Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
65.1 (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :
a) les frais engagés au cours de l’exercice pour trier, évaluer, commercialiser et vendre les minéraux ou les substances minéralisées extraits de la mine;
b) les frais engagés au cours de l’exercice pour l’assurance visant les minéraux ou les substances minéralisées extraits de la mine, pour leur entreposage, leur manutention et leur transport vers l’usine de fusion, l’usine de traitement ou l’usine d’affinage ou les marchés, et les droits payables à leur égard;
c) les frais engagés au cours de l’exercice pour l’extraction des minéraux ou des substances minéralisées de la mine et leur traitement ou pour le traitement des résidus de la mine;
d) les frais engagés au cours de l’exercice pour les réparations et l’entretien de la mine;
e) les frais généraux et indirects engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;
f) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine sur des terres visées au paragraphe 3(1), ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :
(i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à e),
(ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou relative à l’aménagement, au traitement ou à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible;
g) sous réserve du paragraphe (5), une déduction pour amortissement ne dépassant pas la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice de la mine;
h) une déduction relative à l’aménagement, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice de la mine des montants suivants :
(i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa f) à l’égard de toute autre mine,
(ii) tous les frais de démarrage de la mine, moins :
(A) la valeur des minéraux ou des substances minéralisées extraits de la propriété minière qui ont été vendus ou autrement aliénés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 65,
(B) la valeur marchande des minéraux ou substances minéralisées extraits de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément au paragraphe 65(5),
(iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,
(iv) les frais engagés après la date de début de la production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou autres travaux souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,
(v) lorsque des minéraux ou substances minéralisées proviennent en quantité commerciale raisonnable d’un claim enregistré ou d’une concession qui a été incorporé à la propriété minière existante après la date de mise en production :
(A) dans le cas où le claim ou la concession a été acheté, le prix d’achat ou, s’il est moindre, le montant visé à la division (B),
(B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou de la concession ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée aux termes du présent règlement;
i) une déduction relative à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des apports effectués au profit de la fiducie pour l’environnement admissible à l’égard de la mine;
j) si du minerai ou des substances minéralisées sont traités par l’exploitant de la mine avant la vente, une déduction annuelle relative au traitement égale au moindre des montants suivants :
(i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement et appartenant à l’exploitant à la fin de l’exercice de la mine,
(ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, après soustraction des montants visés aux alinéas a) à i).
(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de 12 mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de 12 mois :
a) la déduction relative au traitement correspond à 8 % de un douzième du nombre de mois de production de la mine durant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice inférieur à 12 mois;
b) chaque montant indiqué à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) est multiplié par un douzième du nombre de mois de production de la mine durant cet exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice inférieur à 12 mois.
(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.
(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours de duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.
(5) Lorsqu’un exploitant aliène des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :
(i) le produit de l’aliénation ou de l’assurance,
(ii) le coût d’origine des actifs;
b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel ceux-ci ont été aliénés, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou retire l’actif de la mine, le produit de l’aliénation correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.
(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou cède à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif aux fins du calcul de cette déduction correspond au montant probable qu’il aurait à payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.
(8) Lorsque, au cours d’un exercice donné, l’exploitant d’une mine se sert de biens utilisés pour le traitement dans une mine pour traiter des minéraux ou des substances minéralisées extraites d’une autre mine :
a) les produits du traitement ne sont pas inclus dans la valeur de la production de cette mine;
b) les déductions pour l’exercice au titre des frais d’exploitation de l’usine de broyage et de l’ensemble des immobilisations utilisés pour calculer la déduction relative au traitement sont réduits d’un pourcentage égal à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine durant cet exercice;
c) la déduction pour amortissement des actifs amortissables servant au traitement pour l’exercice doit être réduite d’un pourcentage égal à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine.
(9) Lorqu’une déduction pour amortissement au cours d’un exercice a été réduite conformément à l’alinéa (8)c), la fraction non amortie des actifs amortissables de la mine admissibles à une telle déduction pour l’exercice est réduite du montant de la déduction pour amortissement réclamée avant toute réduction visée à cet alinéa relativement à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine.
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :
a) le coût en capital d’usines, de machinerie, d’équipement ou d’immeubles autres que ceux visés à l’alinéa (1)g);
b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière par suite de l’épuisement des réserves de minerai ou de minéraux;
c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :
(i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,
(ii) les honoraires versés aux agents des transferts des actions,
(iii) l’établissement des états financiers et des rapports des actionnaires et la préparation des réunions des actionnaires,
(iv) les frais pour services juridiques et services de comptabilité ou autres, liés à la constitution en personne morale de sociétés, aux réorganisations et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;
d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures ou les obligations, capitalisé ou passé en charges à des fins de comptabilité;
e) la rémunération des dirigeants et les frais engagés pour des services de gestion et de consultation et pour les bureaux hors mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou des substances minéralisées qui en sont extraits;
f) les impôts payables sur les profits, les biens ou le capital, ou les paiements en tenant lieu, versés à tous les niveaux de gouvernement;
g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière ou les redevances calculées sur les produits, la production ou les bénéfices de la mine;
h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou autre, qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement reliés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées au paragraphe 3(1);
i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;
j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;
k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour éventualités, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie pour l’environnement admissible;
l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;
m) les primes d’assurance, sauf celles versées pour les minéraux ou substances minéralisées extraits de la mine;
n) les frais engagés au cours de l’exercice pour obtenir des produits qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;
o) sous réserve du sous-alinéa 65.1(1)h)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’une concession ou d’une mine;
p) le prix d’achat de tout instrument financier;
q) les dons de charité;
r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;
s) les frais non dûment attestés conformément aux pratiques de vérification généralement reconnues.
- DORS/99-219, art. 5
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