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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 65.2 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;

    • b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;

    • c) la fraction non amortie des apports effectués au profit d’une fiducie pour l’environnement admissible;

    • d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 65.1(1)h), lorsque un claim enregistré ou une concession devient périmé, est annulé ou abandonné, tous les frais engagés relativement à ce claim ou cette concession qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine sur ce terrain.

  • DORS/99-219, art. 5

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