Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
66 (1) Lorsque, au cours d’une année donnée, du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées provenant d’une concession et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à une mine ou en sont retirés, ou sont vendus ou autrement aliénés, le concessionnaire, dans le mois suivant la fin de cette année, remet au chef une déclaration qui comprend :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et autres concessionnaires de la mine;
c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;
d) le poids et la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées traités à la mine, retirés de celle-ci, ou vendus ou autrement aliénés durant l’année et au cours de chaque mois de l’année;
e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou de concentration.
(2) Le concessionnaire qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :
a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;
b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.
- DORS/99-219, art. 5
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