Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
65.2 (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
c) la fraction non amortie des apports effectués au profit d’une fiducie pour l’environnement admissible;
d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.
(2) Sous réserve de l’alinéa 65.1(1)h), lorsque un claim enregistré ou une concession devient périmé, est annulé ou abandonné, tous les frais engagés relativement à ce claim ou cette concession qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine sur ce terrain.
- DORS/99-219, art. 5
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