une déduction pour amortissement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,

      • (iv) une déduction relative à l’aménagement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) qu’il a engagés seul,

      • (v) une déduction relative à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible fondée sur un pourcentage des apports effectués au profit d’une telle fiducie pour la mine qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

      • (vi) une déduction relative au traitement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;

    • d) chaque montant indiqué à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) est rajusté en le multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;

    • e) chaque déclaration vise le même exercice.

  • DORS/99-219, art. 5

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